Conseil d'État, 12 juin 1989, 78335
Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • permis de construire • legalite interne du permis de construire • legalite au regard de la reglementation locale • plan d'occupation des sols • desserte des constructions
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
12 juin 1989
Tribunal administratif de Toulouse
21 février 1986
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :78335
- Rapporteur public :de la Verpillière
- Référence abrégée : CE, 12 juin 1989, n° 78335
- Rapporteur : Mme Falque-Pierrotin
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 21 février 1986
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007731486
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
12 juin 1989
Tribunal administratif de Toulouse
21 février 1986
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la requête
enregistrée le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE GAILLAC, dans le Tarn et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. Gaston Y..., a annulé l'arrêté en date du 8 juin 1984 par lequel le maire de Gaillac a accordé à M. X... un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) rejette la demande de M. Gaston Y... ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'
aux termes de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GAILLAC : "toute construction devra donner directement sur une voie d'au moins 3,50 m de largeur" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation pour laquelle M. X... a obtenu, par arrêté du maire de Gaillac en date du 8 juin 1984, un permis de construire, donne sur une impasse de 2,80 m de largeur ; que cet arrêté a été ainsi pris en violation des dispositions réglementaires précitées ; que la circonstance que le permis a été délivré sous réserve que le bénéficiaire cède gratuitement à la commune une bande de terrain au fond de l'impasse afin que les véhicules puissent y tourner est sans influence sur l'illégalité dont est entaché le permis ; que la COMMUNE DE GAILLAC ne peut utilement invoquer l'atteinte au principe d'égalité qui résulterait de ce que, antérieurement à l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols, des maisons ont été construites en bordure de la voie ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté susanalysé du 8 juin 1984 ;Article 1er
: La requête de la COMMUNE DE GAILLAC est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GAILLAC, à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.Commentaires sur cette affaire
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