Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 avril 2023, 2216768
Mots clés
requête • recours • saisie • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2216768
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 24 avr. 2023, n° 2216768
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
24 avril 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige portant sur un arrêté n° 202264068 de la commune de Courbevoie du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par la présente requête, M. A saisit le tribunal d'un litige portant sur un arrêté n°202264068 de la commune de Courbevoie du 28 novembre 2022. Toutefois, la requête ne comporte ni moyens, ni conclusion à fin d'annulation ni conclusion à fin d'indemnisation. En vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, l'absence de conclusion ou de moyen ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai de recours. Il est constant que le requérant n'a pas satisfait à cette exigence. Par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 24 avril 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet. La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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