Tribunal judiciaire de Nanterre, 28 juillet 2026, 26/03002
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • société • ressort • commandement • requête • résiliation • contrat
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
28 juillet 2026
Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt
5 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :26/03002
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 28 juill. 2026, n° 26/03002
- Décision précédente :Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt, 5 mars 2024
- Identifiant Judilibre :6a6bfc19d6da0419628e71d1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
28 juillet 2026
Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt
5 mars 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
IMMOBILIERE 3F
défendu(e) par WEILLER Elisabeth du Cabinet MENARD - WEILLER
Suggestions de l'IA
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/03002 - N° Portalis DB3R-W-B7K-336O
AFFAIRE : [C] [B], [Y] [K] / IMMOBILIERE 3F
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Flavie GROSJEAN
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE
IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 5 mars 2024 , le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt a notamment :
- Condamné solidairement Mme et M. [K] à payer à la société Immobilière 3F la somme provisionnelle de 7 990,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 11 janvier 2024 (terme de décembre 2023 inclus) ;
- Autorisé Mme et M. [K] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités d'un montant de 150 euros chacune, outre une 36ème et dernière mensualité s'élevant au solde de la dette, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
- Rappelé que pendant ces délais :
-le loyer courant doit être payé à son échéance,
-les procédures d'exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d'être dues ;
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 18 juillet 2007 entre la société Immobilière 3F d'une part, Mme et M. [K] d'autre part, concernant un appartement à usage d'habitation avec emplacement de parking sis [Adresse 3] à [Localité 3] (92), sont réunies à la date du 23 mai 2023 :
- Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, et que s'ils sont respectés la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre :
- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance et/ou du loyer courant dans les délais fixés, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à reprendre les paiements :
- l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
- la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets,
-le bailleur sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme et M. [K] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- Mme et M. [K] seront solidairement condamnés à payer à la société Immobilière 3F une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial et calculée le cas échéant au prorata de l'occupation, jusqu'à la libération effective des lieux ;
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, la société Immobilière 3F a fait signifier cette ordonnance à Mme et M. [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, au visa de cette ordonnance, la société Immobilière 3F a fait délivrer à Mme et M. [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requêtes enregistrée au greffe le 2 avril 2026, Mme et M. [K] ont saisi le juge de l'exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu'ils occupent, situés [Adresse 1] à [Localité 3].
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 juin 2026 lors de laquelle les parties ont été entendues, représentées par leur conseil.
A l'audience, Mme et M. [K] ont soutenu oralement les demandes figurant à leur requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux. Au soutien de leur demande, ils indiquent vivre dans le logement avec leurs deux enfants, âgés respectivement de 12 et 20 ans. Mme [K] déclare percevoir des revenus mensuels d'environ 1 400 euros depuis sa reprise d'activité, M. [K] un salaire mensuel de 1 700 euros. Ils allèguent avoir tous les deux une situation de santé fragile, Mme précise être reconnue invalide de deuxième catégorie, M. est atteint d'un diabète de type deux. Enfin, ils indiquent rencontrer des difficultés pour se reloger.
En réponse, la société Immobilière 3F sollicite le rejet des prétentions adverses, subsidiairement, qu'en cas d'octroi de délais, ceux-ci soient conditionnés au paiement de l'indemnité d'occupation courante.
Pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de délais avant expulsion En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, il ressort des éléments versés au dossier que Mme et M. [K] ne produisent aucun justificatif attestant de diligences en vue de se reloger. De plus, il ressort des éléments versés aux débats, notamment du décompte locatif du 28 mai 2026, que l'arriéré locatif a augmenté depuis la décision d'expulsion du 5 mars 2024 puisqu'il était de 7 990,13 euros et s'élève au jour de l'audience à la somme de 9 838, 20 euros. Néanmoins, Mme et M. [K] justifient de leurs difficultés financières par des fiches de paie et de documents attestant l'invalidité de Mme [K]. Si les difficultés invoquées par le couple ne permettent pas d'expliquer l'intégralité des impayés de l'indemnité d'occupation courante, il ressort néanmoins du décompte locatif des versements réguliers pour des montants importants au regard des ressources du couple. Ces efforts de paiement permettent d'établir la bonne foi de Mme et M. [K], ce que leur présence à l'audience a permis de confirmer. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande d'un délai pour quitter les lieux pour une durée ramenée à quatre mois afin de permettre le relogement dans des conditions normales. La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme et M. [K]. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; ACCORDE un délai de quatre mois pour quitter les lieux situés [Adresse 1] - [Localité 4], à Mme et M. [K], soit jusqu'au 28 novembre 2026 inclus ; DIT que le délai sera caduc à défaut d'un seul paiement de l'intégralité de l'indemnité d'occupation courante de chaque mois en cours et après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception restée infructueuse dans le délai de huit jours?; CONDAMNE Mme et M. [K] aux dépens ; Ainsi jugé et signé Le Greffier Le Juge de l'ExécutionCommentaires sur cette affaire
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