Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 septembre 2026, 2618999
Mots clés
requête • référé • requérant • retrait • astreinte • recours • requis • statuer • subsidiaire • transmission
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2618999
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 6 sept. 2026, n° 2618999
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : RACHIQ
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RACHIQ Chamsy
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2026, M. B... A..., représenté par Me Rachiq, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'université Paris Nanterre de recevoir sa demande de maintien en première année de licence « administration économique et sociale » et de la transmettre à l'instance pédagogique compétente aux fins d'examen, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris Nanterre la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'imminence de la rentrée universitaire, fixée au 7 septembre 2026 et de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer une demande de maintien en formation, la procédure numérique étant clôturée depuis le 1er juillet 2026 ; - les autres conditions sont également satisfaites, dans la mesure où seule est sollicitée la transmission de son dossier à l'instance pédagogique compétente afin qu'elle statue et qu'il se trouve privé de toute possibilité d'examen de sa candidature avant la rentrée universitaire ; en outre, il était dans l'ignorance légitime de la procédure applicable à sa situation et se trouve privé de son droit d'accès à l'enseignement supérieur. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tahiri, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. D'une part, dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait déposé une demande de maintien, après un second redoublement, en première année de licence « administration économique et sociale » selon les modalités et le calendrier prescrit par l'université Paris Nanterre, la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse. D'autre part, le refus par l'université Paris Nanterre de donner suite à la proposition d'admission en première année de licence « administration économique et sociale » faite à M. A... par l'intermédiaire de la plateforme dématérialisée Parcoursup, révélé par le courriel adressé à son conseil le 27 août 2026 par les services de l'université, s'analyse comme le retrait de cette proposition d'admission. Dès lors, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision de retrait et à en demander la suspension de l'exécution, en référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A.... Fait à Cergy, le 6 septembre 2026. La juge des référés, signé S. Tahiri La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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