Logo pappers Justice

Cour d'appel de Toulouse, 24 février 2023, 21/04519

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • reclassement • société • emploi

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
24 février 2023
Conseil de Prud'hommes de Toulouse
21 octobre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/04519
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 24 févr. 2023, n° 21/04519
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Toulouse, 21 octobre 2021
  • Identifiant Judilibre :63f9b5e8bd216005deac856f
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AMALRIC-ZERMATI Judith

Suggestions de l'IA

Texte intégral

24/02/2023

ARRÊT

N° 2023/96 N° RG 21/04519 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOZF CP/KS Décision déférée du 21 Octobre 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F 20/00175) SECTION COMMERCE CH 2 Didier ROSSI [U] [Z] C/ S.A.S. ANETT CINQ INFIRMATION PARTIELLE Grosses délivrées le 24/02/2023 à Me Judith AMALRIC-ZERMATI Me François-xavier CHEDANEAU ccc Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [U] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. ANETT CINQ [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François-xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M.DARIES, conseillère, pour S.BLUME, présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE M. [U] [Z] a été engagé par la SARL Anett Cinq Midi Pyrénées, le 18 novembre 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet jusqu'au 11 janvier 2014, en qualité de chauffeur livreur poids-lourds, coefficient 3-2 selon les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 13 janvier 2014, le contrat de travail à durée déterminée liant les parties a été transformé en un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 18 novembre 2013. Le 2 février 2018, suite à une intervention chirurgicale, M. [Z] a été placé en arrêt de travail, pour maladie, jusqu'au 31 août 2019. Le 1er juillet 2019, suite à une visite de pré-reprise demandée par M. [Z], le médecin du travail a conclu qu'une 'reprise serait envisageable début septembre sur un mi-temps. Une tournée de deux jours pleins en dormant sur place serait possible'. Le 2 septembre 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a indiqué : 'même avis que sur la fiche de pré-reprise : peut reprendre son poste sur un mi-temps qui peut s'organiser en deux journées pleines'. Le 4 septembre 2019, la société Anett Cinq Midi Pyrénées a adressé un courrier au médecin du travail en lui indiquant 'son impossibilité de répondre favorablement aux préconisations médicales' et sollicité l'avis du médecin du travail sur 'l'aptitude ou non de M. [Z]'. Le 6 septembre 2019, le médecin du travail a écrit à la société Anett Cinq Midi Pyrénées de lui ' demander une visite médicale concernant M. [Z] afin de statuer sur son aptitude ou non à travailler à temps plein, seul aménagement nécessaire à son maintien en poste'. Le 9 septembre 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude au poste de travail de M. [Z] en mentionnant qu'il était :'inapte au poste de chauffeur PL à temps plein. Serait en capacité de tenir son poste de chauffeur PL sur deux jours pleins par semaine'. Le 4 octobre 2019, l'employeur a consulté le comité social et économique sur les possibilités de reclassement de M. [Z]. Le 14 octobre 2019, la société Anett Cinq Midi Pyrénées a adressé un courrier à M. [Z] afin de lui proposer diverses solutions de reclassement au sein du groupe. Le 22 octobre 2019, monsieur [Z] a décliné ces solutions de reclassement en précisant ne pas avoir les compétences nécessaires pour les postes proposés et ajouté vouloir maintenir sa décision de retrouver son poste de chauffeur sur la tournée de [Localité 5] sur deux jours. Le 29 octobre 2019, la société Anett Cinq Midi Pyrénées a répondu à M. [Z] pour accuser réception de son courrier de refus des postes proposés et lui indiquer poursuivre la procédure d'inaptitude. Après convocation du 30 octobre 2019 à un entretien préalable de licenciement, la société Anett Cinq Midi Pyrénées a licencié M. [Z] pour impossibilité de reclassement, consécutive à son inaptitude au poste de travail. Le 5 février 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [Z] est fondé, - débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la Sarl Anett Cinq Midi-Pyrénées de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux dépens. Par déclaration du 9 novembre 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] demande à la cour de : A titre principal, - déclarer l'appel recevable, - réformer en toutes ses dispositions le jugement, - constater l'absence de recherche sérieuse de reclassement, - constater que la Sarl Anett Cinq Midi-Pyrénées a manqué à son obligation de reclassement, - constater l'absence de bien-fondé du licenciement pour inaptitude, - condamner la Sarl Anett Cinq Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 3 106,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 15 000 € au titre des dommages et intérêts réparant l'intégralité du préjudice subi du fait du licenciement abusif et écarter le barème, dit barème Macron, A titre subsidiaire, - condamner la Sarl Anett Cinq Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 10 871,70 € au titre des dommages et intérêts réparant l'intégralité du préjudice subi du fait du licenciement abusif en application du barème dit Macron. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la Sarl Anett Cinq Midi-Pyrénées demande à la cour de : - confirmer le jugement - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2023.

MOTIFS

Sur le licenciement M. [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 18 novembre 2019 dont les termes suivent : 'Monsieur, A la suite de votre entretien préalable qui s'est déroulé le 13 novembre dernier, pour lequel vous étiez assisté de [S] [E], nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude médicale suite à une maladie. En effet, embauché en qualité d'agent de distribution par notre Société le 13 janvier 2014, avec reprise d'ancienneté au 18 novembre 2013, vous avez été absent depuis le 05 février 2018. A la suite de votre absence, le Médecin du Travail a constaté votre inaptitude à votre poste de travail. La décision du Médecin du Travail en date du 9 septembre 2019 précisait: « Etude de poste en date du 28/06/2018. Etude des conditions de travail en date du 28/06/2018. Echange avec l'employeur en date du 04/09/2019. Conclusions et indications relatives au reclassement : Inapte au poste de chauffeur PL à temps plein. Serait en capacité de tenir son poste de chauffeur PL sur 2 jours plein par semaine. » Dans le cadre de nos obligations et en dépit des termes restrictifs de cet avis, nous étions tenus de rechercher toute solution en vue de votre reclassement en tenant compte de vos capacités et des conclusions écrites du Médecin du Travail. Nous vous avons interrogé par écrit pour affiner les recherches au plus près de vos souhaits. Vous nous avez fait le retour de ce questionnaire en date du 02 octobre 2019. Nous avons également sollicité l'ensemble des sociétés ANETT, afin de connaître leurs éventuelles possibilités de reclassement. Le résultat de l'ensemble de nos recherches effectuées sur l'ensemble des Sociétés a été porté à votre connaissance par notre courrier du 14 octobre 2019. Les membres du CSE ont été consultés le 04 octobre 2019. Ils ont indiqué que les postes de chauffeur Livreur PL ne leur semblaient pas correspondre étant donné que votre inaptitude médicale est clairement prononcée pour cette fonction dans l'avis du 09/09/2019. Ils ont donc fait le constat que ces postes ne pouvaient vous être proposés. Les membres du CSE ont précisé par ailleurs que les autres postes leur semblaient éloignés pour les motifs suivants - Vous n'avez pas, à priori, les compétences requises pour ces postes, - Les postes sont tous situés à plus de 8 km de son domicile. Or, vous précisiez par retour du questionnaire être plutôt intéressé par un poste situé à l'intérieur de ce périmètre géographique. Parallèlement, le 04 octobre, le Médecin du Travail a été sollicité par la Société afin d'obtenir son avis sur nos propositions de reclassement. Par mail du 07 octobre, il précisait qu'étant donné la modification totale d'activité et de lieux de travail que cela engendrerait, il souhaitait que ces postes vous soient proposés dans un premier temps. Dans l'hypothèse où vous seriez intéressé par l'une de ces propositions, il se positionnerait alors sur le plan médical. Votre courrier du 22 octobre, reçu le 24, nous faisait connaître votre refus à ces propositions de reclassement. Cette situation nous contraint alors de procéder à la rupture de votre contrat de travail...' Les parties s'opposent sur l'exécution par la société Anet Cinq Midi-Pyrénées de son obligation de reclassement de M. [Z] déclaré par le médecin du travail' inapte à son poste de chauffeur poids-lourds à temps plein. Serait en capacité de tenir son poste de chauffeur PL sur 2 jours pleins par semaine' suivant la chronologie rappelée dans l'exposé du litige. L'article L.1226-2 du code du travail dispose : ' Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' L'article L. 1226-2-1 ajoute : 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.' Il appartient à la société Anet Cinq Midi-Pyrénées de rapporter la preuve qu'elle a sérieusement et loyalement exécuté son obligation de reclassement de son salarié inapte conformément aux dispositions légales sus-visées. En l'espèce, il est constant que la société Anet Cinq Midi-Pyrénées n'a pas proposé à M. [Z] d'aménager son poste de chauffeur poids-lourds conformément aux préconisations du médecin du travail, à savoir en l'affectant sur ce poste à temps partiel sur deux jours pleins par semaine. Elle affirme dans ses conclusions que cet aménagement de poste n'était pas possible, reprenant les indications formulées auprès du médecin du travail dans sa lettre du 4 septembre 2019 selon laquelle son organisation du service transport fonctionne par tournée de livraison à temps plein sur laquelle chaque chauffeur est affecté de sorte que l'organisation du travail à temps partiel n'est pas tenable en raison de la désorganisation qui en découlerait, ajoutant que le cycle de tournée ne peut être scindé en deux ce qui entraînerait la modification des horaires et jours de livraison et impacterait le service dû au client qui est sa seule raison d'être et que ceci imposerait de recruter une personne à temps partiel afin de procéder aux livraisons de linge que M. [Z] ne pourrait plus réaliser alors que le marché du travail dans le secteur du transport est particulièrement tendu et qu'elle est déjà en grande difficulté pour recruter des chauffeurs à temps plein. Les seules pièces produites par la société intimée au soutien de cette impossibilité d'aménagement du poste de chauffeur poids-lourds à temps partiel sont les pièces intitulées :'cartographie de la tournée de M. [Z] en 2017 et en 2020". Ces pièces permettent de déterminer l'itinéraire de la tournée de livraison réalisée par M. [Z] à la semaine avec découché à [Localité 5] le mercredi, les livraisons du lundi, du mardi et du vendredi étant réalisées depuis la région toulousaine avec retour au même endroit le soir, celle du mercredi depuis la région toulousaine jusqu'à [Localité 5] avec découché et celle du jeudi depuis [Localité 5] jusqu'à la région toulousaine. Pour autant, elles ne justifient nullement qu'un aménagement du poste à temps partiel ait été impossible à réaliser et, au contraire, établissent que le salarié pouvait effectuer ses livraisons sur deux jours pleins les lundis et mardis. Le fait allégué qu'un aménagement à temps partiel aurait nécessité une embauche à temps partiel n'est pas démontré, la cour ignorant le nombre de chauffeurs employés par la société Anet Cinq Midi-Pyrénées et les possibilités de redéploiement d'autres chauffeurs sur la tournée affectée à M. [Z]. Les recherches effectuées par la société Anet Cinq Midi-Pyrénées au sein du groupe sur des postes à temps plein sans rapport avec les compétences de M. [Z] sont insuffisantes à démontrer l'exécution sérieuse et loyale de l'employeur à son obligation de reclassement dans la mesure où elle ne démontre pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reclasser M. [Z] par l'aménagement de son temps de travail . La cour déclarera en conséquence le licenciement de M. [Z] dénué de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence d'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement et infirmera le jugement entrepris sur la cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi que sur ses demandes d'indemnisation subséquentes. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [Z] comptait 6 ans d'ancienneté au sein de la société Anet Cinq Midi-Pyrénées au jour de la notification du licenciement, laquelle employait plus de 10 salariés ; il était âgé de 55 ans et justifie de la perception d'une allocation aux adultes handicapés. La cour fera application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans son application en vigueur depuis le 1er avril 2018, et du barème d'indemnisation dont le salarié ne démontre pas qu'il violerait l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention de l'OIT ou l'article 6 alinéa 1er de la convention européeenne des droits de l'homme, barème validé par la Cour de cassation. Ce barème prévoit le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 7 mois de salaire que la cour fixera à 10 000 €, étant précisé que le salaire moyen mensuel perçu par M. [Z] s'élevait à 1 553,10 €. M. [Z] qui bénéficiait du statut de travailleur handicapé au moment du licenciement est également bien fondé à se voir allouer, eu égard à la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, une indemnité de préavis doublée par application de l'article L. 5213-9 du code du travail, soit la somme de 3 106,20 €. La cour fera également application de l'article L.1235-4 du code du travail à hauteur de 4 mois d'indemnités de chômage. Sur le surplus des demandes La société Anet Cinq Midi-Pyrénées qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700. Le jugement déféré sera infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, à l'exception de ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant, Dit que la société Anet Cinq Midi-Pyrénées a manqué à son obligation de reclassement, Dit que le licenciement de M. [U] [Z] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Anet Cinq Midi-Pyrénées à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - 3 106,20 € à titre d'indemnité de préavis, - 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à la société Anet Cinq Midi-Pyrénées de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 4 mois d'indemnités, Déboute la société Anet Cinq Midi-Pyrénées de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Anet Cinq Midi-Pyrénées aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M.DARIES, conseillère, pour S.BLUME, présidente empêchée et par C.DELVER, greffière. La Greffière P/La Présidente empêchée La Conseillère C.DELVER M. DARIES .

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...