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INPI, 1 décembre 2006, 06-1708

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-1708
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 06-1708, 1 déc. 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : R REDSKINS JEANS ; R RAG MANIAC
  • Classification pour les marques : CL18
  • Numéros d'enregistrement : 3400752 \ 3413904
  • Parties : TERRITOIRE REDSKINS c. MIMOUN R

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 06-1708 / CJR 01/12/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Raphaël M a déposé, le 3 mars 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 413 904, portant sur le signe complexe RAG MANIAC. Le 7 juin 2006, la société TERRITOIRE REDSKINS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe REDSKINS JEANS, déposée le 29 décembre 2005 et enregistrée sous le n° 05 3 400 752. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Elle invoque en outre l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Par courrier émis le 20 juin 2006, l'opposition a été notifiée au déposant ; cette notification a été réexpédiée par la Poste à l'Institut le 8 juillet 2006, avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur". Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « vêtement, chaussure, chapellerie, chemise, vêtement en cuir ou en imitation du cuir, ceinture (habillement), fourrure (vêtements), gant (habillement), foulard, bonneterie, chaussette, sous-vêtement. Cuir et imitation du cuir, peaux d'animaux, malles et valises, portefeuilles, fouets et sellerie. Porte-monnaie non en métaux précieux, sac à main, à dos, à roulette, de voyage, de plage, coffrets destinés à contenir des affaires de toilette » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; peaux d'animaux ; sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs à roulettes, sacs de plage, malles et valises ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits " vanity cases ". Vêtements, chaussures, chaussettes, écharpes, chapellerie, gants (habillement), ceintures (habillement) ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe RAG MANIAC, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe REDSKINS JEANS, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun un élément figuratif stylisé ; Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en présence, tant ces derniers, pris dans leur ensemble, produisent une impression différente ; Qu'en effet, contrairement aux assertions de la société opposante, les deux éléments figuratifs se distinguent par leur forme et leur couleur, l'élément figuratif du signe contesté, dont rien ne permet d'affirmer qu'il sera perçu comme la lettre R stylisée, étant composé de deux éléments courbés dont l'un est terminé à sa gauche par une protubérance et le second est de forme arrondie, alors que celui de la marque antérieure représente la lettre R stylisée constituée par un seul trait de couleur rouge se terminant par une ligne droite ; Que ces éléments figuratifs présentent donc une physionomie très différente ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par ces marques est différente ; Qu'en effet, visuellement, les signes en présence se distinguent radicalement par leurs éléments verbaux, lesquels apparaissent tout aussi essentiels, contrairement à ce que soutient la société opposante, en ce qu'ils constituent les éléments par lesquels les signes seront désignés ; Que ces éléments verbaux RAG MANIAC pour le signe contesté et REDSKINS JEANS pour la marque antérieure, n'ont rien de commun ; Que phonétiquement, ils se distinguent également par l'ensemble de leurs sonorités et par leur rythme. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT que comme le rappelle la société opposante, le risque de confusion dans l'esprit du consommateur doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ; Que toutefois, les différences entre les signes sont telles qu'ils ne peuvent être confondus, comme il l'a été précédemment démontré et ce, même si les produits sont identiques et similaires. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et nonobstant l'identité et la similarité des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Que le signe complexe contesté RAG MANIAC peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe REDSKINS JEANS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 06-1708 est rejetée. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Caroline ROUILLON Juriste

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