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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 12 juin 2026, 2024037669

Mots clés
contrat • société • résiliation • préavis • cautionnement • préjudice • principal • règlement • réparation • transfert • preuve • ressort • siège • solde • condamnation

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
ALL DESIGN
défendu(e) par RENARD Pascal
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RENARD Pascal

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Texte intégral

Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024037669 ENTRE : SA BPCE FACTOR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 379160070 Partie demanderesse : assistée de l'AARPI BGBA AVOCATS - Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY Avocat (B0026) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119) ET : 1) SARL ALL DESIGN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 810362954 2) M. [Z] [X] [P], demeurant [Adresse 2] Parties défenderesses : comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578) APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1. BPCE FACTOR est une société d'affacturage. La société ALL DESIGN est spécialisée dans les travaux de revêtement des sols et des murs. 3. Monsieur [Z] [X] [P] est associé unique et gérant de la société ALL DESIGN. 4. Le 30 juillet 2022, BPCE FACTOR consent à ALL DESIGN un contrat d'affacturage « CREANCE pro Situ N°40984 », d'un encours plafonné à 60 000 €. 5. Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [X] [P] se porte caution solidaire de la société ALL DESIGN, dans la limite de 10 000 € pour une durée de cinq ans, de toutes sommes que pourrait devoir cette dernière à BPCE FACTOR au titre du contrat d'affacturage. ALL DESIGN cède à BPCE FACTOR les créances concernant deux chantiers à [Localité 1] et à [Localité 2] sous-traités par la société RENOVATION PATRIMOINE HISTORIQUE (étrangère à la cause, ci-après RPH). 7. Au titre du contrat d'affacturage, BPCE FACTOR adresse à ALL DESIGN six avis de litige et deux avis de règlements directs. 8. ALL DESIGN n'ayant pas remédié aux litiges dans le délai contractuel de 30 jours et n'ayant pas non plus remboursé les sommes perçues directement de son client, BPCE FACTOR résilie, le 3 mars 2023, le contrat d'affacturage sans préavis. 9. Devant l'échec de toute tentative de règlement amiable, c'est dans ces conditions que BPCE FACTOR engage la présente instance. Procédure 10. Par acte extrajudiciaire du 11 juin 2024 signifié selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et déposé en l'étude, BPCE FACTOR assigne ALL DESIGN et Monsieur [X] [P] devant le tribunal de céans. 11. Par cet acte et par ses conclusions n°3 du 4 décembre 2025, BPCE FACTOR demande à ce tribunal de : Vu les articles 2305 et 2306 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et 515 du Code de procédure civile, Vu le contrat d'affacturage, Vu l'acte de cautionnement, RECEVOIR la société BPCE Factor en ses demandes. DEBOUTER la société ALL DESIGN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER solidairement la société ALL DESIGN et Monsieur [Z] [X] [P] en sa qualité de caution dans la limite de son engagement de caution soit la somme de 10.000 €, à payer à la société BPCE Factor la somme de 58.329,20 € assortie des intérêts contractuels de 5,95 % l'an à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil. DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER la société ALL DESIGN et Monsieur [Z] [X] [P] in solidum au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 12. Par leurs conclusions en défense (IV) du 26 février 2026, ALL DESIGN et Monsieur [Z] [X] [P] demandent au tribunal de : Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1171, 1224, 1231-1, 1231-2, 1250 et 1353 du code civil, Vu l'article L.313-12 du Code monétaire et financier, Vu les termes du contrat d'affacturage en date du 30 juillet 2022, A titre principal : CONSTATER que le contrat d'affacturage constitue un contrat d'adhésion ; DIRE ET JUGER que les stipulations de l'article 13 du contrat d'affacturage conclu entre les parties le 30 juillet 2022, conférant et réservant au factor la possibilité de résilier sans préavis, à tout moment et de plein droit en cas de non-respect des obligations stipulées aux termes du contrat et ses avenants éventuels, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties audit contrat ; DECLARER en conséquence lesdites stipulations non écrites ; DECLARER nulle et de nul effet la résiliation du contrat d'affacturage du 30 juillet 2022, liant la société BPCE FACTOR à la Sarl ALL DESIGN, faute pour le factor d'avoir respecté le délai légal de préavis institué à l'article L313-12 al.1 du Code monétaire et financier, les exceptions n'étant pas caractérisées ; A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que la résiliation du contrat d'affacturage du 30 juillet 2022, est inopposable aux défendeurs faute pour la SA BPCE FACTOR d'établir une notification conforme à la clause contractuelle imposant une lettre recommandée avec accusé de réception ; En tout état de cause : DEBOUTER la société BPCE FACTOR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; JUGER les mises en demeure du 15 mai 2024 sans effet à l'égard de la Sarl ALL DESIGN et de M. [X] [P] pris en sa qualité de caution ; DIRE n'y avoir lieu à mettre en œuvre l'engagement de caution consenti par M. [X] [P] et mettre celui-ci hors de cause ; CONDAMNER la société BPCE FACTOR à payer à la Sarl ALL DESIGN la somme de 60.000 € en réparation du préjudice subi en raison de la résiliation abusive du contrat d'affacturage ; CONDAMNER la société BPCE FACTOR au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société BPCE FACTOR au paiement des entiers dépens ; RAPPELER que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. 13. À l'audience publique du 26 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 mai 2026. 14. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire entend la seule demanderesse, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026. Les moyens des parties 15. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : 16. À l'appui de sa demande, BPCE FACTOR soutient que : a) En application des dispositions contractuelles, elle est en droit de prononcer la résiliation du contrat d'affacturage sans préavis en cas de non-paiement par ALL DESIGN des sommes demandées résultant des impayés avec les clients cédés ; b) Elle dispose, d'une part, d'une créance certaine, liquide et exigible vis-à-vis de ALL DESIGN et, d'autre part, d'un engagement de cautionnement valable donné par Monsieur [X] [P] qu'elle appelle en paiement dans la limite de son engagement ; c) BPCE FACTOR justifie du bien-fondé de ses demandes par les pièces produites. 17. ALL DESIGN et M. [X] [P] font valoir que : a) La rupture du contrat d'affacturage doit être déclarée nulle dès lors que, au terme de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, sa résiliation unilatérale est soumise au respect d'un préavis de 60 jours à peine de nullité sauf dispense de préavis en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou en cas de situation irrémédiablement compromise, ce que BPCE FACTOR n'établit pas ; b) Le contrat d'affacturage ci-dessus constitue un contrat d'adhésion rendant inopposable aux défendeurs les stipulations réputées non écrites de l'article 13 du contrat ; c) BPCE FACTOR n'apporte pas la preuve de l'envoi des avis de litige à ALL DESIGN ; d) Le contrat d'affacturage a été résilié sans préavis avant l'expiration du délai de régularisation de 30 jours du premier en date des avis de litige versés au débat ; e) Les griefs de BPCE FACTOR concernant 4 des avis de litige sont infondés : L'avis de litige n°L-00876146 aurait été notifier 3 mois après la résiliation du contrat d'affacturage ; Les avis n°L-00876150, n°L-00876156 et n°L-00876422 auraient été notifiés moins de 30 jours avant la résiliation du contrat f) Subsidiairement, BPCE FACTOR ne démontre pas que la condition de notification de la résiliation par LRAR telle que stipulée au contrat serait remplie ; g) Reconventionnellement, ALL DESIGN sollicite la somme de 60 000 € en réparation du préjudice de trésorerie subi par la résiliation unilatérale du contrat d'affacturage. SUR CE, 18. Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. 19. Selon l'article 2305 du code civil, « Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. ». 20. Selon l'article 2306 du code civil, « Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice. ». 21. Selon l'article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». 22. Selon l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». 23. En l'espèce, BPCE FACTOR produit au soutien de ses prétentions : Le contrat d'affacturage du 30 juillet 2022 signé entre BPCE FACTOR et ALL DESIGN, L'acte de cautionnement du 30 juillet 2022 signé par M. [X] [P], Les avis de litige du 9 février 2023, 11 février 2023, 14 février 2023, 23 février 2023, 7 mars 2023 et 20 juin 2023 adressés par BPCE FACTOR à ALL DESIGN, portant sur 8 créances sur la société RPH d'un montant total de 40 462,30 €, Les avis de règlement direct du 2 septembre 2022 et du 11 février 2023 portant sur 3 factures à RPH, d'un montant total de 15 547,91 €, Le courrier de résiliation du 6 mars 2023 et la preuve de dépôt, Le courrier RAR de BPCE FACTOR de mise en demeure de ALL DESIGN, en date du 15 mai 2024, accompagné de son AR du 16 mai 2024, Le courrier RAR de BPCE FACTOR de mise en demeure de Monsieur [X] [P], en date du 15 mai 2024, accompagné de son AR du 16 mai 2024, La position actualisée des comptes de la société ALL DESIGN au 13 mai 2024, faisant apparaître pour BPCE FACTOR une créance de 58 329,20 € Le total du relevé de comptes acheteurs pour la période du 1er au 30 avril 2024 Le détail du compte courant pour la période du 1er au 30 avril 2024 Les conditions tarifaires standard au 1er avril 2023, Le détail du Fonds de garantie du 1er au 30 avril 2024 La lettre de RPH à BPCE Factor du 18 avril 2024 La lettre du Conseil de RPH du 26 mai 2025 L'extrait de compte client RPH 2023 Sur la demande de paiement par ALL DESIGN et Monsieur [X] [P] en sa qualité de caution 24. BPCE FACTOR sollicite de condamner à lui payer la somme de 58 329,20 € assortie des intérêts contractuels au taux de 5,95% l'an à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024, solidairement ALL DESIGN et Monsieur [X] [P], en qualité de caution dans la limite de son engagement de caution de 10 000 €. 25. La position du compte d'affacturage de ALL DESIGN arrêtée au 13 mai 2024 fait apparaitre une somme restant à payer de 58 329,20 € correspondant à : AUDEBII encours de factures non recouvrées 59 197,37 € solde indisponible de compte courant 121,12 € frais de transfert du dossier au contentieux client 7 581,68 € AU CREDIT fonds de garantie 8 570,97 € a) Sur le contrat 26. ALL DESIGN et Monsieur [X] [P] demandent de juger non écrites les stipulations de l'article 13 car créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors que BPCE FACTOR peut résilier le contrat sans préavis, à tout moment et de plein droit en cas de non-respect des obligations. 27. L'article 13.2 des conditions générales du contrat d'affacturage dispose que « BPCE FACTOR pourra résilier sans préavis le présent Contrat, à tout moment et de plein droit dans les cas suivants : (…) - Non-respect des obligations stipulées aux termes du présent Contrat (…). » 28. Selon l'article 1171 du code civil, « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. » 29. Selon l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, « (…) L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. (…) » 30. Le tribunal constate que : Le contrat d'affacturage est certes un contrat d'adhésion, ALL DESIGN ne pouvant en modifier les termes ; Mais, pour l'application de l'article 1171 du code civil, ALL DESIGN échoue à démontrer que la clause crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties; ALL DESIGN n'a pas respecté l'obligation de transfert de l'intégralité des créances sur un même acheteur (article 2.6 des conditions générales) et a encaissé directement plusieurs factures ; L'absence de régularisation des avis de litige dans les 30 jours contractuels (article 2.9 des conditions générales) constitue un manquement contractuel relevant d'un comportement gravement répréhensible ; En conséquence, le tribunal dit les stipulations de l'article 13 valides et la résiliation du contrat sans préavis justifiée par le comportement gravement répréhensible de ALL DESIGN ; Surabondamment, le montant total des avis de litige non régularisés avoisine celui du plafond du contrat. b) Sur les créances cédées 31. BPCE FACTOR et ALL DESIGN ont signé un contrat CREANCEpro Situ N°40984 par lequel « BPCE FACTOR met à la disposition du Client, en contrepartie du transfert de ses factures au plus tard trente jours après leur émission au service d'affacturage […] » (article 1.1 des conditions générales). 32. L'article 2.6 des conditions générales stipule que : « Le client s'engage à transmettre à BPCE FACTOR l'intégralité des créances sur un même acheteur et ce dans un délai maximal de 30 jours calendaires à compter de la date d'émission de la facture. » 33. BPCE FACTOR a adressé à ALL DESIGN les six avis de litige ci-après, produits au débat, pour l'informer que son client, RPH, se disait dans l'impossibilité de régler les factures : Avis du 9 février 2023 portant sur Facture n° 2211479 du 21.11.2022 Avis du 11 février 2023 portant sur Factures n°2112459 du 02.12.2022 et n°2111499 du 21.11.2022 Avis du 14 février 2023 portant sur Factures n°210891 du 25.10.2022 et n°2112499 du 30.11.2022 Avis du 23 février 2023 portant sur Facture n°2108022 du 25.10.2022 Avis du 5 juillet 2023 portant sur Facture n°2112458 du 20.10.2022 Avis du 20 juin 2023 portant sur Factures n°2112458 du 20.10.2022 et n°2210467 du 25.10.2022 34. Selon l'article 2.12 des conditions générales, « Tout paiement adressé au Client en règlement des Créances cédées, devra être restitué immédiatement à BPCE FACTOR, (…) ». 35. BPCE FACTOR a adressé à ALL DESIGN deux avis de litige du 2 septembre 2022 et du 11 février 2023 portant sur 3 factures à RPH, d'un montant total de 15 547,91 €, et correspondant l'encaissement direct de ces factures sans en adresser remboursement à BPCE FACTOR. 36. L'article 13.3 des conditions générales stipule que « Le Client s'engage à rembourser immédiatement, et ce indépendamment de la résiliation du présent Contrat, les Créances cédées et non recouvrées sur les Acheteurs dans les cas suivants : (…) Non restitution de fonds reçues par le Client des Acheteurs en règlement des Créances cédées Contestation sur l'existence et la réalité des Créances cédées (…) 37. Dans ce contexte, le tribunal observe que, indépendamment de la résiliation du contrat le 3 mars 2023, les créances déjà cédées à BPCE FACTOR avant la résiliation demeurent soumises aux droits et obligations nés pendant l'exécution du contrat. c) Sur le cautionnement de Monsieur [X] [P], gérant de ALL DESIGN 38. Il n'est pas contesté par les parties que, par acte de cautionnement du 30 juillet 2022, Monsieur [X] [P] s'est porté caution solidaire de la société ALL DESIGN, dans la limite de 10 000 € pour une durée de cinq ans, et s'est engagé à régler le paiement du principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard à BPCE FACTOR. 39. Le cautionnement est exprès et résulte d'un acte écrit. 40. Aux termes de la mention manuscrite précédant sa signature, Monsieur [X] [P] a renoncé au bénéfice de discussion. 41. Il est établi que ALL DESIGN ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 13.3 des Conditions Générales du contrat CREANCE pro Situ N°40984 et ne s'est pas conformée non plus à l'article 2.6 des Conditions Générales, notamment au regard de ses obligations de valider et régulariser les créances dans un délai de 30 jours à compter de leurs dates d'émission, et que Monsieur [X] [P] n'a pas honoré son engagement de caution. 42. BPCE FACTOR est bien fondée à solliciter un intérêt au taux de 5,95% l'an en application de l'article 2 des conditions particulières du contrat CREANCE pro Situ N°40984. 43. En conséquence, le tribunal dit la créance de 58 329,20 € de BPCE FACTOR certaine, liquide et exigible et condamnera solidairement ALL DESIGN et Monsieur [X] [P], en qualité de caution solidaire et dans la limite de son engagement de 10 000 €, à payer à BPCE FACTOR la somme de 58 329,20 € au titre du solde du compte d'affacturage, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,95% l'an à compter du 15 mai 2024, date de la mise en demeure. Sur la capitalisation 44. La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur la demande reconventionnelle de paiement par BPCE FACTOR de 60 000 € en réparation du préjudice subi par ALL DESIGN en raison de la résiliation abusive du contrat d'affacturage 45. Le tribunal, ci-dessus, a écarté la résiliation abusive du contrat d'affacturage. 46. En outre, ALL DESIGN ne démontre ni la nature, ni le montant du préjudice qu'elle prétend avoir subi. 47. En conséquence, le tribunal déboutera ALL DESIGN de sa demande reconventionnelle de condamnation à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat CREANCE pro Situ N°40984. Sur l'article 700 du code de procédure civile 48. Attendu que BPCE FACTOR a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui faire supporter, 49. Il convient de condamner solidairement ALL DESIGN et Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire 50. Attendu que l'exécution provisoire est de droit et qu'il ressort des éléments de la présente affaire qu'aucune circonstance ne justifie d'y déroger. Sur les dépens 51. ALL DESIGN et Monsieur [X] [P] succombent et doivent, dès lors, être solidairement condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

52. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire : Condamne solidairement la SARL ALL DESIGN et Monsieur [Z] [X] [P], en qualité de caution solidaire et dans la limite de son engagement de 10 000 euros, à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 58 329,20 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,95% l'an à compter du 15 mai 2024 et ce jusqu'à parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne solidairement la SARL ALL DESIGN et Monsieur [Z] [X] [P] à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL ALL DESIGN et Monsieur [Z] [X] [P] de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne solidairement la SARL ALL DESIGN et Monsieur [Z] [X] [P] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 8 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.

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