Cour d'appel de Paris, 15 février 2024, 21/04011
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
15 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
16 mars 2021
Cour d'appel de Paris
29 mai 2013
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
22 octobre 2012
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
18 juin 2012
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
11 juillet 2005
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/04011
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 6-10, 15 févr. 2024, n° 21/04011
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bobigny, 11 juillet 2005
- Identifiant Judilibre :65d480204d65b70008724fa7
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Conseil de Prud'hommes de Bobigny
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22 octobre 2012
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
18 juin 2012
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
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Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELLICHACH Jacques
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET
DU 15 FEVRIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04011 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUIS Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F07/03089 APPELANTE SAS CHRONOPOST INTERNATIONAL Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représenants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 INTIME Monsieur [H] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [H] [G] a été engagé par la société Chronopost, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 15 décembre 1997, en qualité d'agent de piste, classé coefficient 128, catégorie B de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le contrat s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 février 1998, au même poste. Le 1er décembre 2002, le salarié a été promu coordinateur technique. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 074 euros. En 2001, M. [H] [G] et 70 de ses collègues ont assigné la société Chronopost devant le conseil de prud'hommes de Bobigny. Seuls neuf salariés ont poursuivi leur action, dont un qui s'est désisté dans le cadre de la présente procédure d'appel. Une ordonnance de radiation a été rendue le 11 juillet 2005. Après avoir chiffré les demandes des salariés, leur conseil a demandé la réinscription au rôle. L'affaire ayant été renvoyée en formation de départage par un jugement du 18 juin 2012, le juge départiteur a débouté la société Chronopost de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance. La société Chronopost a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 29 mai 2013, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Chronopost. L'affaire a été réintroduite au rôle du conseil de prud'hommes de Bobigny par une convocation en date du 13 juillet 2016, devant le bureau de jugement dont l'audience s'est tenue le 26 juin 2017. Le 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, saisi d'une demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre d'une inégalité de traitement, a statué comme suit : - condamne la société Chronopost international à verser à M. [H] [G] les sommes suivantes : * 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour une égalité de traitement * 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement - déboute la partie demanderesse de ses demandes - déboute la société Chronopost international de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile la condamne aux dépens. Par déclaration du 23 avril 2021, la société Chronopost a relevé appel du jugement de première instance. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 26 septembre 2023,aux termes desquelles la société Chronopost demande à la cour d'appel de : - juger la société Chronopost recevable et bien fondée en son appel, ses demandes et argumentations - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 mars 2021 sauf en ce qu'il a jugé la prescription opposable aux demandes adverses et le confirmer sur ce point Avant tout débat au fond, A titre principal, - juger que les demandes de Monsieur [H] [G] se heurtent à la péremption d'instance qui est acquise et doit lui être opposée - rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire, - si par extraordinaire la cour devait faire droit aux demandes adverses, juger que les demandes de rappel de salaire de Monsieur [H] [G], si elles devaient prospérer, se heurtent à la prescription triennale, aucun rappel de salaire ne pouvant être réclamé au-delà du mois de décembre 2016 En tout état de cause, - écarter des débats le rapport contesté des conseillers prud'homaux du 28 juin 2001 et le juger inopposable à la société Chronopost, - juger que retenir ce rapport prud'homal fourni par l'un des salariés demandeurs en 2019 alors que le greffe n'en avait aucune copie et que ce document n'a jamais été communiqué à la société Chronopost, caractériserait une violation des dispositions de l'article 6 de la CEDH et notamment le principe selon lequel chacun a droit à un procès contradictoire et équitable - juger que Monsieur [G] ne remplit pas les conditions de preuve prévues à l'article L. 1141-1 du code de travail en matière de preuve d'une discrimination salariale - débouter Monsieur [H] [G], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner Monsieur [H] [G] à verser à la société Chronopost une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 juillet 2023, aux termes desquelles M. [H] [G] demande à la cour d'appel de : - déclarer Monsieur [G] recevable et bien fondé en son appel incident, ses demandes et argumentation - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 mars 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société Chronopost de sa demande de péremption de l'instance et en ce qu'il a jugé que le rapport des conseillers rapporteurs en date du 28 juin 2001 est opposable Y faisant droit, - confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 16 mars 2021 en ce qu'il a débouté la société Chronopost de sa demande de péremption de l'instance - confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 16 mars 2021 en ce qu'il a jugé que le rapport des conseillers rapporteurs en date du 28 juin 2001 est opposable Statuant à nouveau sur l'appel incident, - juger que la demande de rappel de salaire ne se heurte pas à la prescription triennale - condamner la société Chronopost au paiement de la somme de 126 500 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 1998 à décembre 2019 - condamner la société Chronopost au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement - condamner la société Chronopost au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile - débouter la société Chronopost de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2023.MOTIFS DE LA DECISION
: 1/ Sur la péremption d'instance La société Chronopost rappelle que l'article 392 du code de procédure civile prévoit que : "L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement". En l'espèce, dans le dossier du salarié, le conseil de prud'hommes de Bobigny, saisi en 2001, a rendu le 22 octobre 2012, une décision de sursis à statuer dans l'attente des arrêts de la cour d'appel de Paris à la suite de l'appel formé par la société Chronopost. Le 29 mai 2013, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel de la société Chronopost en précisant que : "le jugement du conseil de prud'hommes a statué certes sur une exception de procédure mais, en la rejetant, il n'a pas mis fin à l'instance". Il résulte de cette décision, qui a été notifiée, les 14, 15 et 16 juin 2013, aux huit salariés concernés par la présente instance, dont M. [H] [G], que les instances prud'homales étaient toujours en cours et qu'elles avaient été suspendues jusqu'à la notification de la décision d'appel. La société appelante estime qu'un nouveau délai de péremption de deux ans a couru à compter de la notification de la décision du 29 mai 2013 et que les salariés avaient jusqu'au 14, 15 ou 16 juin 2015 à minuit, pour engager un acte interruptif de péremption. Or, il résulte d'un courriel de Mme Carole Desgeorges-Heuguet, Directrice des services du greffe judiciaire du conseil de prud'hommes de Bobigny (pièce 12) qu'aucune diligence interruptive du délai de péremption n'a été accomplie par les huit salariés, dont M. [H] [G], dans le délai de deux ans suivant les notifications de l'arrêt. Le seul acte procédural qui est intervenu l'a été le 13 juillet 2016, soit 3 ans et un mois après la notification de l'arrêt, non pas à l'initiative des demandeurs mais à celle du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny qui a réinscrit au rôle les huit dossiers en vue de leur suppression définitive du rôle des affaires en cours "en l'absence de demande de poursuite de l'instance par les parties". La société Chronopost relève encore que le salarié ne peut valablement prétendre que les dispositions dérogatoire de l'article R 1452-8 du code du travail s'appliquaient à la présente instance dès lors que cet article a été supprimé par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 et qu'il ne peut donc être invoqué au soutien des dernières demandes de l'intimé qui ont été formées en janvier 2020. De surcroît, l'appelante prétend que lorsque la décision rendue n'a mis aucune diligence spécifique à la charge des parties et qu'aucune date n'a été fixée pour des diligences précises, le délai de péremption commence à courir à la date de la décision de radiation ou, en l'espèce, de sursis à statuer, qui a été rendue contradictoirement. En conséquence, il est demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de constater que la péremption d'instance est acquise. La cour retient que l'ancien article R. 1452-8 du code du travail est bien applicable à la présente instance puisque celle-ci a été introduite avant le 1er août 2016. Cet article dispose que l'instance n'est périmée en matière prud'homale que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. En l'espèce, ni la décision de sursis rendue par le conseil de prud'hommes le 22 octobre 2012, ni l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 2013 n'ont mis de diligences à la charge des parties afin de permettre la réinscription de l'affaire au rôle, de sorte qu'aucun délai de péremption de l'instance n'a jamais couru. La cour constate, comme les salariés, que les jurisprudences citées par l'employeur qui sanctionnent l'absence de diligences effectuées dans le délai de deux ans après une ordonnance de radiation, ont été rendues par des chambres civiles devant lesquelles ne s'appliquait pas le régime dérogatoire de l'article R. 1452-8 du code du travail en terme de péremption. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir au titre de la péremption. 2/ Sur le rapport du 28 juin 2001 La société Chronopost indique que le salarié fonde ses demandes sur un rapport "soi-disant" établi par deux conseillers prud'homaux le 28 juin 2001. Elle précise, à cet égard, que lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 26 mars 2001, des conseillers rapporteurs ont été désignés avec pour mission de : "se faire communiquer la grille de rémunération pour chaque catégorie de salariés au sein de la SA Chronopost ainsi que toutes informations susceptibles d'éclairer les conseillers et ce, dans un délai de deux mois". La société appelante ajoute qu'un rapport aurait été dressé le 28 juin 2001 mais qu'elle n'en a jamais été destinataire, ce qui lui rendrait ce rapport inopposable. Elle indique que lorsque ce rapport a été évoqué, en 2012, dans les conclusions du salarié, sans qu'il juge utile de le produire, elle s'est adressée au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Bobigny pour obtenir une transmission de ce document. Il lui a, alors, été répondu : "Je ne peux que vous confirmer ce qui a été indiqué par la Présidente de l'audience de départage du 15 mai 2012. Le rapport n'est pas dans le dossier. Après recherches, j'ai le regret de constater que le rapport n'est pas archivé". Le conseil des salariés s'est lui-même livré à une recherche dans le dossier détenu par le greffe et a expliqué dans un courrier adressé au greffe, le 19 juin 2017 : "J'ai consulté le dossier au conseil de prud'hommes de Bobigny et le rapport bien que mentionné, n'est pas dans le dossier. Ce dossier est très important pour les salariés et je vous demanderai donc de bien vouloi établir des recherches afin de le retrouver. Pour ma part, j'effectue des recherches auprès des salariés". Ce n'est finalement qu'en 2019, qu'un salarié aurait remis le rapport disparu à son avocat, soit 18 ans après sa prétendue rédaction et sans qu'il soit possible de s'assurer de son authenticité. L'appelante souligne qu'elle n'a pas été en mesure de discuter contradictoirement les éléments de ce rapport qui procédait à une analyse de la grille de rémunération appliquée par la société Chronopost à 39 salariés. Ce rapport faisait, en outre, état des réponses de la société à une série de questions sur la rémunération de ses salariés, avant de conclure, comme l'employeur le cite dans ses écritures, page 39 : "que pour un même travail, sur un même poste , pour un même horaire dans la même classification et au même coefficient , un salarié de la SAS Chronopost peut être rémunéré à un taux horaire différent , hors ancienneté , selon un barème établi pour l'année 2001.Que cette différence porte sur des critères subjectifs établis de manière unilatérale par l'employeur par système de notation." "Qu'en l'absence d'envoi du bilan social du comité d'entreprise et de la grille de salaire depuis 1997 comme s'était engagée à le faire la SAS Chronopost lors de l'audience du 16 mai 2001 suite à notre demande , nous conseillers rapporteurs , ne pouvons poursuivre notre mission et donner davantage d'éléments permettant d'éclairer les juges du fond lors de l'audience du bureau de jugement ». La société Chronopost demande, en conséquence, à ce que le rapport litigieux soit écarté des débats. Le salarié répond qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause l'authenticité du rapport commandé par le bureau de conciliation et d'orientation puisqu'il a été signé et daté par les deux conseillers rapporteurs Messieurs Baudoin et Mathe. Il ajoute que, contrairement à ce que prétend l'appelante, le rapport a bien été communiqué, en 2001 à Me Valuis, son précédent conseil même s'il n'est pas en mesure de le démontrer. Mais, il relève que dans ses conclusions déposées pour l'audience du 27 janvier 2012, la société Chronopost évoquait elle-même ce rapport dans les termes suivants : "Rappel de la procédure : lors de l'audience de conciliation du 26 mars 2001, des conseillers rapporteurs ont été désignés. Un rapport a été dressé puis remis au conseil de prud'hommes le 2 juin 2001". Le salarié observe encore que s'agissant des documents annexés au rapport à savoir, la grille de rémunération de 39 salariés pour la période allant de mai 2000 à avril 2001, le barème de salaire 2001 pour les non-cadres et l'accord sur le régime des primes et indemnités de 1997, l'employeur ne peut pas sérieusement contester leur authenticité puisqu'il s'agit de pièces émanant de la société. Le salarié demande donc à ce que le rapport signé par Messieurs Baudoin et Mathe ne soit pas écarté des débats. Mais la cour considère qu'il n'est pas établi que le rapport litigieux a été notifié à l'employeur en 2001 et que la pièce produite aux débats par le salarié et retrouvée après 18 ans de recherche par les deux parties et le greffe du conseil de prud'hommes corresponde in extenso au document rédigé en 2001. Le document figurant en pièce 1 du bordereau de pièces du salarié sera donc écarté des débats. 3/ Sur l'inégalité de traitement Le principe "à travail égal, salaire égal" impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence. Il doit ainsi mettre en évidence une différence de traitement en se comparant à des salariés qui sont placés dans une situation de travail identique à la sienne. Il incombera alors à l'employeur de justifier de la différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes. M. [H] [G] soutient, qu'au sein de la société Chronopost, aucun des salariés placé dans la même situation ne percevait le même salaire. Il précise qu'il était, notamment, appliqué à chacun un taux horaire distinct qui se traduisait par des variations significatives sur la rémunération finale. Le salarié en donne pour preuve : - la comparaison sur la période de 1999 à 2018, des bulletins de paie des huit salariés concernés par la présente instance et de celui qui s'est désisté, M. [E] [T], qui avaient le même emploi, la même classification d'opérateur d'exploitation et le même coefficient 128, mais qui ne percevaient pas le même taux horaire brut (pièce 2). - les rapports des réunions des délégués du personnel en date du 5 mai 2015 et du 31 mai 2018, où il a été noté que sur interrogation des délégués du personnel sur les critères d'attribution des augmentations, l'employeur a répondu que les managers adressaient un courrier aux salariés pour les informer de l'attribution ou non d'une augmentation individuelle et qu'ils se tenaient à leur dispositions pour toute demande d'explicitation (pièces 3, 5) - un courrier de M. [H] [G] en date du 23 mai 2017, remis en mains propres à l'employeur et lui demandant de lui "indiquer la raison de l'absence d'augmentation individuelle au mérite me concernant" (pièce 5), auquel il n'a été apporté aucune réponse, ce que l'employeur a reconnu dans une note en délibéré du 28 juillet 2020 (pièce 23). Plus précisément, M. [H] [G] avance que sa situation professionnelle était comparable à celle de M. [A] [P], M. [Z] [J] qui étaient agent de piste à la même époque que lui. Or, ils ne sont pas vus appliquer le même salaire de base. Ainsi, en novembre 2002, son taux horaire était de 8 euros brut alors que celui de M. [C] [D] était de 7,65 euros brut. Cette différence avec M. [C] [D] a perduré dans le temps puisque les écarts suivants peuvent être relevés en la faveur de ce dernier salarié : "- de janvier 2002 à avril 2002 : ( 4 x 7,81 frcs x 108,33) ' ( 4 x 7,34 frcsx 108,33) = 204 euros soit 51 euros par mois - de mars 2001 à novembre 2001 : ( 9 x 51,21 frcs x 108,33) ' ( 9 x 48,13 frcsx108,33) = 3 003 frcs soit 458 euros soit 51 euros par mois - de février 2001 : (1 x 50,57 frcs x 108,33) ' (1 x 48,13 frcs x 108,33) = 264 frcs soit 40 euros - de janvier 2001 : (1 x 49,92 frcs x 108,33) ' (146,72 frcs x 108,33) = 347 frcs soit 53 euros - de janvier 2000 à décembre 2000 : (12 x 49,67 frcs x 108,33) ' ( 12 x 46,49 x108,33) = 4 134 frcs soit 630 euros soit 53 euros par mois etc..." En janvier 2002, il percevait 7,81 euros brut tandis que M. [A] [P] se voyait pratiquer un taux horaire de 7,87 euros brut. Le salarié indique que si l'employeur se retranche derrière les différences d'ancienneté avec les salariés auxquels il se compare pour justifier d'une différence entre les taux horaire de base, l'ancienneté ne constitue un critère de différenciation objectif que si elle n'est déjà pas prise en compte par une prime distincte du salaire de base. Or, tous les salariés auxquels il se compare ont perçu une prime d'ancienneté en plus de leur rémunération de base. Le critère de l'ancienneté est donc inopérant. M. [H] [G] considère, en conséquence, qu'il est bien fondé à solliciter un rappel de salaire en application du principe "à travail égal, salaire égal". Il ajoute, qu'à défaut pour la société Chronopost d'avoir communiqué les grilles de salaires réclamées par les conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes de Bobigny pour chaque catégorie de salariés et mentionnant le salaire le plus haut appliqué, il est légitime à revendiquer un forfait de rappel de salaire à hauteur de 500 euros par mois, ce qui représente une somme totale de 138 000 euros de rappel de salaire pour la période de décembre 1998 à décembre 2019. A titre liminaire, la société appelante expose qu'en 2001, 70 salariés, dont M. [H] [G], l'ont assignée devant le conseil de prud'hommes de Bobigny pour demander à titre principal l'application de la convention collective du transport aérien (personnel au sol) plutôt que celle du transport routier et formuler, consécutivement, diverses demandes pécuniaires. L'employeur affirme que cette "action de masse" était téléguidée par un syndicat pour faire pression dans le cadre de la négociation annuelle des salaires de l'époque. Un accord a finalement été trouvé mais les actions prud'homales individuelles ont perduré sans qu'aucune demande ni chiffrée, ni individualisée, ne soit formée avant 2020. Au fil des 19 années de procédure et des diverses ordonnances de radiation, seul neuf salariés, dont l'un s'est désisté, ont repris leurs actions, sur relance du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny. Cependant, à leurs demandes initiales d'application d'une autre convention collective, les salariés ont substitué, dans leurs conclusions régularisées à l'audience du bureau de jugement du 7 janvier 2020, de nouvelles demandes de rappel de salaire pour violation du principe "à travail égal, salaire égal". L'employeur observe que le salarié intimé réclame, désormais, un rappel de salaire sur une période de plus de 20 ans alors qu'il ne peut valablement revendiquer de sommes pour la période antérieure à décembre 2016. Il ajoute que l'intimé ne peut se prévaloir de la jurisprudence relative au fait que les demandes découleraient un même contrat pour tenter de contourner les règles de la prescription puisque, d'une part, s'agissant d'une créance salariale elle est impérativement soumise à la prescription triennale et que, d'autre part, les demandes du salarié sur le fondement de l'inégalité de traitement sont totalement différentes de celles qui étaient à l'origine de sa saisine du conseil de prud'hommes. Il est donc demandé à la cour de confirmer la décision des premiers juges qui ont retenu l'application de la prescription triennale. Sur le fond, l'employeur affirme que l'intimé ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer son argumentation et procède par pures allégations. La société Chronopost indique qu'il ne lui appartient pas de verser au dossier les bulletins de paie de ses salariés placés en situation comparable, afin que les requérants puissent opérer leur propre comparaison puisque ce raisonnement aboutirait à considérer que la charge de la preuve repose intégralement sur l'employeur alors qu'en matière d'inégalité de traitement le salarié doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer son existence. L'employeur poursuit en constatant que les seuls éléments avancés par le salarié sont des comparaisons entre son salaire horaire et ceux de huit autres personnes, dont il ressort une différence de quelques centimes d'euros bruts par mois et une différence cumulée de 10 à 15 euros bruts par an. De surcroît, aucun élément précis n'est fourni par l'intimé en termes de date d'embauche, d'ancienneté ou de statut des salariés (temps partiel ou temps plein). À défaut d'éléments permettant de considérer que les salariés se trouvaient bien dans une situation comparable et alors que les différences ne portent que sur quelques centimes d'euros bruts, la société appelante estime qu'il ne peut être sérieusement considéré qu'il existe un début de preuve d'une quelconque inégalité de traitement. Pire, l'appelante affirme, qu'après avoir procédé à des vérifications, elle est en mesure de justifier que les salariés auxquels M. [H] [G] se compare ont tous une ancienneté différente dans l'entreprise qui peut expliquer, à elle seule, la différence de quelques centimes d'euros bruts sur leurs salaires horaires. En effet, non seulement le taux minimum horaire n'était pas le même à la date d'embauche des salariés mais, en sus, les taux de cotisations sociales applicables n'étaient pas non plus identiques. Enfin et contrairement à ce que soutient l'intimé, les salariés n'ont pas tous été embauchés au même emploi puisque : - Monsieur [U] [R] a été embauché comme « Opérateur international », le 29 mai 1992 - Monsieur [K] [B] a été embauché comme « Agent de quai », le 25 janvier 1999 - Monsieur [C] [D] a été embauché comme « Agent de piste », le 2 octobre 2000 - Monsieur [H] [G] a été embauché comme « Agent de piste », le 15 décembre 1997 - Monsieur [S] [F] a été embauché comme « Agent technicien supérieur », le 5 décembre 1989 - Monsieur [N] [O] a été embauché comme « Opérateur d'exploitation international », le 16 novembre 1998 - Monsieur [A] [P] a été embauché le 30 novembre 1998, en qualité d'agent de piste et a quitté la société le 31 décembre 2002 - Monsieur [Z] [J] a été embauché comme « Opérateur national », le 15 janvier 2007 - Monsieur [E] [T] a été embauché comme « agent technique polyvalent », le 25 mars 1988. La société appelante mentionne que l'éventuelle différence entre le salaire mensuel de base des salariés auquel l'intimé se compare est sans lien avec la question des critères présidant à l'octroi des augmentations au mérite. Elle conclut en observant que les prétentions financières de l'intimé ont été calculées forfaitairement et au "doigt mouillé" en appliquant un forfait de rappel de salaire mensuel de 500 euros alors que ce montant représente pas moins que 25 % de sa rémunération mensuelle. En cet état, la cour retient que pour arguer de l'existence d'une inégalité de traitement avec ses collègues, M. [H] [G] se compare avec M. [A] [P], M. [Z] [J] et M. [C] [D] qui ont exercé les missions d'agent de piste sur la même période que lui. Si elle avance que les salariés n'occupaient pas le même emploi, en dépit de l'intitulé identique de leur poste, la société appelante ne verse aucun élément pour étayer cette allégation. En revanche, il est établi que les salariés exerçant les missions d'opérateur international ne se sont pas vu appliquer le même taux horaire et le salarié appelant en donne pour preuve le tableau comparatif qu'il a réalisé à partir de ses éléments de rémunération et ceux de M. [C] [D]. Ces éléments sont suffisants pour caractériser une situation d'inégalité de traitement qui ne peut être écartée au motif que les différences porteraient sur "quelques centimes d'euros brut" par mois, comme le relève l'employeur, dès lors que ces quelques centimes deviennent des centaines d'euros si on réfléchit à l'échelle d'une année et des milliers d'euros si on augmente la période de référence. Contrairement à ce qui est avancé par la société appelante, il est suffisamment justifié de la date d'embauche, de l'ancienneté et du statut des salarié auxquels M. [H] [G] se compare. L'employeur ne peut valablement prétendre que la différence de rémunération s'expliquerait par des taux de cotisations sociales différents, au moment de l'embauche des salariés, puisque ces taux n'ont aucune incidence sur le salaire horaire brut. Il en est de même de la différence entre les minimas salariaux conventionnels qui, s'ils n'étaient évidemment pas les mêmes aux différentes dates d'embauche des salariés concernés, ne permet pas de comprendre pourquoi il n'a pas été appliqué le même taux horaire pour une année donnée, sauf à prendre en compte l'ancienneté dans le calcul de ce taux horaire. C'est d'ailleurs ce dont convient l'employeur quand il mentionne dans ses écritures "Le critère de l'ancienneté fait que les 9 salariés, qui ont des dates d'embauche différentes et occupent des postes différents ne sont pas dans une situation identique". Mais, l'ancienneté ne peut justifier une différence de traitement en étant prise en compte dans le salaire de base qu'à condition de ne pas faire l'objet d'une prime distincte. Or, la convention collective applicable prévoit le versement d'une prime d'ancienneté en fonction d'un nombre d'années de présence du salarié dans l'entreprise et il n'est pas contesté que celle-ci a été servie aux salariés de l'entreprise. Il s'en déduit que l'employeur ne justifie pas par des critères objectifs et pertinents de l'application de taux horaires différents à des salariés placés dans une situation identique et que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu une situation d'inégalité de traitement. S'agissant de la prescription de la créance salariale invoquée par l'employeur, la cour rappelle que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail. En l'espèce, il a été rappelé que la règle de l'unicité de l'instance s'appliquait à la présente procédure et qu'il était permis au salarié d'introduire dans le cadre de l'instance en cours des demandes nouvelles, en tout état de cause. En outre, il est relevé que la question de l'inégalité de traitement s'est posée dès la saisine du conseil de prud'hommes puisqu'elle a conduit le bureau de conciliation et d'orientation à ordonner une enquête confiée à deux conseillers prud'homaux. La saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny en 2001 a interrompu la prescription. L'ordonnance de radiation qui est intervenue le 11 juillet 2015 a suspendu l'instance jusqu'à la réincription de l'affaire au rôle. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 2013 qui a déclaré la société Chronopost irrecevable en son appel tendant à voir constater la péremption d'instance n'a pas mis fin à l'instance. Il en résulte que les demandes de rappel de salaire formées par le salarié au titre de l'inégalité de traitement qui concernent le même contrat que les demandes initiales au titre de l'application de la convention collective peuvent remonter jusqu'à l'année 1997, en application de la prescription quinquennale alors en vigueur. La cour observe, cependant, que le forfait appliqué par le salarié pour calculer son rappel de salaire est excessif et arbitre à 9 660 euros la somme qui sera allouée à M. [H] [G], outre 966 euros au titre des congés payés afférents. 4/ Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'inégalité de traitement M. [H] [G] fait valoir qu'il a subi à la fois une perte de salaire et un préjudice moral du fait de l'inégalité de traitement dont il a été victime de la part de l'employeur. Il relève que le préjudice est d'autant plus important qu'il subit cette inégalité de traitement depuis plus de 20 ans puisqu'il est toujours en poste. En conséquence, il revendique une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. L'employeur objecte que le salarié ne justifie d'aucun préjudice spécifique du fait de l'inégalité de traitement alléguée et se contente de solliciter une indemnisation "totalement astronomique", qui est identique pour tous les salariés ayant poursuivi l'action contre la société Chronopost, y compris s'agissant du salarié qui a quitté la société en 2002. La cour retient que la différence de rémunération injustifiée dont a souffert le salarié par rapport à certains collègues de travail exerçant les mêmes fonctions lui a occasionné un préjudice financier et moral qui sera réparé à hauteur de 2 000 euros. 5/ Sur les autres demandes La société Chronopost supportera les dépens d'appel avec distraction au profit de Me Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à M. [H] [G] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
La Cour, Dit la société Chronopost recevable en son appel, Dit que les demandes de rappel de salaire formées par le salarié sont recevables pour la période antérieure au mois de décembre 2016, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté la société Chronopost de sa demande de péremption de l'instance - condamné la société Chronopost à verser à M. [H] [G] une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société Chronopost de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Chronopost aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Ecarte des débats la pièce 1 figurant au bordereau de pièces de M. [H] [G], Condamne la société Chronopost à payer à M. [H] [G] les sommes suivantes : - 9 660 euros à titre de rappel de salaire pour inégalité de traitement pour la période de décembre 1998 à décembre 2019 - 966 euros au titre des congés payés afférents - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Chronopost aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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