Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2019, 18-85.122
Mots clés
pourvoi • escroquerie • produits • rapport • recevabilité • recours • renvoi
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :18-85.122
- Référence abrégée : Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 18-85.122
- Rapporteur : Mme Zerbib
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour de cassation, 7 juin 2017
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2019:CR02758
- Identifiant Judilibre :5fca5fa00a694546ea5cd7d6
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Texte intégral
N° W 18-85.122 F-N
N° 2758
CK
18 DÉCEMBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. G... P...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 16 août 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 juin 2017, n° R16-85.661) pour escroquerie, l'a relaxé ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.Commentaires sur cette affaire
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