Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 août 2026, 25/09203
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :25/09203
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 26 août 2026, n° 25/09203
- Identifiant Judilibre :6a8f5b97195da062e0ff1dff
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
26 août 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires de la
défendu(e) par ENGEL Grégory
Partie défenderesse
DECOPEINT
défendu(e) par WEIBEL Steeve
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Texte intégral
N° RG 25/09203 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5NI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/09203 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N5NI
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Grégory ENGEL
Me Steeve WEIBEL
Le 26 août 2026
Le Greffier
Me Grégory ENGEL
Me Steeve WEIBEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
La S.A.S. DECOPEINT
immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le numéro B 708 501 127,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Steeve WEIBEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 253
DEFENDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4]
sis [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par son syndic, la SAS IMMOVAL,
immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le numéro 778 846 279,
[Adresse 6]
[Localité 5],
représentée par Me Grégory ENGEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 256
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2026 à l'issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 août 2026.
JUGEMENT Avant dire droit
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte d'engagement signé le 02 novembre 2021, la SAS DECOPEINT et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] [Localité 1], représenté par son syndic, la SARL AZ GESTION, ont signé un marché de travaux pour un montant global et forfaitaire de 214 758,50 euros.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 1er mars 2023.
Par assignation délivrée le 21 février 2024, la SAS DECOPEINT a fait citer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 9], représenté par son syndic la SAS IMMOVAL, (ci-après le syndicat) devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes au motif d'un règlement partiel de certaines factures établies dans le cadre de ce marché et demeurées impayées malgré mise en demeure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2024 et renvoyée à plusieurs reprises pour conclusions des parties.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le tribunal a prononcé la radiation d'office du rôle de l'affaire.
Par acte déposé au greffe le 7 octobre 2025, la SAS DECOPEINT a demandé la reprise de l'instance.
Après établissement d'un calendrier de procédure, différé par un mouvement de grève des avocats, l'affaire a été en définitive retenue à l'audience du 2 juin 2026.
A cette audience, la SAS DECOPEINT, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions datées du 29 mai 2026, par lesquelles elle demande de :
- Constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] n'a pas procédé au versement à leur date d'exigibilité du montant des factures dont il est redevable à l'encontre de la SAS DECOPEINT
- En conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à lui payer un intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente sur la somme de 5 182,25 euros à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2023, à défaut à compter de l'assignation, jusqu'au 28 novembre 2024
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à lui payer une somme de 3 026,31 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'à l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d'encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier,
- Juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] s'est désisté à l'occasion de ses conclusions datées du 3 décembre 2024 de sa demande reconventionnelle à hauteur de 563,96 euros
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose qu'au jour de l'assignation, le syndicat demeurait redevable de la somme de 5 182,25 euros, hors intérêts, au titre du marché de travaux conclu en 2021 bien que l'ensemble des travaux aient été réceptionnés depuis de nombreux mois.
Elle indique que la partie défenderesse essaie de créer une confusion avec les travaux réalisés sur une autre copropriété, [Adresse 10] dont le syndicat des copropriétaires est représenté par le même syndic, pour s'exonérer du paiement des sommes restant dues.
Elle précise en effet que deux marchés de travaux distincts ont été établis pour chacune des deux copropriétés (ECRIN 6 et ECRIN 7) constituant des entités juridiques distinctes.
Elle souligne que pour le présent marché concernant la copropriété L'ECRIN 6, elle a établi deux factures en date du 20 avril 2023 sur la base desquelles le maître d'œuvre a établi deux décomptes de paiement en date du 25 avril 2023, qu'elle a contestés au motif que le maître d'œuvre a appliqué une déduction pour des frais de sous-traitance, non prévue au marché.
Elle ajoute qu'aucun délai d'exécution n'a été contractuellement fixé, de sorte que le maître d'œuvre ne peut lui reprocher un quelconque retard, que la lettre de commande à laquelle se réfère la défenderesse, et prévoyant une fin de travaux au 30 juin 2022, ne lui est pas opposable dans la mesure où il ne l'a jamais dûment acceptée.
Elle indique que la défenderesse n'est pas davantage fondée à contester les taux de TVA différenciés appliqués, lesquels ont été validés tant par le maître d'œuvre que le maître de l'ouvrage à l'occasion de l'établissement des certificats de paiement, qu'en définitive, elle n'était pas fondée à retenir le montant des factures, montant qu'elle a finalement versé en date du 28 novembre 2024, soit postérieurement à l'introduction de la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS IMMOVAL, représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions datées du 28 mars 2026 par lesquelles elle demande de :
- Ecarter les annexes " conditions générales de vente " produites avec les factures par la SAS DECOPEINT en tant qu'elles contredisent le marché (CCAP) et n'ont aucune valeur contractuelle
- Constater, au besoin dire et juger, que le maître d'œuvre a dû se substituer à la SAS DECOPEINT pour faire le décompte avec le taux de TVA réduit de 5,5% conformément à la législation en vigueur, et appliquer les déductions contractuellement prévues
- Constater, au besoin dire et juger, que seuls les bulletins du maître d'œuvre constituent des " titres de paiement " et qu'au vu de la situation récapitulative du marché global pour l'immeuble l'ECRIN 6, le solde dû à la SAS DECOPEINT a été payé
- En conséquence, débouter la SAS DECOPEINT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Constater, au besoin dire, que la copropriété a soldé le décompte final et que la SAS DECOPEINT n'a pas été en retard de la réception des paiements dus, de sorte qu'il n'y a pas lieu à intérêts
- Débouter la SAS DECOPEINT pour le surplus
- En tout état de cause, condamner la SAS DECOPEINT à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SAS DECOPEINT à l'ensemble des frais et dépens de procédure, frais et émoluments, honoraires de toute exécution du jugement sans exclusion, y compris les droits de recouvrement et d'encaissement à la charge du créancier.
Il fait valoir que
la demanderesse a réalisé des travaux de ravalement avec pose d'isolation thermique pour l'extérieur (ITE) pour le compte conjoint de deux copropriétés (L'ECRIN 6 et 7) sises [Adresse 11] à [Localité 1] au titre d'un marché unique, sur la base d'un prix global et forfaitaire de 195 235 euros H.T. pour les deux copropriétés. Il ajoute que les relations des parties sont exclusivement régies par les dispositions du CCAP signé par les deux parties, que les factures ne constituent à ce titre que des états provisoires, constatant l'avancement des travaux au fur et à mesure qualifiées contractuellement de situations provisoires de travaux, que celles-ci constituent un justificatif sur la base duquel le maître d'œuvre émet un bulletin, seul document valant accord de paiement, qui doit encore être validé par le maître d'ouvrage. Il indique avoir déduit du montant du marché, la participation au compte prorata au taux de 2,5 %, les frais de sous-traitance, les frais d'honoraires de sinistre ainsi que l'escompte de 3 % pour paiement comptant, conformément aux dispositions contractuelles susvisées. Par ailleurs, il soutient que la TVA sur la partie échafaudage s'élève à 5,5 % et non 10 % puisqu'il s'agit de travaux d'isolation de façade et que l'échafaudage répond à la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal, que cette modification du taux de la TVA est prévue par le CCAP et a dû être entreprise par le maître d'œuvre suite au refus fautif persistant de la SAS DECOPEINT, d'où la tardivité de cette rectification. En tout état de cause, le syndicat indique s'être acquitté de son dû en réglant l'intégralité de la somme par ordre de virement bancaire du 25 novembre 2024. Il convient de se reporter aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIVATION En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS DECOPEINT a engagé deux actions en justice, l'une à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] devant le tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite, l'autre à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] devant la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire statuant selon la procédure orale. La partie demanderesse fait valoir que des marchés de travaux distincts ont été établis pour chacune des deux copropriétés constituant des entités juridiques distinctes. Or, il y a lieu de constater, à la lecture des pièces produites, qu'un seul acte d'engagement et un seul CCAP ont été établis et signés par les parties en date du 02 novembre 2021, que l'acte d'engagement comporte un prix global et forfaitaire de 195 235 euros H.T. soit 214 758,50 euros TTC pour les deux copropriétés (ECRIN 6 + 7), que la lettre de commande MO datée du 15 novembre 2021 porte l'entête "Syndicats des Copropriétaires [Adresse 10] et [Adresse 13] [Adresse 14]", la mention "Conc : Ravalement des 2 immeubles" ainsi que le prix global et forfaitaire de 214 758,50 euros TTC. La partie demanderesse verse aux débats le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 05 mars 2026 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] dont il ressort que les parties invoquent les mêmes moyens au soutien de leurs prétentions respectives, en particulier concernant le taux de la TVA, le recours aux sous-traitants ou l'application des pénalités de retard. La partie défenderesse indique qu'elle a interjeté appel de ce jugement. Dans ces conditions, et afin d'éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues, il convient d'ordonner d'office le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, ORDONNE le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure d'appel concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 05 mars 2026 sous le numéro de minute 77/ 26 - RG 24/01723 ; RAPPELLE que la procédure sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ; RÉSERVE les droits des parties ; RÉSERVE les dépens. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Président Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENACommentaires sur cette affaire
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