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Cour d'appel de Caen, 8 décembre 2022, 22/01035

Mots clés
Demande d'indemnités ou de salaires • sanction • société • syndicat • trouble • règlement • préjudice • provision • référé • salaire • remise • réparation • astreinte • contrat • prud'hommes • retrait

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Caen
8 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN
31 mars 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Caen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01035
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Caen, 8 déc. 2022, n° 22/01035
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN, 31 mars 2022
  • Identifiant Judilibre :6392e04ed61f8005d4f3dbeb
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Résumé

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Parties appelantes
Syndicat DE LA METALLURGIE NORMANDIE OUEST - CFE CGC (SMNO CFE CGC)
défendu(e) par BODERGAT Clara
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BODERGAT Clara
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01035 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7C5 Code Aff. :

ARRET

N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 31 Mars 2022 RG n° R22/00003 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [P] [J] [Adresse 3] [Localité 4] Syndicat DE LA METALLURGIE NORMANDIE OUEST - CFE CGC (SMNO CFE CGC) [Adresse 5] [Localité 1] Représentés par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S. FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 octobre 2022 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 08 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Selon contrat de travail à durée déterminée du 1er mars au 31 juillet 1999, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1999, M. [J] a été engagé par la société Faurecia Sièges Automobiles (FSA) en qualité d'opérateur d'outillage, qualification P1-2, la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Orne étant applicable ; Il est titulaire d'un mandat de représentant du personnel depuis 2010 ; Il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 13 juillet 2021 par lettre du 2 juillet précédent, reporté au 30 août suivant, et sanctionné par lettre recommandée du 6 septembre 2021 d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de cinq jours applicable du 20 au 24 septembre 2021, motivée comme suit : « (') Nous avons porté à votre connaissance les faits que nous vous reprochons : -vous avez refusé d'effectuer une tâche que vous a confié votre superviseur et à savoir la frappe des guides internes référence 2848313X02, quantité 50 pour la FEP 5748. - En outre, suite à ce refus, vous avez proféré de graves menaces à l'encontre de votre superviseure. Ainsi, le mardi 8 juin après-midi, vous avez refusé d'effectuer la tâche précitée en faisant valoir un « manque d'autonomie et de compétence Or, conformément à votre fonction de Prototypiste, vous êtes tenu et en capacité de : « Réaliser et ajuster les pièces à l'aide des machines adéquates en respectant les contraintes qualité, coût, délais vous disposez des compétences et connaissances pour réaliser ces tâches ; vous avez d'ailleurs réalisé à de multiples reprises des tâches similaires auparavant. Concernant la méthodologie de réalisation des tâches, votre superviseure vous a également proposé son aide au besoin, or vous ne l'avez pas sollicitée. Nous tenons à rappeler que toute relation de travail entre un salarié et son employeur implique un lien de subordination. Le refus dont vous avez fait preuve, alors qu'il s'agissait d'une directive émanant de votre manager et relevant de vos attributions, constitue donc un acte d'insubordination inacceptable. Vous en étiez parfaitement conscient puisque, face à l'insistance de votre manager sur le fait que vous deviez réaliser cette tâche, vous lui avez dit : « Quand est-ce que l'on se voit dans le bureau de ton chef ' ». Lorsque votre manageur vous a demandé pourquoi, vous lui avez répondu : « car je refuse de travailler, donc je mérite une sanction. Non content de faire preuve d'insubordination envers votre hiérarchie, vous avez suite à votre refus, proféré de graves menaces à votre manager le 9 juin 2021 dans la matinée : « si on va dans le bureau RH, j'ai des arguments et souviens-toi qu'il y a plus d'un superviseur qui est sorti en pleurant et donc si toi tu pleures, il ne faudra pas que tu te plaignes ». Ces propos ont profondément heurté votre manager : ils sont totalement intolérables. Les explications que vous nous avez communiquées lors de l'entretien préalable ne sont pas de nature à modifier notre décision. Compte-tenu de ce qui précède, nous envisageons une mise à pied disciplinaire d'une durée de cinq (5) jours. Celle-ci sera applicable du 20 au 24 septembre 2021. En raison de la nature de la sanction envisagée et de votre statut de salarié dit protégé celle-ci requiert votre accord. Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer par écrit (par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre), avant le 13 septembre 2021 au plus tard, si vous acceptez ou si vous refusez la sanction envisagée. En cas d'acceptation, la mise à pied prendra effet du 20 au 24 septembre 2021.Le salaire correspondant sera retenu sur votre paie. En cas de refus de cette mise à pied, nous pourrions envisager une autre sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement. A défaut de réponse écrite dans le délai imparti (13 septembre 2021 au plus tard), vous serez réputé avoir refusé la mise à pied envisagée." Par lettre du 13 septembre 2021, M. [J] a indiqué se trouver dans l'obligation d'accepter cette sanction compte tenu de la menace de licenciement et a contesté les faits la motivant ; Estimant que la notification de cette sanction irrégulière infondée et discriminatoire lui a causé un trouble manifestement illicite, et poursuivant la nullité de la sanction ou subsidiairement son retrait, M. [J] et le syndicat SMNO CFE CGC ont saisi le 23 février 2022 la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Argentan laquelle par ordonnance rendue le 31 mars 2022 a : - dit n'y avoir lieu à référé ; - jugé non recevable la demande de M. [J] d'enjoindre la société FSA d'annuler la mise à pied disciplinaire ; - débouté M. [J] et le syndicat SMNO CFE CGC de leurs demandes ; - débouté la société FSA de ses demandes ; - condamné M. [J] aux dépens ; Par déclaration au greffe du 25 avril 2022, M. [J] et le syndicat SMNO CFE CGC ont formé appel de cette décision ; Par conclusions n°2 remises au greffe le 5 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [J] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance - constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ; - enjoindre la société FSA d'annuler la mise à pied disciplinaire du 6 septembre 2022 ou à titre subsidiaire de retirer cette sanction - condamner la société FSA à lui payer : - ordonner la remise d'un bulletin de salaire du mois de septembre rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard ; - condamner à payer à une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner aux dépens ; Par conclusions remises au greffe le 20 juin 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, le syndicat SMNO CFE CGC demande à la cour de : - réformer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé du 31 mars 2022, En conséquence : - donner pleine et entière adjonction aux demandes présentées par M. [J], -condamner la société FSA à verser au syndicat la somme de 3.000,00 € à titre de provisions sur dommages et intérêts, - condamner la société FSA à verser au syndicat SMNO CFE CGC la somme de 2.500,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux éventuels dépens d'instance et d'exécution du jugement à intervenir. - condamner à payer à une somme de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner aux dé

MOTIFS

Ecation de l'article R1455-6, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Le salarié fait valoir que la sanction prononcée qu'il a été contrainte d'accepter de peur d'être licencié, est illicite en ce que le règlement intérieur ne prévoit pas la durée maximale de la mise à pied ; L'employeur soutient qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite puisque le règlement intérieur prévoit la mise à pied dans les sanctions pouvant être prononcées, que la mention de la durée maximale n'est pas exigée par les textes invoqués, que la sanction a été acceptée par le salarié, que le juge des référés qui a été saisi très tardivement n'a pas le pouvoir d'annuler une sanction disciplinaire et ne peut donc enjoindre à l'employeur d'y procéder ; En application des articles L1321-1 et L1331-1 du code du travail tel que communément interprété, une mise à pied prévue pa r le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale ; En l'occurrence, le règlement intérieur du 6 juin 2003 décrit au point IV intitulé « nature des sanctions » la liste des sanctions applicables incluant la mise à pied sans aucune précision quant à sa durée maximale ; Dès lors, le prononcé d'une mise à pied de 5 jours sans que la durée maximale soit prévue par le règlement intérieur constitue un trouble manifestement illicite, peu important en l'espèce que le salarié ait accepté la sanction et l'ait exécutée. En effet, d'une part son accord pour cette sanction était obligatoire en ce qu'elle modifiait le contrat de travail de M. [J] salarié protégé, d'autre part la lettre de notification précisait qu'un licenciement pouvait être envisagé, l'employeur ne justifiant nullement comme il l'indique aujourd'hui que seul un avertissement aurait été prononcé ; Enfin peu important également la saisine de la formation de référé plusieurs mois après le prononcé de la sanction, le trouble manifestement illicite pouvant être caractérisé sans constatation préalable de l'urgence ; Même en présence d'une contestation sérieuse, il appartient au juge des référés de rétablir le salarié dans ses droits en cas de trouble manifestement illicite ; S'il n'appartient pas au juge des référés d'annuler la sanction prononcée, il peut en revanche ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble. En l'occurrence, seul le retrait de la sanction par l'employeur et le paiement d'une provision sur les salaires retenus sont de nature à faire cesser le trouble généré par le prononcé d'une sanction illicite ; Il convient en conséquence d'enjoindre à l'employeur de retirer la mise à pied et de régler à M. [J] une provision de 579.76 € correspondant au salaire retenu pendant la période de mise à pied, outre les congés payés afférents ; Le préjudice moral subi par le salarié consécutif à une sanction irrégulière n'est pas sérieusement contestable. Il convient de lui allouer une provision de 1000 € à valoir sur la réparation de ce préjudice ; Il appartient au syndicat lorsqu'il agit ou intervient en justice, de justifier d'un intérêt, soit pour la défense de leurs biens et droits propres, soit pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu'il représente ; L'employeur considère que le syndicat n'établit pas un préjudice susceptible de porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession qui serait causé par la légalité d'une sanction disciplinaire individuelle ; En l'espèce, le trouble manifestement illicite est caractérisé par le prononcé d'une sanction non prévue par le règlement intérieur. Or, l'illicéité des dispositions du règlement intérieur d'une entreprise qui concernent l'ensemble des salariés soumis à ce règlement, indépendamment de l'établissement où ils exercent leurs fonctions, cause un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ; Dès lors, il convient de considérer l'action du syndicat SMNO CFE CGC recevable et bien fondée, et son préjudice n'étant pas sérieusement contestable, de lui allouer une provision de 300 € à valoir sur la réparation de ce préjudice ; La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ; Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées La société FSA, qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1700 € à M. [J] et une somme de 500 € au syndicat SMNO CFE CGC ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Infirme l'ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'Argentan le 31 mars 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ; Constate l'existence d'un trouble manifestement illicite ; Ordonne à la société FSA, pour le faire cesser, le retrait de la mise à pied disciplinaire de cinq jours prononcée le 6 septembre 2021 à l'encontre de M. [J] ; Condamne la société FSA à payer à M. [J] : - une provision de 579.76 € bruts à titre de rappel de salaire et celle de 57.98 € à titre de congés payés afférents ; - une provision de 1000 € sur les dommages et intérêts à valoir sur la réparation du préjudice subi ; Dit l'action du syndicat SMNO CFE CGC recevable et bien fondée ; Condamne la société FSA à lui payer une provision de 300 € sur les dommages et intérêts à valoir sur la réparation du préjudice subi ; Ordonne à la société FSA de remettre à M. [J] un bulletin de salaire de septembre 2021 rectifié conforme au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Condamne la société FSA à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1700 € à M. [J] et celle de 500 € au syndicat SMNO CFE CGC ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Condamne la société FSA aux dépens de première instance et d'appel; LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE

Commentaires sur cette affaire

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