Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 23 février 2024, 18/08626

Mots clés
Droit des personnes • Nationalité • Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité • société • recours • recouvrement • redressement • principal

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
23 février 2024
Cour d'appel de Versailles
5 octobre 2017
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre
15 juillet 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    18/08626
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-12, 23 févr. 2024, n° 18/08626
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 15 juillet 2014
  • Identifiant Judilibre :65d99962d1899100080bd053
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
URSSAF D'ILE-DE-FRANCE
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT

DU 23 Février 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08626 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CP6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juillet 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE RG n° 11-02023 APPELANTS SASU LILLY FRANCE [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Xavier CAMBIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMEE URSSAF D'ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [H] [E] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 janvier 2024 et prorogé au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur une réouverture des débats sur le calcul des majorations des cotisations, ordonnée dans un arrêt de la cour de Paris du 4 novembre 2022, intervenu sur un renvoi de la cour de cassation qui avait cassé le 21 juin 2018 un arrêt de la cour de Versailles du 5 octobre 2017 statuant sur un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 juillet 2014 dans une affaire opposant la société Lilly France à l'Urssaf. FAITS, PROCEDURE,

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été rappelés dans le premier jugement de Nanterre et les arrêts de la cour de Versailles du 5 octobre 2017 et la cour de Paris du 4 novembre 2022 auxquels il est renvoyé pour l'exposé intégral des faits et de la procédure. Il suffit de rappeler les éléments suivants: L'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a effectué un contrôle de l'application de la législation sur les cotisations sociales portant sur les années 2005 à 2007 auprès de la société Lilly France. Le 14 septembre 2009, elle a adressé à la société une lettre d'observations faisant état de plusieurs chefs de redressement et après discussions lui a notifié, le 30 novembre 2009, une mise en demeure d'avoir à payer une somme totale de 8 650 901€, au titre de diverses contributions et1 611 560 € à titre de majorations de retard. La société s'est acquittée du principal le 30 novembre 2009 et après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable a saisi 12 septembre 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre. Par jugement du 15 juillet 2014, le tribunal a débouté la Société de ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable et ordonné la réouverture des débats sur les intérêts de retard. Par arrêt du 5 octobre 2017, la cour d'appel de Versailles, estimant que la commission de recours amiable qui avait statué n'était pas valablement composée et n'avait pu rendre une décision régulière, a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en toutes ses dispositions, annulé la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2011, ordonné à l'URSSAF de rembourser à la Société la somme de 8 650 901 euros de cotisations, outre les majorations de retard avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2011, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné l'URSSAF à payer à la Société la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. L'URSSAF a formé pourvoi contre cette décision, la cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2018 a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et renvoyé la cause et les parties devant la Cour de Paris. Celle-ci par arrêt du 4 novembre 2022 a notamment: - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Lilly France de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2011 ayant validé le redressement. - condamné la société Lilly France à restituer à l'Urssaf Ile de France la somme de 8 650 898 euros (contributions redressées) outre 252 708 euros de majorations de retard ; -condamné la société Lilly France à restituer à l'Urssaf Ile de France la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile auxquels elle avait été condamnée par la Cour d'Appel de Versailles; -déclaré recevable la demande reconventionnelle de l'Urssaf Ile de France portant sur la somme "reliquaire" de 1 358 852 euros de majorations de retard mais avant dire droit sur cette demande a ordonné la réouverture des débats à l'effet de permettre à la société Lilly France de faire valoir ses observations sur le montant des majorations de retard sollicitées par l'Urssaf, et à cette dernière de préciser si elle entend ou non en conséquence de sa demande reconventionnelle en paiement des majorations de retard solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'instruction sur le montant de celles-ci et voir la cour statuer sur le fondement de l'article 568 du code de procédure civile; A l'audience de renvoi du 16 novembre 2023 les deux parties ont fait soutenir oralement par leur conseil des conclusions écrites. La société Lilly a fait soutenir des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de : - à titre principal : infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre du 15 juillet 2014 en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats aux fins que les parties s'expliquent sur le montant des majorations de retard dues au titre des années 2005 à 2008 - rejeter la demande de paiement de majorations de retard et toutes autres demandes formées par l'URSSAF d'Île de France ; - à titre subsidiaire ramener le quantum des majorations de retard dues par la société LILLY FRANCE à l'URSSAF d'Île de France au titre des redressements entérinés par la mise en demeure notifiée le 30 novembre 2009: - à la somme de 919.287 € à titre principal - et au plus à la somme de 953.890 €. Elle soutient à titre principal que l'Urssaf n'avait pas compétence avant la loi 2022-1616 du 23 décembre 2022 pour recouvrer des majorations de retard sur des contributions pharmaceutiques, qu'en effet jusqu'à cette loi, l'article L.138-20 du code de la sécurité sociale était ainsi rédigé : "Les contributions instituées aux articles L. 138-1, L. 138-10, L. 138-19-1, L. 245-1, L. 245-5-1, et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale" et donnait donc compétence aux URSSAF pour contrôler et recouvrer les contributions pharmaceutiques mais ne faisait pas référence aux majorations de retard. Elle prétend que ce n'est que depuis la loi du 23 décembre 2022 et la modification de l'article qui précise "Les contributions instituées aux articles L. 138-1, L. 138-10, L. 138-19-1, L.245-1, L. 245-5-1, et L. 245-6 ainsi que les majorations afférentes sont recouvrées et contrôlées, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L.213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale" que l'Urssaf a compétence pour recouvrer les majorations. Elle soutient donc que l'Urssaf n'avait pas compétence lors de la mise en demeure du 30 novembre 2009 pour réclamer des majorations sur les contributions prévues aux articles L. 138-1, L. 138-10, L. 138-19-1, L.245-1, L. 245-5-1, et L. 245-6 du code de la sécurité sociale et doit donc être déboutée de sa demande en paiement des majorations. L'Urssaf a fait soutenir des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du Tass de Nanterre en ce qu'il a ordonné une mesure d'instruction sur les majorations et voir la cour statuer sur le fondement de l'article 568 du code de procédure Civile - déclarer irrecevable la nouvelle contestation de la SAS Lilly France tirée de la validité de la mise en demeure, à défaut la déclarer non fondée, - Y faisant droit et par l'effet dévolutif de l'appel, condamner la SAS Lilly France au paiement des majorations de retard selon la demande reconventionnelle en paiement déposée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre pour la somme reliquaire de 1 358 852 €, - Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - Condamner la SAS Lilly France a payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Débouter la SAS Lilly France du surplus de ses demandes, fins et conclusions. L'Urssaf soutient que s'agissant de la demande de constater l'irrecevabilité de la demande de majorations par l'organisme, il s'agit d'une demande nouvelle qui n'est donc pas recevable en appel.

SUR CE,

LA COUR Sur la recevabilité de l'Urssaf à demander les majorations L'arrêt de cette cour du 4 novembre 2022 a déjà jugé recevable la demande reconventionnelle de l'Urssaf Ile de France portant sur la somme de 1 358 852 euros de majorations de retard. La société Lilly France ne peut donc pas soulever l'irrecevabilité de la demande de majorations, qui doit être examinée. Elle prétend que l'Urssaf n'a pas compétence pour réclamer les majorations au motif que l'article L138-20 dans sa version applicable en 2009 disposait que "les contributions instituées aux articles L. 137-6, L. 138-1, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale", et ne visait pas explicitement les majorations avant la loi du 22 décembre 2022. Cependant, il n'est pas contesté, et il a déjà clairement été énoncé par l'arrêt de cette cour du 4 novembre 2022 que "le contrôle réalisé par l'Urssaf porte sur des contributions visées à l'article L 138-20 du code de la sécurité sociale. Ce contrôle est donc soumis aux règles, sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général". Dans la mesure où les textes visant des majorations applicables existaient et que l'Urssaf a compétence pour recouvrer et contrôler les cotisations pharmaceutiques "selon les règles et sous les sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général", il s'en déduit que l'Urssaf avait compétence pour recouvrer les majorations relatives aux cotisations pharmaceutiques impayées, même si cela n'était pas à cette date explicitement prévu dans le texte de l'article relatif aux cotisations pharmaceutiques. Sur les majorations Les premiers juges avaient entendu fixer la date de fin d'application des majorations au 20 novembre 2009 (date non contestée du paiement des contributions par la société) et non à la date de la mise en demeure du 30 novembre suivant. Il apparaît cependant qu'en réalité, l'Urssaf avait arrêté le décompte des majorations de retard au 31 octobre 2009 et non au 30 novembre 2009, soit en réalité à une date plus favorable que celle retenue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. C'est donc cette date qu'il convient de retenir, soit 10 mois pour l'année 2009. Au cours de la période pour laquelle des majorations sont exigées, ces majorations de retard attachées aux redressements de contributions sociales étaient régies par l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale. Avant le 1 er janvier 2008, cet article disposait : « Il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations » La rédaction de article a été modifiée par le décret 2007-746 du 11 avril 2007 en disposant désormais : " Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations" Les deux parties ne sont donc pas d'accord sur le point de départ du décompte des majorations et en conséquence sur le taux applicable. L'Urssaf soutient que les majorations initiales sont dues dès l'exigibilité des cotisations, c'est à dire dès qu'elles étaient dues avant le redressement si la société avait appliqué la loi, et que c'est le taux applicable à cette date qui doit être appliqué et donc le taux de 10% sur les majorations dues pour les années 2005, 2006 et 5% pour 2007. Elle estime qu'ensuite pour les majorations complémentaires, le taux de 2% par trimestre doit s'appliquer sur les cotisations 2006 pendant l'année 2007, puis le taux de 0,40% par mois sur ces mêmes sommes en 2008 et 2009 (pendant 10 mois), sur les cotisations 2007 en 2008 et 2009 (10 mois) et sur les cotisations 2008 en 2009 (10 mois). La société estime que les taux applicables sont ceux existant au moment de la mise en demeure, puisque c'est elle seule qui permet à l'Urssaf de récupérer les cotisations dues, c'est à dire puisque la mise en demeure est de 2009 ceux d'après le 1er janvier 2008 soit 5% sur le montant des cotisations (majorations initiales) et 0,4% par mois ensuite sur toutes les sommes dues. Elle fait valoir que le décret a précisé: "le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 2008". Sur les majorations initiales Ces "majorations initiales" ont un but "punitif" alors que les majorations de retard ont pour objet de compenser le retard de paiement. La loi est venu modifier le taux de ces majorations punitives de façon importante puisqu'elle l'a réduit de moitié. Même si les cotisations sont dues dès l'année concernée, en cas de redressement c'est le redressement et la mise en demeure qui les rendent "exigibles". Elles sont dues en raison du non paiement et la durée du retard est sans importance. Le décret qui a prévu la diminution du taux de cotisation a en outre précisé qu'il était d'application immédiate, et donc que l'ancien texte devenait non applicable, ce qui est conforme au principe selon lequel les lois pénales plus douces s'appliquent immédiatement. Il convient donc de dire que c'est le taux de 5% qui doit s'appliquer sur les sommes dues et non celui de 10%. Au titre des majorations initiales sont donc dues les sommes suivantes: Sur 2006 : 2.844.826 x 5% = 142.241 € Sur 2007: 3.227.410 x 5% = 161.370 € Sur 2008 : 2.578.662 x 5% = 128.933 € Soit un total de 432.544€ Sur les majorations de retard Ces majorations ainsi que rappelées plus haut ont pour objet de compenser le retard dans le paiement, et notamment l'inflation. Leur taux a été diminué, et elles sont dues désormais par trimestre et non plus par mois. Dans la mesure où elles ont pour objet de compenser un eretard de paeime tet l'usure monétaire, elles doivent s'appliquer en revanche au moment où elles sont dues au taux qui est celui applicable pendant la période. Le taux de retard applicable est donc celui de 2% par trimestre (4) en 2007 sur les cotisations dues sur l'année 2006 de 2.844.826€, soit 2.844.826 x 2% x4 = 227586€. Il est ensuite de 0,4% par mois - sur les cotisations de 2006 en 2008 et jusqu'au paiement en 2009 (10 mois)soit 2.844.826 x 0,40% x 22 mois = 250.344€ - sur les cotisations 2007 en 2008 et jusqu'au paiement en 2009 (10 mois) : 3.227.410e x 0,40% x 22 mois =284.012€ - sur les cotisations 2008 en 2009 (10 mois) 2578662€ x 0,40%x 10 mois = 113.461€ Soit un total de 875.403€ de majorations de retard complémentaires. Il convient donc de condamner la société au paiement de la somme de 1.307.947€ au titre des majorations de retard initiales et complémentaires. Sur les autres demandes L'Urssaf demande que la société soit condamnée à payer ces sommes avec intérêt légal à compter de la notification de l'arrêt, il s'agit de la règle légale qui sera rappelée, en précisant qu'il s'agit de la notification à la société par acte d'huissier. Les majorations étaient dues malgré un point de désaccord sur un taux et la société n'en a payé aucune et il apparaît donc équitable de condamner la société à payer 1000€ à l'Urssaf sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 4 novembre 2022 de cette Cour, ECARTE l'exception d'irrecevabilité de la demande en paiement soulevée par la société Lilly ; CONDAMNE la société Lilly France à payer à l'Urssaf la somme de 1.307.947€ au titre des majorations de retard ; CONDAMNE la société Lilly France à payer à l'Urssaf la somme de 1.000€ Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Lilly France aux dépens d'appel. La greffière La présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...