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Tribunal judiciaire de Toulon, 24 avril 2026, 24/01431

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • référé • procès • propriété

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulon
24 avril 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
3 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Toulon
4 avril 2025
Tribunal judiciaire de Toulon
20 mars 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOURET Maud
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LA BALME Cyrille
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LA BALME Cyrille
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LA BALME Cyrille
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LA BALME Cyrille
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LA BALME Cyrille
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOFFMANN Fabien
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOFFMANN Fabien
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 24/01431 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MYQY Minute n° 26/00194 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 24 Avril 2026 N° RG 24/01431 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MYQY Président : Olivier LAMBERT, Vice Président Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier Attachée de justice : [O] [J] Entre DEMANDERESSE Madame [W] [B] [R] [S] née le 19 Février 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Maud BOURET, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDEURS Monsieur [G] [I], né le 28 juillet 19952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] Représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON Madame [M] [A] [P] épouse [I] née le 01 Novembre 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON Madame [Y] [N] [D] [K] veuve [E] née le 20 Juin 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]/MER Représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : 24 avril 2026 à : Me Maud BOURET - 136 Me Fabien HOFFMANN - 221 Me Cyrille LA BALME - 1031 Copie au dossier Monsieur [U] [F] [C] [Q] [E] né le 31 Juillet 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON Monsieur [Z] [F] [C] [H] [E] né le 17 Avril 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON Madame [V] [X] épouse [T], née le 15 mai 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] Représentée par Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON Monsieur [L] [F] [BO] [T] né le 31 Mars 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON Madame [PL] [AP] née le 07 Mars 1958, demeurant [Adresse 9] Non comparante - non représentée Monsieur [GD] [ST] [BP] [JT] né le 25 Mai 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10] Non comparant - non représenté Madame [OI] [JW] [YZ] [NC] épouse [JT] née le 09 Février 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 10] Non comparante - non représentée Débats : Après avoir entendu à l'audience du 20 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé du 3 octobre 2025 (RG n° 24/01431), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon, Vu les assignations en date du 20 juin 2024, délivrées par Madame [W] [S] à Madame [Y] [K] veuve [E], Monsieur [U] [E], Monsieur [Z] [E], Madame [PL] [AP] épouse [YI], Monsieur [L] [T], Madame [V] [X] épouse [T], Monsieur [GD] [JT], Madame [OI] [NC] épouse [JT]. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/01431. Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 18 novembre 2024, délivrées par Madame [W] [S] à Monsieur [G] [I] et à Madame [M] [P] épouse [I]. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/02457. A l'audience du 7 février 2025, la jonction entre les deux procédures a été prononcée sous le n° RG 24/01431. Vu les conclusions soutenues à l'audience du 20 mars 2026 par Madame [W] [S], et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. Elle sollicite une mesure d'expertise avec mission habituelle en la matière. Vu les conclusions soutenues à l'audience du 20 mars 2026 par Monsieur [U] [E], Monsieur [Z] [E] et Madame [Y] [K] veuve [E], et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. Ils sollicitent que la demande de désenclavement formulée par Madame [W] [S] soit déclarée irrecevable, en tout état de cause, sollicite que le tribunal se déclare incompétent, et s'opposent aux demandes formulées par Madame [W] [S], et sollicitent sa condamnation à leur payer solidairement la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions soutenues à l'audience du 20 mars 2026 par Madame [M] [P] épouse [I] et Monsieur [G] [I], et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. Ils formulent protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire formulée par Madame [W] [S], et ne s'opposent pas à la jonction des procédures. A l'audience du 20 mars 2026, Monsieur [L] [T] et Madame [V] [X] épouse [T] ont formulé oralement protestations et réserves. Régulièrement assignée par acte remis à l'étude, Madame [PL] [AP] épouse [YI] n'est pas représentée et n'a pas comparu. Régulièrement assigné par acte remis à l'étude, Monsieur [GD] [JT] n'est pas représenté et n'a pas comparu. Régulièrement assignée par acte remis à l'étude, Madame [OI] [NC] épouse [JT] n'est pas représentée et n'a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de Madame [PL] [AP] épouse [YI], de Monsieur [GD] [JT], et de Madame [OI] [NC] épouse [JT], il convient de statuer sur les demandes de Madame [W] [S], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. A titre liminaire,, Madame [W] [S] sollicite, par voie de référé, une mesure d'expertise judiciaire au regard de l'absence de raccordement de sa propriété au réseau d'assainissement communal. Pour s'opposer à cette demande, Monsieur [U] [E], Monsieur [Z] [E] et Madame [Y] [K] veuve [E] soulève l'irrecevabilité des demandes de Madame [W] [S] quant à sa demande formulée au titre du désenclavement et sollicite l'incompétence du juge des référés. Il est constant que le juge des référés demeure compétent pour ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les conditions prévues par ce texte sont réunies. Il ne s'agit donc pas ici d'une question de compétence au sens strict, mais bien d'une question de pouvoir du juge saisi. En conséquence, les demandes formulées par Madame [W] [S] sont recevables devant le juge des référés puisque cette dernière sollicite une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Sur la mesure d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il convient de rappeler qu'à ce stade de la procédure, la présente juridiction analyse le motif légitime nécessaire à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire et non l'état d'enclave litigieux discuté entre les parties, puisque cela excède ses compétences. En l'espèce, Madame [W] [S], en se fondant sur l'extrait cadastral et des courriers échangés entre les parties versés aux débats, sollicite une mesure d'expertise en énonçant un état d'enclave l'empêchant d'avoir un raccordement de sa propriété au réseau d'assainissement communal. Il est patent que malgré un litige en germe existant entre les parties, les pièces transmises par la demanderesse ne démontrent pas effectivement la matérialité de l'atteinte à ses droits et sont insuffisantes afin d'éclairer la présente juridiction à ce stade de la procédure quant à l'utilité et à la pertinence d'une mesure d'expertise judiciaire, d'autant plus que cette situation est connue par cette dernière depuis l'acte de vente en date du 4 juin 2004. A la lumière des éléments versés aux débats, Madame [W] [S] ne justifie pas d'un motif légitime permettant l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [S] supportera la charge des dépens de l'instance. Compte tenu de la solution du litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé quant à la demande d'expertise formulée par Madame [W] [S], Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de Madame [W] [S]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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