Cour de cassation, Première chambre civile, 21 mai 1996, 94-04.160

Mots clés
société • siège • immobilier • pourvoi • référendaire • déchéance • surendettement • pouvoir • rapport • remboursement • remise

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
21 mai 1996
Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre)
29 juin 1994

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    94-04.160
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre), 29 juin 1994
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007297890
  • Identifiant Judilibre :613722a4cd580146773ff7f8
  • Président : M. LEMONTEY
  • Avocat général : M. Roehrich
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre), au profit : 1°/ du Comité interprofessionnel du logement Midi-Méditerranée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Gilbert X..., demeurant ..., 3°/ de la société Crédit mutuel, dont le siège est ..., 4°/ de la société Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ..., 5°/ de la société Creserfi, dont le siège est ..., 6°/ de la société des Paiements Pass, S2P, dont le siège est 1, place Mendès-France, 91000 Evry, 7°/ de la Trésorerie principale de Berre, dont le siège est ..., 8°/ de l'Ipeca retraite, dont le siège est ..., 9°/ de la société Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 10°/ de la société Cételem Neuilly contentieux, dont le siège est ..., 11°/ de la société Cofidis, dont le siège est 59675 Roubaix Cedex 2, 12°/ de la société Finaref, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Blanc, avocat de la société Crédit immobilier, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique :

Attendu que la société

Crédit immobilier des Bouches-du-Rhône reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1994) d'avoir fait bénéficier M. X... des dispositions légales relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers, alors, selon le moyen, qu'en s'étant bornée à affirmer qu'il ne résultait pas des éléments du dossier, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, que M. X... était débiteur de bonne foi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait d'avoir contracté des emprunts pour l'acquisition d'une maison en connaissance de son incapacité à en assurer le remboursement et le fait d'avoir dissimulé cette situation à ses créanciers et de les avoir trompés sur la valeur réelle de ce bien ne démontraient pas sa mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-2 et L. 333-2 du Code de la consommation;

Mais attendu

, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que le Crédit immobilier ait invoqué la déchéance du débiteur au bénéfice de la procédure en application de l'article L. 333-2 du Code de la consommation; qu'ensuite, ce créancier n'a pas davantage fait état d'une dissimulation, par M. X..., de sa situation à ses créanciers ; que la cour d'appel a relevé que la déstabilisation financière de M. X... résultait d'un endettement causé par une acquisition immobilière qui l'entraîna dans une spirale d'endettement à laquelle il ne put faire face ; qu'ainsi, c'est par une décision motivée qu'elle a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la présomption de bonne foi dont bénéficiait le débiteur n'était pas remise en question par les éléments du dossier; que le moyen est donc sans fondement;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit immobilier, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.