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Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2026, 2610134

Mots clés
requête • mineur • pouvoir • rejet • requis • ressort • solidarité • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2610134
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 19 juin 2026, n° 2610134
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Centre pénitentiaire Sud Francilien

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Texte intégral

Le juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2026, Madame D... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du chef d'établissement du centre pénitentiaire Sud Francilien en date du 9 juin 2026 portant suspension définitive de son droit de visite. Elle indique qu'elle bénéficiait d'un droit de visite sur son conjoint et père de ses deux enfants et que celui-ci a été supprimé définitivement le 9 juin 2026. Elle soutient que la condition d'urgence et satisfaite car depuis la décision en cause, ses enfants sont privés du droit de voir leur père, et elle est la seule à pouvoir les accompagner, et, sur le doute sérieux, que la mesure contestée est disproportionnée car aucune mesure n'a été prise par l'autorité judiciaire à son encontre lui interdisant de voir le père de ses enfants.

Vu :

la décision contestée, les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 11 juin 2026 sous le numéro 2609864, Madame B... a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Par une décision du 9 juin 2026, le directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien à Réau (Seine-et-Marne) que son permis de visite auprès de M. A... C..., condamné pour des faits de violences conjugales à son encontre était définitivement supprimé. Par une requête enregistrée le 11 juin 2026, Madame B... a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision, et sollicite du juge des référés, par une requête du 18 juin 2026, la suspension de son exécution. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ». Aux termes de l'article R. 341-2 du même code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. Lorsque la personne détenue est prévenue ou condamnée du chef de l'une des infractions prévues par les dispositions des articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-33-2-1 du code pénal, aggravée par la circonstance qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le permis de visite peut, pour les mêmes motifs, être refusé à ce mineur, ainsi qu'aux autres enfants mineurs du couple. (….) ». Il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Madame B... a été condamnée pour des faits de violences conjugales, faits sanctionnés par le 4 ter de l'article 228 du code pénal. Dès lors, et pour cette seule raison le directeur du centre pénitentiaire était fondé à retirer à Madame B..., victime de ces violences, son permis de visite. Si la requérante soutient que la décision contestée empêcherait également ses enfants de voir leur père car elle serait la seule à pouvoir les accompagner au centre pénitentiaire, elle ne l'établit pas en ne démontrant notamment pas la possibilité pour elle de faire appel à une organisme susceptible de médiatiser les visites entre ses enfants et leur père. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée et la requête de Madame B... ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame B... est rejetée. . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D... B... et au grade des sceaux, ministre de la justice. Le juge des référés, Signé : M. AYMARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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