Tribunal judiciaire de Pontoise, 7 avril 2026, 26/00027
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • désistement • saisie • commandement • publicité
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :26/00027
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 7 avr. 2026, n° 26/00027
- Identifiant Judilibre :69d970a9cdc6046d47d1108f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
7 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
CAISS REGIO CREDI AGRIC MUTUEL PARIS IDF
défendu(e) par Cabinet BUISSON ALAIMO ASSOCIES
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 07 Avril 2026
N° RG 26/00027 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBE6
78A
Jugement rendu le 07 Avril 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d'Anne-Laure MARETTE, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE L'ILE DE FRANCE, Société Coopérative à personnel et capital variables Etablissement de crédit agrée en tant que banque mutualiste ou coopération régie par le livre V du Code monétaire et financier et par le livre V du Code Rural, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° D 775.665.615 et dont le siège social est à [Localité 2] au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D'OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
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07/04/2026
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L'an deux mil vingt six et le sept avril ;
Vu le commandement délivré le 28 octobre 2025 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE L'ILE DE FRANCE à M. [B] [A], publié le 9 décembre 2025 volume 2025 S n°312 au service de publicité foncière de [Localité 5] ;
Vu l'assignation en date du 19 janvier 2026, délivrée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE L'ILE DE FRANCE à M. [B] [A] par dépôt de l'acte à l'd'étude du commissaire de justice, aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;
Notifié le
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 janvier 2026 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 6] (95), un appartement (lot 292), une cave (lot 225) et un emplacement pour voiture (lot 551) dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 3] cadastrés section BP n°[Cadastre 1] appartenant à M. [B] [A] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE L'ILE DE FRANCE demande au juge de l'exécution de :
- donner acte au créancier poursuivant de son désistement en raison du réglement
par Monsieur [B] [A] de la totalité de sa créance,
- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, publié en date du 9 décembre 2025 au Service de la Publicité Fonciére du VAL D'OISE sous les références 9504P02 volume 2025 S numéro 312.
- condamner Monsieur [B] [A], partie saisie, en tous les dépens et notamment les frais de procédure réglés par ses soins le 18 février 2026 d'un montant de 4.004,17 € dont distraction au profit de Me Paul BUISSON, BUISSON
ALAIMO ASSOCIES, avocat au Barreau de PONTOISE.
Ces conclusions ont été notifées par LRAR en date du 1er avril 2026 au débiteur défaillant.
M. [B] [A] n'a pas constitué avocat.
M. [B] [A], qui n'a pas conclu, n'a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE L'ILE DE FRANCE déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre du débiteur saisi. La partie défenderesse n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond. Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE L'ILE DE FRANCE à l'encontre de M. [B] [A] par l'effet de ce désistement. Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie défenderesse. En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés. Par ailleurs, selon l'article R322-9 du code des procédures civile d'exécution, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable et en l'espèce, il n'est pas relevé d'opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation. Dès lors il y a lieu d'ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ; Constate le désistement d'instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE L'ILE DE FRANCE à l'encontre de M. [B] [A] ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE L'ILE DE FRANCE contre M. [B] [A] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ; Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [B] [A] qui les a d'ores et déjà payés ; Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 28 octobre 2025 et publié le 9 décembre 2025 volume 2025 S n°312 au service de publicité foncière de [Localité 5], ainsi que de toutes les mentions en marge ; La greffière La Juge de l'exécution Anne-Laure MARETTE Angelika LEMAIRECommentaires sur cette affaire
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