Tribunal judiciaire de Paris, 9 juin 2026, 26/51809
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • société • provision • référé
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/51809
- Dispositif : Accorde une provision
- Référence abrégée : TJ Paris, 9 juin 2026, n° 26/51809
- Identifiant Judilibre :6a286360cdc6046d47c01c44
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Résumé
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Partie demanderesse
(anciennement dénommée SOFIBUS PATRIMOINE)
défendu(e) par PELLIER Vincent
Partie défenderesse
S.A.S. MAPA
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51809 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDTW
N° : 15
Assignation du :
27 Février 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juin 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
[Adresse 1] (anciennement dénommée SOFIBUS PATRIMOINE), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par la société SEGRO FRANCE, société anonyme
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent PELLIER, avocat au barreau de PARIS - #K0186
DEFENDERESSE
S.A.S. MAPA
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l'audience du 07 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2020, la société Sofibus patrimoine, désormais dénommée [Adresse 1], a donné à bail commercial à la société Mapa des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2021, moyennant un loyer annuel de 29 540 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d'avance.
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2021, la société Sofibus patrimoine, désormais dénommée [Adresse 6] [Adresse 7] a donné à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux à la société Mapa des locaux (bâtiment industriel polyvalent n°3 et deux places de parking) situés [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée d'un an à compter du 27 septembre 2021, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 21 700 euros, payable trimestriellement et d'avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Segro [Adresse 8] des petits carreaux a, par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024 fait délivrer à la société Mapa un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail commercial pour la somme en principal de 26 639, 81 euros au titre des arriérés de loyers et charges.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société Segro parc des petits carreaux a, par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, fait assigner la société Mapa devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé.
Aux termes d'un protocole d'accord transactionnel signé le 30 octobre 2024, les parties ont convenu de mettre fin amiablement aux baux à la date du 31 octobre 2024, que la société Mapa réglera la somme de 7 835 euros par compensation du dépôt de garantie avec le montant dû au 31 octobre 2024 de 56 002, 80 euros et qu'elle réglera le solde, soit la somme de 48 617, 80 euros, suivant un échéancier joint (18 mensualités au plus tard le 20 de chaque mois avec un premier paiement au 30 octobre 2024). Ce protocole contient une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Paris.
La société Mapa n'ayant pas réglé toutes les mensualités prévues dans l'échéancier, la société [Adresse 9] carreaux l'a, par lettre recommandée avec avis de réception, mise en demeure de régler la somme de 43 215, 82 euros au titre des échéances impayées au titre du protocole et la somme de 16 202, 70 euros au titre des factures émises postérieurement au protocole d'accord.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la société Segro parc des petits carreaux a fait assigner la société Mapa devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de la voir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, condamner à lui payer une provision d'un montant total de 59 418, 52 euros et la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 7 mai 2026, la société [Adresse 1], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Mapa n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et à la note de l'audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026. La société Segro [Adresse 7] a été invitée à produire en cours de délibéré un timbre fiscal, ce qu'elle a fait le 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du protocole d'accord transactionnel signé le 30 octobre 2024 et de la lettre de mise en demeure en date du 23 janvier 2026, que la société Mapa devait à la société [Adresse 1] la somme de 48 617, 82 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés qu'elle s'est engagée à régler en 18 mensualités d'un montant de 2 700, 99 euros entre le 30 octobre 2024 et le 20 mars 2026 et qu'elle n'a réglé sur cette somme que la somme de 5 401, 98 euros. Or, le protocole d'accord stipule qu'à défaut de règlement d'une échéance prévue au titre de l'échéancier conventionnel et dans les délais fixés par ce dernier, l'intégralité des sommes restantes dues deviendra immédiatement exigible. Dès lors, l'obligation pour la société Mapa de régler à la société [Adresse 1] la somme de 43 215, 82 euros n'est pas sérieusement contestable. La société Segro [Adresse 7] réclame également la somme de 16 202, 70 euros au titre de la taxe sur les bureaux 2024 et de la reddition des charges 2024. Elle ne verse, toutefois, à l'appui de cette demande que les factures émises les 17 décembre 2024 et le 18 septembre 2025 sans y joindre les justificatifs. Il est ainsi impossible de s'assurer que ces sommes sont effectivement dues par la société Mapa et ce d'autant qu'il ressort de la lecture du protocole d'accord transactionnel qu'elle a quitté les locaux au cours de l'année 2024, le 31 octobre 2024. La société Mapa sera, en conséquence, condamnée uniquement à payer, par provision, à la société Segro [Adresse 7] la somme de 43 215, 82 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2024. Sur les demandes accessoires La société Mapa, partie perdante, sera, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance. Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société [Adresse 1] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, afin d'indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons, par provision, la société Mapa à payer à la société [Adresse 1] la somme de 43 215, 82 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés ; Condamnons la société Mapa aux dépens ; Condamnons la société Mapa à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 09 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Sophie COUVEZCommentaires sur cette affaire
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