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Tribunal judiciaire de Marseille, 6 juillet 2026, 26/00868

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • référé • société • provision • ressort • témoin • syndicat • requis • siège • condamnation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
6 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
18 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 27 Avril 2026 N° RG 26/00868 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PPV Grosse délivrée le 06/07/2026 À -Me Yoann LEANDRI -Me Florence BLIEK-VEIDIG PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. LA PANAMO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Yoann LEANDRI de la SELARL ODIENS AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A.S. L'AMI CAOUETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Florence BLIEK-VEIDIG de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [C] [D], née le 17 Janvier 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Florence BLIEK-VEIDIG de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DES FAITS Par acte sous seing privé du 28 février 2024, la SAS L'AMI CAOUETTE a cédé son fonds de commerce de bar, débit de boissons, glaces et petites restauration connu sous l'enseigne « LOCARNO » sis [Adresse 1], à la SAS LA PANAMO. Par ordonnance en date du 18 juillet 2025, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille, suite à une assignation par laquelle Madame [J] [G] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], a reçu l'intervention volontaire de la SAS LA PANAMO, ordonné une expertise des lieux sis [Adresse 1] concernant les désordres visés dans l'assignation et les dernières conclusions de Madame [J] [G], rejeté la demande de provision ad litem, rejeté la demande de provision présentée par la SAS LA PANAMO, rejeté les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de Madame [J] [G]. Par exploits de commissaire de justice du 26 février 2026, la SAS LA PANAMO a assigné la SAS L'AMI CAOUETTE et Madame [C] [D] en référé, à l'audience du 16 mars 2026, aux fins de : - Ordonner la jonction de la présente affaire avec l'affaire RG N° 24/05603 ; - Compléter la mission l'expert avec : la mission de dater ou/et d'évaluer précisément la date d'apparition des désordres dans le local de la société LA PANAMO ; - Déterminer si le vice affectant de la colonne d'évacuations des eaux usées existait antérieurement à la vente du fonds de commerce entre la société L'AMI CAOUETTE et LA PANAMO ; - Dire si le désordre pouvait être ignorer de la société L'AMI CAOUETTE ; - Déclarer commune et opposable à la société L'AMI CAOUETTE les opérations d'expertises en cours ; - Réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l'audience du 27 avril 2026, la SAS LA PANAMO, représentée par son conseil, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions, la SAS L'AMI CAOUETTE et Madame [C] [D], par l'intermédiaire de leur avocat, sollicitent de : - Juger l'existence de contestations sérieuses ; En conséquence, - Mettre hors de cause Madame [D] ; - Débouter la société LA PANAMO de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société LA PANAMO à verser à la société L'AMI CAOUETTE et Madame [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2026.

MOTIFS

Sur les demandes principales La décision de rendre commune à une partie les opérations d'une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, par ordonnance en date du 18 juillet 2025, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille, suite à une assignation par laquelle Madame [J] [G] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], a reçu l'intervention volontaire de la SAS LA PANAMO, ordonné une expertise des lieux sis [Adresse 1] concernant les désordres visés dans l'assignation et les dernières conclusions de Madame [J] [G], rejeté la demande de provision ad litem, rejeté la demande de provision présentée par la SAS LA PANAMO, rejeté les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de Madame [J] [G]. La SAS LA PANAMO fait valoir qu'elle verse aux débats une attestation de témoin établie par Monsieur [L], président du conseil syndical, indiquant la connaissance par Madame [C] [D] des infiltrations d'eau usée au sein du local commercial sinistré avant 2024, celle-ci s'étant elle-même adressée au témoin pour signaler ces infiltrations quand elle exploitait le local commercial. Toutefois, il ressort de l'attestation précitée établie par Monsieur [L] le 25 février 2025 qu'il déclare que « des faits ont déjà eu lieu dans le local du [Localité 2] avant l'arrivée de Madame [N] [B] » et qu'une « recherche dans les archives du syndic (Immobilière [X]) permettra d'en retrouver la trace » sans toutefois préciser la nature des faits dont il fait état. Par ailleurs, la SAS LA PANAMO verse aux débats une attestation de Monsieur [F] [E] [W] établie le 25 février 2025 indiquant qu'« étant mitoyen avec le LOCARNO nous avons toujours eu des infiltrations d'eau et des odeurs pestiférantes qui nuient à nos commerce je tiens à précisé que sa dure depuis 40 ans ». Or, ce même témoin a établi une nouvelle attestation le 28 avril 2025 précisant que les sinistres du type dégât des eaux évoquées dans son attestation du 25 février 2025 sont intervenus en 1987 ainsi que du mois de juin 2024 au mois de mars 2025. En outre, la SAS LA PANAMO soutient que la SAS L'AMI CAOUETTE a exposé que seule une expertise judiciaire aurait permis d'établir l'origine du vice rapporté dans ses conclusions en défense devant le tribunal des activités économiques de Marseille sans toutefois verser aux débats les conclusions évoquées. De surcroît, la SAS LA PANAMO fait état d'une attestation établie par Monsieur [V] [I] le 15 avril 2025 déclarant qu'« un autre dégât des eaux est survenu le 30 mai 2023, cette fois-ci en provenance d'une canalisation commune ». Cependant, il n'est versé aux débats aucun élément venant corroborer les propos de ce témoin. Enfin, il ressort des pièces versées aux débats par la SAS LA PANAMO qu'un dégât des eaux s'est produit au sein de son commerce le 31 mai 2024 ce qui ressort des différents constats de commissaires de justice établis postérieurement à cette date, soit postérieurement à la cession du fonds de commerce du 28 février 2024. Ainsi, la SAS LA PANAMO ne produit aucun justificatif venant corroborer son assertion selon laquelle Madame [C] [D] et la SAS L'AMI CAOUETTE avaient connaissance des infiltrations d'eau avant la signature de l'acte de cession du fonds de commerce. Par conséquent, l'ensemble des demandes de la SAS LA PANAMO sera rejeté. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS LA PANAMO supportera les entiers dépens de l'instance en référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la SAS LA PANAMO sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, REJETONS les demandes de la SAS LA PANAMO formées contre Madame [C] [D] et la SAS L'AMI CAOUETTE ; CONDAMNONS la SAS LA PANAMO à payer à Madame [C] [D] et la SAS L'AMI CAOUETTE la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS LA PANAMO aux entiers dépens du référé ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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