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INPI, 5 janvier 2017, 2016-2980

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • société • vol • propriété • remboursement • contrat • publicité • risque • assurance • sinistre • produits • terme • banque • recours • représentation • revendication

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-2980
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-2980, 5 janv. 2017
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : (mf) ; GROUPE AESIO
  • Numéros d'enregistrement : 3817816 \ 4265110
  • Parties : MasterCard International Incorporated c. Eovi Mcd mutuelle

Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 16-2980 / PCO 06/01/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I. FAITS ET PROCEDURE

La société EOVI MCD MUTUELLE (mutuelle soumise aux dispositions du Libre II du Code de la mutualité) a déposé, le 15 avril 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 265 110 portant sur le signe complexe GROUPE AESIO. Ce signe est notamment destiné à distinguer les services suivants : « Aide à la direction des affaires, expertises, audits, diagnostics, consultations et conseils dans le domaine des affaires notamment dans le secteur des assurances et des mutuelles ; gestion administrative de contrat d'assurances et de mutuelles ; gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; investigations pour affaires, recherches et études de marchés ; conseils, informations ou renseignements d'affaires notamment dans le secteur des assurances et des mutuelles ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles dans le secteur des assurances et des mutuelles ; organisation de manifestations, de salons, d'expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le secteur des assurances et des mutuelles ; distribution et diffusion de matériels publicitaires (tracts, imprimés, prospectus, échantillons) ; services d'informations statistiques, prévisions économiques, sondages d'opinion notamment dans le secteur des assurances et des mutuelles ; parrainage et mécénat publicitaire et commercial ; Services d'assurances et de mutuelles ; conseils, consultations et informations en matière d'assurances et de mutuelles ; services de souscription d'assurances et de mutuelles ; gestion financière et suivi de contrats d'assurance et de mutuelles ; aide financière permettant le maintien à domicile pour les personnes victimes d'accident, de maladie, pour les personnes atteintes d'un handicap, d'une invalidité, d'une incapacité ; courtage dans le secteur des assurances et des mutuelles ; élaboration de normes en matière d'assurances et de mutuelles ; assurances et mutuelles santé ; assurances et mutuelles prévoyance ; mutuelles et assurance invalidité, mutuelles et assurances chômage ; mutuelles et assurances vie ; assurances et mutuelles habitation ; assurances et mutuelles automobile ; assurances et mutuelles contre les accidents, le vol, les incendies ; assurances et mutuelles donnant droit à des services d'assistance ; services de remboursement et d'indemnisation en cas d'accident, d'incendie, de dégât des eaux, de sinistre, de catastrophe naturelle, de vol, de maladie, d'invalidité, de chômage, de décès ; assurances et mutuelles interprofessionnelles, sectorielles et étudiantes ; estimations financières dans le domaine des assurances et des mutuelles ; services de remboursement et d'indemnisation ; assurance-crédit, assurances et mutuelles complémentaires ; caisses de prévoyance ; tous les services précités excluant ceux rattachés à une carte bancaire ou tout autre moyen de paiement dont l'utilisation permet de bénéficier de réductions ou de toutes autres offres ». Le 6 juillet 2016, la société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque figurative française, déposée le 25 mars 2011 et enregistrée sous le n°11 3 817 816. Cette marque est enregistrée notamment pour les services suivants : « services d'assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; services financiers ». L'opposition a été notifiée le 19 juillet 2016 à la société déposante. Cette notification lui impartissait un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'opposition pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Par courrier émis le 28 septembre 2016, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmise à l'opposante par application du principe du contradictoire. Le 14 novembre 2016, l'Institut a envoyé aux parties un projet de décision statuant sur l'opposition. Dans le délai imparti, la société opposante a présenté des observations visant à contester ce projet de décision, lesquels ont été transmises à la société déposante. La société déposante a répondu à ces observations. II. ARGUMENTS DES PARTIES A. L'OPPOSANTE Sur la comparaison des services Dans l'acte d'opposition, la société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Dans ses observations visant à contester le projet de décision, la société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED présente de nouveaux arguments pour démontrer la similarité des services suivants de la demande d'enregistrement contestée « Aide à la direction des affaires, expertises, audits, diagnostics, consultations et conseils dans le domaine des affaires notamment dans le secteur des assurances et des mutuelles ; gestion administrative de contrat d'assurances et de mutuelles ; gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; investigations pour affaires, recherches et études de marchés ; conseils, informations ou renseignements d'affaires notamment dans le secteur des assurances et des mutuelles ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles dans le secteur des assurances et des mutuelles ; organisation de manifestations, de salons, d'expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le secteur des assurances et des mutuelles ; distribution et diffusion de matériels publicitaires (tracts, imprimés, prospectus, échantillons) ; services d'informations statistiques, prévisions économiques, sondages d'opinion notamment dans le secteur des assurances et des mutuelles ; parrainage et mécénat publicitaire et commercial » avec ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Dans ses observations visant à contester le projet de décision, la société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED réitère ses arguments et présente de nouvelles décisions rendues par l'Institut ou les instances européennes. B. LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société EOVI MCD MUTUELLE conteste le bien-fondé de l'opposition, tant sur la comparaison des services que sur celle des signes. Dans ses observations en réponse à la contestation, la société EOVI MCD MUTUELLE répond aux arguments de la société opposante.

III. DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Aide à la direction des affaires, expertises, audits, diagnostics, consultations et conseils dans le domaine des affaires notamment dans le secteur des assurances et des mutuelles ; gestion administrative de contrat d'assurances et de mutuelles ; gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; investigations pour affaires, recherches et études de marchés ; conseils, informations ou renseignements d'affaires notamment dans le secteur des assurances et des mutuelles ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles dans le secteur des assurances et des mutuelles ; organisation de manifestations, de salons, d'expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le secteur des assurances et des mutuelles ; distribution et diffusion de matériels publicitaires (tracts, imprimés, prospectus, échantillons) ; services d'informations statistiques, prévisions économiques, sondages d'opinion notamment dans le secteur des assurances et des mutuelles ; parrainage et mécénat publicitaire et commercial ; Services d'assurances et de mutuelles ; conseils, consultations et informations en matière d'assurances et de mutuelles ; services de souscription d'assurances et de mutuelles ; gestion financière et suivi de contrats d'assurance et de mutuelles ; aide financière permettant le maintien à domicile pour les personnes victimes d'accident, de maladie, pour les personnes atteintes d'un handicap, d'une invalidité, d'une incapacité ; courtage dans le secteur des assurances et des mutuelles ; élaboration de normes en matière d'assurances et de mutuelles ; assurances et mutuelles santé ; assurances et mutuelles prévoyance ; mutuelles et assurance invalidité, mutuelles et assurances chômage ; mutuelles et assurances vie ; assurances et mutuelles habitation ; assurances et mutuelles automobile ; assurances et mutuelles contre les accidents, le vol, les incendies ; assurances et mutuelles donnant droit à des services d'assistance ; services de remboursement et d'indemnisation en cas d'accident, d'incendie, de dégât des eaux, de sinistre, de catastrophe naturelle, de vol, de maladie, d'invalidité, de chômage, de décès ; assurances et mutuelles interprofessionnelles, sectorielles et étudiantes ; estimations financières dans le domaine des assurances et des mutuelles ; services de remboursement et d'indemnisation ; assurance-crédit, assurances et mutuelles complémentaires ; caisses de prévoyance ; tous les services précités excluant ceux rattachés à une carte bancaire ou tout autre moyen de paiement dont l'utilisation permet de bénéficier de réductions ou de toutes autres offres » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a notamment été effectué pour les services suivants : « services d'assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; services financiers ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Services d'assurances et de mutuelles ; conseils, consultations et informations en matière d'assurances et de mutuelles ; services de souscription d'assurances et de mutuelles ; gestion financière et suivi de contrats d'assurance et de mutuelles ; aide financière permettant le maintien à domicile pour les personnes victimes d'accident, de maladie, pour les personnes atteintes d'un handicap, d'une invalidité, d'une incapacité ; courtage dans le secteur des assurances et des mutuelles ; élaboration de normes en matière d'assurances et de mutuelles ; assurances et mutuelles santé ; assurances et mutuelles prévoyance ; mutuelles et assurance invalidité, mutuelles et assurances chômage ; mutuelles et assurances vie ; assurances et mutuelles habitation ; assurances et mutuelles automobile ; assurances et mutuelles contre les accidents, le vol, les incendies ; assurances et mutuelles donnant droit à des services d'assistance ; services de remboursement et d'indemnisation en cas d'accident, d'incendie, de dégât des eaux, de sinistre, de catastrophe naturelle, de vol, de maladie, d'invalidité, de chômage, de décès ; assurances et mutuelles interprofessionnelles, sectorielles et étudiantes ; estimations financières dans le domaine des assurances et des mutuelles ; services de remboursement et d'indemnisation ; assurance-crédit, assurances et mutuelles complémentaires ; caisses de prévoyance ; tous les services précités excluant ceux rattachés à une carte bancaire ou tout autre moyen de paiement dont l'utilisation permet de bénéficier de réductions ou de toutes autres offres » apparaissent, pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Aide à la direction des affaires, expertises, audits, diagnostics, consultations et conseils dans le domaine des affaires notamment dans le secteur des assurances et des mutuelles ; gestion administrative de contrat d'assurances et de mutuelles ; conseils, informations ou renseignements d'affaires notamment dans le secteur des assurances et des mutuelles ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles dans le secteur des assurances et des mutuelles ; organisation de manifestations, de salons, d'expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le secteur des assurances et des mutuelles ; services d'informations statistiques, prévisions économiques, sondages d'opinion notamment dans le secteur des assurances et des mutuelles » qui ne concernent pas l'ensemble de la vie des affaires mais visent tout particulièrement le domaine de l'assurance, présentent un lien étroit avec les services d'« affaires financières, affaires monétaires ; services financiers » de la marque antérieure en ce que tous ces services sont aujourd'hui rendus indifféremment par les mêmes professionnels, à savoir les établissements financiers et les compagnies d'assurance, selon une pratique généralisée ; Qu'en effet, les organismes d'assurances ne limitent pas leurs activités à des prestations consistant à garantir aux assurés, moyennant une prime ou une cotisation le paiement d'une somme convenue en cas de réalisation d'un risque mais interviennent également dans le domaine de la banque et de la finance, et commercialisent, à ce titre, des produits financiers, de même que les établissements bancaires peuvent proposer à leur clientèle certaines prestations relevant du domaine des assurances ; Qu'ainsi, compte tenu de cette pratique généralisée, désignée couramment sous le nom de « bancassurance », et quelles que soient les caractéristiques propres des services précités, ils sont susceptibles d'être proposés par les mêmes établissements ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; investigations pour affaires, recherches et études de marchés ; distribution et diffusion de matériels publicitaires (tracts, imprimés, prospectus, échantillons) ; parrainage et mécénat publicitaire et commercial » qui correspondent à des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise et de services consistant à apporter une aide à la gestion des entreprises et à assurer les diverses tâches administratives afférentes, telles que le secrétariat, le suivi de divers dossiers, à des prestations réalisées en relation avec le domaine commercial afin de trouver des débouchés pour des produits ou des services, à des prestations visant à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise et à des prestations visant à apporter un soutien matériel à une manifestation, un produit ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct, un effet publicitaire, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services d'« affaires financières, affaires monétaires ; services financiers » de la marque antérieure, qui consistent en des services relatifs aux ressources pécuniaires, à l'argent et notamment aux financements, destinés à l'ensemble des agents économiques, qu'il s'agisse d'entreprises ou de particuliers ; Que ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, les premiers étant rendus par des professionnels du commerce et du marchéage alors que les seconds sont rendus par des investisseurs et des banques ; Que ces services ne se trouvent pas non plus en étroite relation, la prestation des premiers étant rendue indépendamment de la prestation des seconds, lesquels ne nécessitent pas obligatoirement le recours aux premiers pour leur réalisation, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe GROUPE AESIO, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d'un élément figuratif et de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure n'est composée que d'un élément figuratif ; Que si ces signes ont en commun une forme géométrique composée de deux éléments circulaires qui s'entrecroisent l'un sur l'autre, ils présentent par ailleurs d'importantes différences suscitant une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement, l'élément figuratif du signe contesté est composé de deux cercles incomplets partiellement superposés selon un axe quasi-vertical, contrairement à ce que soutient la société opposante, aux contours épais avec, en leur centre, une forme géométrique blanche susceptible d'être perçue comme la lettre S, alors que la marque antérieure représente deux cercles côte à côte partiellement superposés selon un axe horizontal, aux contours fins ; Qu'à cet égard, si la forme géométrique blanche du signe contesté devait ne pas être perçue comme la représentation stylisée de la lettre S, il n'en demeure pas moins que les éléments figuratifs de chacun des signes présentent des différences prépondérantes ; Qu'en effet, les éléments figuratifs des signes en cause se distinguent tant par leur nature (cercle incomplet / cercle) que par leur disposition respective et présentent chacun une physionomie différente ; Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, l'absence de revendication de couleurs dans les deux signes ne saurait pas les rapprocher ; Qu'en outre, le signe contesté diffère par la présence des termes GROUPE AESIO inscrits à gauche de l'élément figuratif, alors que la marque antérieure est purement figurative ; Qu'ainsi, le signe contesté sera naturellement identifié par les termes GROUPE AESIO, alors que la marque antérieure ne sera pas prononcée ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer l'impression d'ensemble différente entre les signes ; Qu'en effet, si l'élément figuratif du signe contesté apparaît distinctif au regard des services en cause, il en est de même pour le terme AESIO ; Qu'en outre, l'élément figuratif ne saurait être considéré comme l'élément dominant du signe contesté, dès lors que le terme AESIO qui l'accompagne apparaît tout aussi perceptible en raison de sa présentation en lettres grasses et de grande taille ; Qu'ainsi l'attention du consommateur ne se portera pas sur les seuls demi-cercles mais sur le signe pris dans son ensemble dont l'élément verbal AESIO constitue une composante essentielle ; Que, compte tenu tant des différences prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes ne peuvent pas être confondus, ni associés. CONSIDERANT que le signe complexe contesté GROUPE AESIO ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure figurative invoquée, dont il ne peut être perçu, contrairement à ce que soutient la société opposante, comme une déclinaison. CONSIDERANT que s'il est vrai, qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des services, tel n'est pas le cas en l'espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante portant sur des décisions précédemment rendues par l'Institut ou les instances européennes, dès lors qu'elles l'ont été dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public, et ce nonobstant l'identité et la similarité des services en présence ; Qu'en conséquence, le signe complexe GROUPE AESIO peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure invoquée.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pénélope COUTURE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de pôle

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