Tribunal judiciaire de Bordeaux, 31 août 2026, 23/06693
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
31 août 2026
Juge des référés
1 avril 2019
Juge des référés
16 octobre 2017
Tribunal de grande instance de Bordeaux
11 janvier 2016
Tribunal de grande instance de Bordeaux
23 juillet 2015
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :23/06693
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 31 août 2026, n° 23/06693
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 juillet 2015
- Identifiant Judilibre :6a95c29a195da062e09f2489
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
31 août 2026
Juge des référés
1 avril 2019
Juge des référés
16 octobre 2017
Tribunal de grande instance de Bordeaux
11 janvier 2016
Tribunal de grande instance de Bordeaux
23 juillet 2015
Résumé
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Partie demanderesse
AQUITANIS
Parties défenderesses
SCCV RESIDENCE DE L'ETOILE
défendu(e) par SOURD Julia du Cabinet JURI JUS
SMABTP
défendu(e) par BERTIN Jean-Jacques du Cabinet 3D AVOCATS
SAS SOPREMA ENTREPRISE
défendu(e) par ETCHEBERRIGARAY Olivia du Cabinet 3D AVOCATS
SAS ETCHART CONSTRUCTION
défendu(e) par DIROU Jérôme du Cabinet 3D AVOCATS
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par MENARD Emmanuelle du Cabinet RACINE
MMA IARD
défendu(e) par GARRAUD Marie-Cécile du Cabinet DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
GROUPE DUFAU
défendu(e) par DUPOUY Franck du Cabinet 3D AVOCATS
BIASON 33
défendu(e) par LATAILLADE Arnaud du Cabinet LATAILLADE-BREDIN
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
défendu(e) par GARRAUD Marie-Cécile du Cabinet DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
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Texte intégral
N° RG 23/06693 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWN
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 AOÛT 2026
54G
N° RG 23/06693
N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWN
AFFAIRE
AQUITANIS
C/
SCCV RESIDENCE DE L'ETOILE
SMABTP
SOPREMA ENTREPRISE
AXA FRANCE IARD
SA MMA IARD
SARL GROUPE DUFAU
SARL BIASON 33
SASU WILLIAMING CONSEIL
INTERVENANT VOLONTAIRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
N° RG 23/06693 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWN
Décision nativement numérique à :
SELARL 3D AVOCATS
SELARL AVOCAGIR
Me Jean-Jacques BERTIN
SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES
Me Maïté DESQUEYROUX LABORDE
Me Jérôme DIROU
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
SELARL JURI JUS
SCP LATAILLADE-BREDIN
SELARL RACINE [Localité 1]
1 copie à Monsieur [D] [O], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Madame LAURET, Vice-Président,
Lors des débats :
Monsieur ROUCHEYROLLES Eric , Cadre Greffier,
Lors du prononcé :
Monsieur GARNIER Lionel, Cadre Greffier,
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Mai 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
AQUITANIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SCCV RESIDENCE DE L'ETOILE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Julia SOURD de la SELARL JURI JUS, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d'assureur de la SAS ETCHART CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOPREMA ENTREPRISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ETCHART CONSTRUCTION venant aux droits de CTBTP
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SASU WILLIAMING CONSEIL
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SASU WILLIAMING CONSEIL
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL GROUPE DUFAU
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL BIASON 33
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
SASU WILLIAMING CONSEIL
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Maïté DESQUEYROUX-LABORDE, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la SASU WILLIAMING CONSEIL
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon deux actes notariés en date des 25 mai et 05 septembre 2012, la société civile de construction RESIDENCE DE L'ETOILE a vendu en l'état futur d'achèvement à l'OPH de la CUB AQUITANIS un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments situés sur la Commune de [Localité 9], [Adresse 11].
N° RG 23/06693 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWN
Pour la réalisation de cet immeuble qui s'appuyait sur un immeuble déjà construit et le continuait, la SCCV RESIDENCE DE L'ETOILE reprenait un PC réalisé par le cabinet d'architecture l'EURL J-L FAYE et confiait selon contrat du 07 juin 2011 la maîtrise d'œuvre d'exécution à la société WILLIAMING CONSEIL, assurée auprès de la Compagnie MMA IARD puis de la Compagnie AXA France IARD, (NB auprès de MMA du 11 juin 1998 au 31 décembre 2012 puis auprès de AXA France IARD, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016).
Les sociétés suivantes sont intervenues à l'acte de construire :
- Sté CTBTP devenue ETCHART, assurée auprès de SMABTP : lot GROS OEUVRE,
- Sté SOPREMA, assurée auprès de SMABTP : lot ÉTANCHÉITÉ,
- Sté BIASON : lot MENUISERIES EXTÉRIEURES,
- Sté DUFAU : lot PLOMBERIE /CHAUFFAGE.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 09 juin 2011.
Le chantier a été réceptionné avec réserves le 08 juillet 2013 à effet au 05 juillet 2013 date à laquelle a également été établi le PV de livraison des bâtiments à l'OPH AQUITANIS, lequel a émis les mêmes réserves. (Pièce 3 ETCHART M° [M]).
Par deux procès-verbaux distincts en date du 06 novembre 2023, la levée des réserves intervenait pour les bâtiments A, B, C, D et E et parties communes, AQUITANIS déclarant accepté en l'état l'ouvrage à cette date.
Cependant, par courrier du 28 janvier 2014, l'OPH AQUITANIS rappelait à la SCCV RESIDENCE DE L'ETOILE que certains éléments devaient être repris dans le cadre du service après-vente du parfait achèvement avant le 1er juin 2014 notamment des questions d'écoulement d'eau sur les balcons et l'absence de mise en oeuvre de couvertines au droit de la rampe d'accès au parking.
Selon une correspondance en date du 25 mars 2014, l'OPH de la CUB AQUITANIS mettait en demeure la SCCV RESIDENCE L'ETOILE de reprendre un certain nombre de désordres avant le 1er juin 2014, une visite de parfait achèvement devant avoir lieu le 06 juin 2014.
Se plaignant des désordres suivants :
contre pente et évacuation défectueuses de balcons,
traces apparentes sur les murs en façade autour des pissettes des balcons,
absence de couvertines sur les murs de soutènement,
défaut d'évacuation des eaux provenant des barbacanes au niveau de la rampe d'accès au garage,
le 04 juillet 2014, l'OPH AQUITANIS assignait en référé la SCCV La Résidence de l'Etoile, la SARL GROUPE DUFAU, la SARL BIASON 33, la SAS SOPREMA ENTREPRISES pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 23 juillet 2015, le Juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et ultérieurement désigné Monsieur [D] [O] pour y procéder par ordonnance de remplacement d'expert.
N° RG 23/06693 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWN
Selon ordonnance de référé du 11 janvier 2016, les opérations d'expertise ont été rendues
communes et opposables à la SMABTP ès qualité d'assureur de la Société ETCHART CONSTRUCTION.
Selon acte du 12 mai 2017, la SMABTP ès qualité d'assureur de la Société ETCHART CONSTRUCTION a assigné en référé la Société WILLIAMING CONSEIL aux fins d'extension des opérations d'expertise à son contradictoire.
Selon ordonnance de référé du 16 octobre 2017, les opérations d'expertise ont donc été rendues communes et opposables à la Société WILLIAMING CONSEIL.
Selon acte du 11 décembre 2018, la Compagnie MMA IARD ès qualité d'assureur de la Société WILLIAMING CONSEIL au jour de l'ouverture de chantier, a assigné en référé la Compagnie AXA France IARD, l'assureur suiveur, afin de lui rendre les opérations d'expertise communes et opposables.
Selon ordonnance de référé du 1er avril 2019, le Juge des référés a fait droit à cette demande.
Le 22 mai 2020, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif. Monsieur [O] conclut que les désordres ne portent pas atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage.
Par actes délivrés les 04 et 05 juillet 2023, la SA AQUITANIS a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SCCV RESIDENCE DE L'ETOILE la SAS SOPREMA, la SAS ECTAHRT CONSTRUCTION, SA AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de WILLIAMING CONSEIL, SA MMA IARD, es qualité d'assureur de WILLIAMING CONSEIL, la SARL GROUPE DUFAU, la SARL BIASON 33, la SASU WILLIAMING CONSEIL sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil afin qu'ils soient condamnés à réparer les désordres invoqués.
Selon acte du 11 avril 2024, la Compagnie AXA France IARD ès qualité d'assureur de la Société WILLIAMING CONSEIL a assigné en intervention forcée la SMABTP en sa double qualité d'assureur des Sociétés ETCHART CONSTRUCTION et SOPREMA ETANCHEITE. Par avis du juge de la mise en état du 16 avril 2024, cette procédure a été jointe avec l'instance principale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2026, AQUITANIS office public de l'habitat de Bordeaux Métropole demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, invoquant l'existence de désordres de nature intermédiaire, de :
- Ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries
- Condamner la société ETCHART CONSTRUCTION, à verser à AQUITANIS, office public de l'habitat de [Localité 1] Métropole une somme de 3.531,60 € HT outre l'application de la TVA à 10 % au titre du désordre affectant le jointoiement défectueux entre dallages intérieurs extérieurs : rupteurs de pont thermique, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la mise à disposition du présent jugement, intérêts au taux légal au-delà ;
N° RG 23/06693 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWN
- Condamner les sociétés WILLIAMING CONSEIL, AXA France IARD, MMA IARD à verser à AQUITANIS, office public de l'habitat de [Localité 1] Métropole une somme de 669,16 € HT outre l'application de la TVA à 10 % au titre du désordre affectant reprise des entourages d'interphones avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la mise à disposition du présent jugement, intérêts au taux légal au-delà ;
- Condamner in solidum les sociétés ETCHART CONSTRUCTION, WILLIAMING CONSEIL, AXA France IARD, MMA IARD à verser à AQUITANIS, office public de l'habitat de [Localité 1] Métropole une somme de 3 744,00 € HT outre l'application de la TVA à 10 % au titre du désordre affectant la rampe avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la mise à disposition du présent jugement, intérêts au taux légal au-delà ;
- Condamner in solidum les sociétés ETCHART CONSTRUCTION, WILLIAMING CONSEIL, AXA France IARD, MMA IARD à verser à AQUITANIS, office public de l'habitat de [Localité 1] Métropole une somme de 112.099,47 € HT outre l'application de la TVA à 10 % au titre du désordre contre pente et évacuation défectueuses affectant quinze balcons avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la mise à disposition du présent jugement, intérêts au taux légal au-delà ;
- Condamner la société BIASON 33 à verser à AQUITANIS, office public de l'habitat de [Localité 1] Métropole une somme de 1.217,47 € HT outre l'application de la TVA à 10 % au titre du désordre Reprise d'étanchéité du châssis de la cage d'escalier du bâtiment D avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la mise à disposition du présent jugement, intérêts au taux légal au-delà ;
- Condamner la société ETCHART CONSTRUCTION à verser à AQUITANIS, office public de l'habitat de [Localité 1] Métropole une somme de 1.524,17 € HT outre l'application de la TVA à 10 % au titre du désordre Reprise des planéités des seuils d'entrée avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la mise à disposition du présent jugement, intérêts au taux légal au-delà ;
- Condamner la société SARL GROUPE DUFAU à verser à AQUITANIS, office public de l'habitat de [Localité 1] Métropole une somme de 1.000 € HT outre l'application de la TVA à 10 % au titre du désordre positionnement non conforme d'un thermostat au-dessus d'un appareil de chauffage avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la mise à disposition du présent jugement, intérêts au taux légal au-delà ;
- Condamner in solidum les sociétés SOPREMA ENTREPRISES, Société Civile de Construction Vente la Résidence de l'Etoile, WILLIAMING CONSEIL, ETCHART CONSTRUCTION, AXA France IARD, MMA IARD, Société Civile de Construction Vente la Résidence de l'Etoile à verser à AQUITANIS, office public de l'habitat de [Localité 1] Métropole une somme de 4.340,05 € HT outre l'application de la TVA à 10 % au titre du désordre Poste F+P des couvertines sur les murs de la rampe avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la mise à disposition du présent jugement, intérêts au taux légal au-delà ;
- Condamner in solidum les sociétés SOPREMA ENTREPRISE, Société Civile de Construction Vente la Résidence de l'Etoile, WILLIAMING CONSEIL, AXA France IARD, MMA IARD, Société Civile de Construction Vente la Résidence de l'Etoile à verser à AQUITANIS, office public de l'habitat de [Localité 1] Métropole une somme de 8.085,55 € HT outre l'application de la TVA à 10 % au titre du désordre Poste raccordement des EP provenant des balcons avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la mise à disposition du présent jugement, intérêts au taux légal au-delà ;
N° RG 23/06693 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWN
- Condamner in solidum les sociétés BIASON 33, SARL GROUPE DUFAU, Société Civile Construction Vente la Résidence de l'Etoile, ETCHART CONSTRUCTION, SA AXA FRANCE IARD, SA MMA IARD, SOPREMA ENTREPRISE à verser à AQUITANIS, office public de l'habitat de [Localité 1] Métropole une somme de 20.000 € au titre du préjudice d'image subi ;
- Condamner in solidum les sociétés BIASON 33, SARL GROUPE DUFAU, Société Civile Construction Vente la Résidence de l'Etoile, ETCHART CONSTRUCTION, SA AXA FRANCE IARD, SA MMA IARD, SOPREMA ENTREPRISE à verser à AQUITANIS, office public de l'habitat de [Localité 1] Métropole une somme de 9.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de référé d'expertise judiciaire et de la présente instance ;
- Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2024, la Société Civile de Construction Vente la Résidence de l'Etoile demande au tribunal au visa des articles 1147 anciens et suivants soit 1231-1 et suivants du code civil :
- juger que la théorie des désordres intermédiaires ne s'applique pas à l'espèce
- juger que la SCCV Résidence de l'étoile n'a commis aucune faute
- juger que la société ETCHART n'a jamais repris les réserves à la suite de la mise en demeure de la SCCV Résidence de l'Etoile
- débouter l'OPH AQUITANIS de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCCV RESIDENCE DE L'ETOILE
- débouter la société ETCHART de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCCV RESIDENCE DE L'ETOILE
- condamner AQUITANIS et/ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024, la SASU WILLIAMING CONSEIL demande au tribunal au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil :
Au principal :
- DIRE et JUGER Aquitanis, OPH de [Localité 1] Métropole mal fondé sur la théorie des désordres intermédiaires,
- DEBOUTER Aquitanis, OPH de [Localité 1] Métropole, de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement :
DIRE et JUGER que les désordres allégués n'ont pas fait l'objet de réserves lors du PV réception du 05 Juillet 2013,
DEBOUTER Aquitanis, OPH de [Localité 1] Métropole, de ses demandes à l'encontre de la société WILLIAMING Conseil,
A défaut, CONDAMNER la société ETCHART Construction à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en faveur du demandeur au titre des désordres relatifs à la rampe du parking, et ceux relatifs à la contre-pente des balcons,
REDUIRE le montant des travaux pour le désordre de la contre pente des balcons, à la somme de 25.130.03 euros HT,
DIRE et JUGER que la mission de maîtrise d'œuvre du 07 juin 2011 rentre bien dans la garantie du contrat AXA France IARD,
CONDAMNER AXA France IARD à garantir et relever indemne la société WILLIAMING Conseil des sommes qui seraient mises à sa charge en faveur du demandeur,
DEBOUTER AXA France IARD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
DEBOUTER toute autre partie de toutes demandes qu'elle serait amenée à formuler à l'encontre de la société WILLIAMING Conseil,
CONDAMNER Aquitanis, OPH de [Localité 1] Métropole, à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Aquitanis, OPH de [Localité 1] Métropole, aux entiers dépens,
REJETER le bénéfice de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD (ès qualité d'assureur de la société WILLIAMING CONSEIL, M° [Z]) demande au tribunal au visa des articles 1147 anciens et suivants du Code Civil soit les articles 1231-1 nouveau et suivants du Code Civil, 1382 anciens et suivants du Code Civil, soit les articles 1240 nouveau et suivants du Code Civil, 514 et 514-1 du Code Civil :
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER ET JUGER que le contrat d'assurance AXA France IARD BTPLUS CONCEPT n°0000005450565404 souscrit par la SARL WILLIAMING CONSEIL ne garantit que la mission de la maîtrise d'œuvre limitée au permis de construire et à l'ordonnancement, pilotage et coordination ;
DECLARER ET JUGER que la SARL WILLIAMING CONSEIL voit sa responsabilité engagée pour des activités non garanties dont celles de direction de l'exécution des travaux ;
EN DEDUIRE l'inapplicabilité des garanties de la concluante et le rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre ;
Au surplus,
DECLARER ET JUGER que les désordres dénoncés par la Société OPH AQUITANIS étaient apparents à réception mais non réserves ;
DECLARER ET JUGER que la garantie « Responsabilité connexes avant/après réception - Dommages matériels intermédiaires (art. 2.6) » de la police d'assurance AXA BTPLUS CONCEPT n°0000005450565404 n'est pas mobilisable ;
DECLARER ET JUGER que la garantie « Responsabilité connexe avant/après réception - Dommages immatériels consécutifs (art. 2.8) » de la police d'assurance AXA BTPLUS CONCEPT n°0000005450565404 n'est pas mobilisable ;
En conséquence,
DEBOUTER la Société OPH AQUITANIS de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d'assureur de la Société WILLIAMING CONSEIL ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la Société ETCHART CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD ès qualité d'assureur de la Société
WILLIAMING CONSEIL des condamnations susceptibles d'être prononcées au profit de la Société OPH AQUITANIS au titre de la dégradation des murs de façades, des désordres affectant les revêtements des sols des balcons, de l'absence de jointement entre les dallages intérieurs et extérieurs, et du défaut de planéité des seuils d'entrée des bâtiments ;
N° RG 23/06693 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWN
CONDAMNER in solidum la Société SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD ès qualité d'assureur de la Société WILLIAMING CONSEIL des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la Société OPH AQUITANIS au titre du défaut de mise en œuvre des descentes d'eau pluviale au droit des balcons et du défaut de pose des couvertines au droit des murets ;
CONDAMNER la Société DUFAU à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD ès qualité d'assureur de la Société WILLIAMING CONSEIL des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la Société OPH AQUITANIS au titre du défaut de positionnement du thermostat ;
LIMITER la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d'assureur de la Société WILLIAMING CONSEIL à hauteur de 25.017,98 € HT au titre de l'indemnisation des préjudices matériels ;
DEBOUTER la Société OPH AQUITANIS de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la Société WILLIAMING CONSEIL au titre de l'indemnisation de son préjudice d'image ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de AXA France IARD ès qualité d'assureur de la Société WILLIAMING CONSEIL la somme de 1.526,91 € au titre de la garantie « Responsabilité connexes avant/après réception - Dommages matériels intermédiaires (art. 2.6) » en application de la police d'assurance AXA BTPLUS CONCEPT n°0000005450565404 ;
DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d'assureur de la Société WILLIAMING CONSEIL la somme de 1.526,91 € au titre de la garantie « Responsabilité connexe avant/après réception - Dommages immatériels consécutifs (art. 2.8) » en application de la police d'assurance AXA BTPLUS CONCEPT n°0000005450565404 ;
REJETER le bénéfice de l'exécution provisoire ;
RAMENER à de plus justes proportions l'indemnité susceptible d'être allouée à la Société OPH AQUITANIS en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum la Société ETCHART CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la Société SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la SMABTP, et la Société DUFAU à verser à la Compagnie AXA France IARD ès qualité d'assureur de la Société WILLIAMING CONSEIL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle [Z], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 avril 2026, la SA MMA IARD (ès qualité d'assureurs de la SARL WILLIAMING CONSEIL) demande au tribunal au visa des articles 514-1 du code de procédure civile, L.124-5 du code des assurances et 1240 du code civil :
A titre principal
DEBOUTER en conséquence la société AQUITANIS et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
N° RG 23/06693 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWN
CONDAMNER la société AQUITANIS et/ou toute autre partie succombante à verser aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
A titre subsidiaire
SI PAR IMPOSSIBLE le Tribunal devait retenir la mobilisation des garanties des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
LIMITER le quantum des sommes allouées à la société AQUITANIS au titre de la réfection des balcons au montant retenu par l'Expert judiciaire, soit 8.179,22 € HT
DIRE ET JUGER que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer leur franchise contractuelle d'un montant de 3.000 € à la société AQUITANIS
DEBOUTER la société AQUITANIS de sa demande formulée à l'encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du « préjudice d'image »
REDUIRE dans de plus justes proportions la somme allouée à la société AQUITANIS au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
CONDAMNER in solidum les sociétés ETCHART CONSTRUCTION, SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP et le GROUPE DUFAU à relever intégralement indemne les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société AQUITANIS et/ou de toute autre partie
En tout état de cause
STATUER ce que de droits sur les dépens
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024, la SAS ETCHART CONSTRUCTION demande au tribunal :
DEBOUTER l'Office Public de l'Habitat AQUITANIS de toutes ses demandes,
JOINDRE la présente instance avec celle engagée par la Compagnie d'assurance AXA à l'encontre de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société ETCHART, venant aux droits de la société C.T.B.T.P,
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la SCCV RESIDENCE L'ETOILE à payer à la société ETCHART CONSTRUCTION La somme de 13 929.09 € avec intérêts de droit à compter des présentes conclusions,
CONDAMNER la SCCV RESIDENCE L'ETOILE à payer à la société ETCHART la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
JUGER que la SMABTP devra garantir la société ETCHART en sa qualité de société ayant repris la société C.T.B.T.P., garantie elle-même aux mêmes fins,
JUGER qu'il y a lieu de réduire à 33.215.85 € HT le coût de réparation des balcons, à titre subsidiaire,
CONDAMNER la SCCV RESIDENCE L'ETOILE, la société WILLIAMING CONSEIL, ses assureurs AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la société BIASON 33, la SARL GROUPE DUFAU, SOPREMA ENTREPRISE et son assureur SMABTP à garantir et relever indemne la société ETCHART de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et ce, dans la proportion de responsabilité que le Tribunal retiendra sur les prétentions sollicitées de l'OPH AQUITANIS contre la société ETCHART,
DEBOUTER toute autre partie de toutes demandes qu'elle serait amenée à formuler à l'encontre de la société ETCHART CONSTRUCTION,
N° RG 23/06693 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWN
CONDAMNER la compagnie d'assurance SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société C.T.B.T.P., à relever indemne la société ETCHART de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, article 700 CPC et dépens,
CONDAMNER solidairement la société AQUITANIS, la société WILLIAMING CONSEIL, ses assureurs AXA FRANCE IARD et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la société BIASON 33, la SARL GROUPE DUFAU, SOPREMA à payer à la société ETCHART CONSTRUCTION la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2024, la SMABTP, es qualité d'assureur de la SAS ETCHART CONSTRUCTION demande au tribunal au visa de l'article 1792 du code civil :
A titre principal
Juger que les désordres imputables à la société ETCHART ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs et ne sont pas susceptibles d'engager les garanties de la SMABTP,
Débouter la société ETCHART, la société AXA France IARD et toutes autres parties à la procédure, de toutes demandes à l'encontre de la SMABTP,
Condamner toute partie succombante, à verser à la SMABTP la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
Débouter la société OPH AQUITANIS de sa demande au titre du préjudice d'image,
Juger que les travaux réparatoires au titre du désordre relatif à la contrepente et l'évacuation défectueuse des balcons ne pourront pas excéder la somme de 33 215,85 € HT,
Condamner in solidum la SCCV Résidence de l'Etoile, la Société WILLIAMING CONSEIL et ses assureurs la société AXA France IARD et la Compagnie MMA IARD, la Société GROUPE DUFAU, la Société BIASON 33, et la Société SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la SMABTP ès qualité d'assureur de la société ETCHART de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la Société OPH AQUITANIS ;
Ecarter l'exécution provisoire à l'encontre de la SMABTP.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 06 janvier 2025, la SAS SOPREMA ENTREPRISE demande au tribunal au visa de l'article 1134 du code civil et la théorie des désordres intermédiaires :
Débouter l'OPH AQUITANIS ou toute autre partie de toute demande formulée contre la SAS SOPREMA ENTREPRISES,
Condamner la SCCV RESIDENCE DE L'ETOILE et la SASU WILLIAMING CONSEIL à relever indemne la SAS SOPREMA ENTREPRISES de toute condamnation prononcée contre elle,
Juger que la SAS SOPREMA ENTREPRISES ne saurait être tenu à supporter les frais irrépétibles et les dépens exposés par l'OPH AQUITANIS,
Condamner l'OPH AQUITANIS ou tout succombant à verser à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
N° RG 23/06693 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWN
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 août 2024, la SARL GROUPE DUFAU demande au tribunal :
DEBOUTER la société AQUITANIS et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société GROUPE DUFAU,
CONDAMNER la société AQUITANIS à verser la somme de 2.500 € à la société GROUPE DUFAU sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, STATUER ce que de droit sur les dépens,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER solidairement la SCCV RÉSIDENCE DE L'ETOILE et son maître d'œuvre le cabinet WILLIAMING CONSEIL à relever la société GROUPE DUFAU indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
DEBOUTER la société AQUITANIS de sa demande au titre du préjudice d'image.
JUGER que dans les rapports entre co-obligés la répartition des sommes demandées sur le fondement de l'article 700 s'effectuera à proportion du coût des travaux de reprise mis à la charge de la société GROUPE DUFAU, le reste restant à répartir entre les autres défendeurs,
JUGER que dans les rapports entre co-obligés la répartition des sommes demandées au titre des dépens s'effectuera à proportion du coût des travaux de reprise mis à la charge de la société GROUPE DUFAU, le reste restant à répartir entre les autres défendeurs,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024, la SARL BIASON 33 demande au tribunal :
JUGER que la société BIASON 33 n'est responsable que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
JUGER que le montant des désordres s'élève à la somme de 1.217,47 euros HT.
Donner acte à la société BIASON 33 qu'elle a intégralement repris l'étanchéité défectueuses à ses frais au titre de sa garantie depuis le 07 juin 2018.
JUGER qu'à défaut de preuve contraire la société BIASON 33 a mis fin au sinistre depuis le 7 juin 2018 à défaut de persistance du sinistre ou de relance.
DEBOUTER la société AQUITANIS, Office public de l'habitat de [Localité 1] Métropole de sa demande au titre du préjudice d'image.
JUGER que dans les rapports entre co-obligés la répartition des sommes demandées sur le fondement de l'article 700 s'effectuera à hauteur de 1 % à la charge de la société BIASON 33 le reste restant à répartir entre les autres défendeurs.
JUGER que dans les rapports entre co-obligés la répartition des sommes demandées au titre des dépens s'effectuera à hauteur de 1 % à la charge de la société BIASON 33 le reste restant à répartir entre les autres défendeurs.
Le conseil de la SASU WILLIAMING CONSEIL a fait part le 30 mars 2026, postérieurement à ses dernières écritures qui avaient été notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024, de la liquidation judiciaire de la SASU WILLIAMING CONSEIL depuis le 16 avril 2025 par message adressé à l'ensemble des conseils et au juge de la mise en état. Maître [W] [G], liquidateur, ne s'est pas constitué et aucune des parties ne justifie lui avoir communiqué ses demandes ni avoir déclaré sa créance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
N° RG 23/06693 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWN
MOTIFS
La demande de rabat d'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries figurant dans les dernières conclusions d'AQUITANIS, notifiées le 26 mars 2026 est sans objet, aucun des défendeurs ne s'y associant, l'ensemble des plaideurs ayant notifié leurs conclusions antérieurement à la clôture du 30 avril 2026. AQUITANIS sera déboutée de cette demande. La demande de jonction de la procédure engagée par AXA à l'encontre de la SMABTP est sans objet, cette jonction ayant déjà été ordonnée par le juge de la mise en état par avis en date du 16 avril 2024. I) Sur l'irrecevabilité des demandes de la SASU WILLIAMING CONSEIL et dirigées contre elle L'ensemble des demandes formées au nom de la SASU WILLIAMING CONSEIL sont irrecevables, faute d'avoir été reprises par le liquidateur désigné par le jugement la plaçant en liquidation judiciaire. Réciproquement, l'ensemble des demandes dirigées contre la SASU WILLIAMING CONSEIL tant par le demandeur que par les défendeurs à titre de relevé indemne sont irrecevables faute pour les parties, pourtant avisées le 30 mars 2026, d'avoir mis en cause du liquidateur, Maître [G] et d'avoir justifié de déclaration de créances, en application de l'article L. 641-4 du code de commerce. II) Sur les demandes principales 1) Sur les principes applicables L'OPH AQUITANIS fonde ses demandes sur les articles 1134 et 1147 anciens du code civil et invoque la théorie des désordres de nature intermédiaire. Le demandeur soutient avoir le choix d'agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou sur le fondement des désordres de nature intermédiaire concernant des désordres qui ne sont pas de nature décennale contrairement à ce que soutient la société ETCHART CONSTRUCTION. L'OPH AQUITANIS rappelle qu'il n'est pas un professionnel de la construction et conteste le caractère apparent des désordres. Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination. Les dommages qui ne revêtent pas un caractère décennal, en ce qu'ils n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas impropre à sa destination, désignés comme des dommages intermédiaires, ouvrent au maître de l'ouvrage la possibilité de rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose notamment que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l'existence d'un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal. Les principes de force obligatoire des contrats, de bonne foi contractuelle et de responsabilité civile contractuelle des articles 1134 et 1147 anciens du code civil perdurent malgré la recodification des textes. Ainsi, l'action en responsabilité contractuelle fondée sur les dommages dits intermédiaires, qui concerne des désordres se manifestant après réception mais n'entrant pas dans la catégorie de ceux visés aux articles 1792 et suivants du code civil, est une action en responsabilité pour faute prouvée. Par ailleurs, si la formulation de réserves lors de la réception impose le recours à la seule garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil alinéa 2 pour réparer les dommages ainsi réservés, la jurisprudence admet que les désordres réservés et non réparés dans l'année de la réception relèvent ensuite de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cour de Cassation 3ème civile 13 décembre 1995 n° 92-11-637). En revanche, l'absence de formulation de réserves lors de la réception quant à des désordres qui étaient pourtant apparents, emporte un effet de purge tant sur le fondement des garanties spécifiques que sur celui de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée. Enfin, si AQUITANIS peut être regardé comme un professionnel de la promotion immobilière il ne peut pas être considéré comme un professionnel de la construction. C'est à l'aune de ces principes que le litige sera tranché. 2) Sur les désordres Le procès verbal de réception établi le 05 juin 2013 comporte la mention d'une réserve tenant au cuvelage des parois verticales du parking en attente, au titre du lot gros oeuvre confié à CTBTP, aux droits de laquelle ETCHART vient désormais. Il est annexé en outre une liste de réserves tenant à la fois aux parties communes et à certains appartements. Le 06 novembre 2013 les réserves ont été levées et AQUITANIS a indiqué accepter l'ouvrage en l'état. Aux termes de son rapport d'expertise, Monsieur [O] qui a constaté les désordres dénoncés par AQUITANIS, a conclu de façon générale (page 29 de son rapport) que les désordres dénoncés correspondent à ceux notifiés dans les réserves annexées au procès-verbal de livraison. Monsieur [O] précise que ses constatations "permettent de considérer que les désordres constatés étaient apparents et connus le jour de la livraison aux acquéreurs le 5 juillet 2013". Il précise (page 30 du rapport) que "les désordres décrits et retenus à l'issue des opérations d'expertise correspondent aux réserves non levées, systématiquement rappelées par la SAS AQUITANIS à la SCCV RESIDENCE DE L'ETOILE dans les délais fixés et la période de garantie de parfait achèvement". Sur le jointoiement défectueux entre dallages intérieurs extérieurs : rupteurs de pont thermique, demande dirigée contre la société ETCHART CONSTRUCTION, l'expert constate dans son rapport des malfaçons de finition quant à ces jointements défectueux entre dallages intérieurs extérieurs, imputables à la société CTBTP aux droits de laquelle vient ETCHART CONSTRUCTION. Ce point n'a pas fait l'objet de réserves. Contrairement à la formulation très générale du rapport d'expertise, il n'est en revanche pas établi que ce désordre, qui se manifeste par des coulures apparentes sur les enduits, à la jonction des murs façades et dalles en sous faces des balcons, était apparent à la réception. Sa reprise est chiffrée à la somme de 3.531,60 € HT (page 34 du rapport), somme au paiement de laquelle ETCHART sera condamné, car si Monsieur [O] précise que la technique constructive retenue ne peut pas être remise en cause en l'espèce et que le désordre est esthétique, elle relève d'une mauvaise finition de l'ouvrage, faute de nature à engager la responsabilité civile contractuelle du constructeur au titre des dommages intermédiaires. Sur les entourages d'interphones demande dirigée contre les sociétés WILLIAMING CONSEIL, AXA France IARD, MMA IARD, l'expert constate dans son rapport une finition défectueuse des enduits et joints autour de la platine, qui cause une entrée d'eau à l'origine de la corrosion des circuits, au niveau de l'entrée du BAT B. Cependant cette finition visible à l'oeil nue était apparente et existante à la réception. AQUITANIS, qui ne recherche la responsabilité des constructeurs que pour des dommages intermédiaires apparus après réception sera donc déboutée de ce chef. Sur la rampe d'accès au parking en sous-sol, demande dirigée contre les sociétés ETCHART CONSTRUCTION, WILLIAMING CONSEIL, AXA France IARD, MMA IARD, l'expert a constaté que les murs étaient dégradés, qu'ils présentaient des traces persistantes le long des arases et à la base des murs. Monsieur [O] a constaté que les eaux provenant du terrain s'écoulent par des barbacanes réparties à la base des murs de soutènement pour assurer la décompression des terres massées derrière les murs, que les eaux de ruissellement s'écoulent gravitairement vers un caniveau de barrage transversal placé en bas de pente devant l'entrée du parking. L'expert a relevé l'absence de dispositif de récupération et/ou de canalisation approprié, à l'origine de la stagnation des eaux et de la dégradation des revêtements des murs et sol de la rampe. Monsieur [O] conclut à une malfaçon dans l'exécution des travaux avec un non-respect des prescriptions du CCTP et une insuffisance dans le contrôle et la surveillance des travaux correspondants. Cependant, il ressort des photographies du rapport d'expertise qu'aucune grille d'évacuation ou de surverse, ni aucune bordurette le long des chasse-roues en partie basse de la rampe, solution de reprise envisagée, n'était visible de sorte que l'absence de dispositif d'évacuation était apparent dès la réception, ce point n'a pas fait l'objet de réserve, la mention "poser les barbacanes en pied des murs de la rampe d'accès en sous sol" figurant au titre des réserves ne correspondant pas au besoin de mettre en place un dispositif de récupération ou de canalisation approprié, dont l'absence était visible à l'oeil nu et donc apparente à la réception. En conséquence, AQUITANIS sera déboutée de ses demandes au titre de ce désordre apparent, nécessairement survenu avant la réception. N° RG 23/06693 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWN Sur la contre pente et l'évacuation défectueuses affectant quinze balcons demande dirigée contre les sociétés ETCHART CONSTRUCTION, WILLIAMING CONSEIL, AXA France IARD, MMA IARD et sur le raccordement des EP provenant des balcons demande dirigée contre les sociétés SOPREMA ENTREPRISE, Société Civile de Construction Vente la Résidence de l'Etoile, WILLIAMING CONSEIL, AXA France IARD, MMA IARD, Société Civile de Construction Vente la Résidence de l'Etoile : L'expert a confirmé l'existence des désordres : « L'essentiel des désordres apparaissent en surface des balcons des logements, autour des évacuations des EP des balcons en façade, sur les maçonneries en parties horizontales, sous la forme de : - Contre-pente et flashes en surface des balcons (séjours et chambres) : écoulements défectueux par les cunettes raccordées aux sorties latérales (pissettes), - Le surfaçage des balcons est dégradé et l'évacuation des EP n'est pas normalement assurée : l'eau stagnante en surface rend l'usage des balcons difficile, - Projection des eaux salies autour des pissettes : enduits des façades dégradés, autour et à proximité des pissettes ». Monsieur [O] relève des malfaçons dans l'exécution de travaux portant sur le défaut de planéité des sols des balcons, la pose défectueuse des pissettes d'évacuation des EP des balcons qu'il impute à ETCHART CONSTRUCTION. L'expert relève que les descentes d'EP des balcons décrites dans le CCTP sont absentes, le lot étanchéité a été confié à SOPREMA. Monsieur [O] en impute aussi la responsabilité au maître d'ouvrage responsable du marché des travaux et au maître d'oeuvre responsable du suivi et du contrôle de l'exécution des lots concernés. Cependant, les désordres autour des pissettes, seul point évoqué au titre des réserves, étaient apparents, de même que l'absence de descentes EP et le défaut de contre pente non réservés, interdisant donc de les qualifier de dommages intermédiaires ; AQUITANIS sera déboutée de ce chef. Sur la reprise d'étanchéité du châssis de la cage d'escalier du bâtiment D demande dirigée contre la société BIASON 33, Monsieur [O] relève des décollements de peinture en cueillie mur/plafond, au-dessus de l'impose vitrée, résultant d'infiltrations visibles dans l'angle de la traverse haute de l'imposte vitrée. Il a constaté en outre une étanchéité défectueuse entre châssis, à l'origine des pénétrations d'eau qui affectent la peinture en faux plafond, en sous face du palier intermédiaire RDC/R+1. La société BIASON 33 qui avait proposé d'intervenir au cours des opérations d'expertise, reconnaissant ainsi sa responsabilité, soutient être intervenue le 07 juin 2018, et avoir intégralement repris l'étanchéité défectueuse à ses frais, au titre de sa garantie contractuelle, au niveau de l'imposte du châssis fixe de la cage d'escalier du bâtiment D. Elle n'en produit cependant pas la preuve, qui pèse pourtant sur celui qui se prétend libéré d'une obligation. La société BIASON 33 sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.217,47 € hors taxe. N° RG 23/06693 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWN Sur la reprise des planéités des seuils d'entrée demande dirigée contre la société ETCHART CONSTRUCTION, Monsieur [O] a constaté un surfaçage défectueux à l'origine d'une rétention d'eau devant la porte d'entrée du bâtiment A et l'existence d'une contrepente du seuil devant l'entrée du bâtiment D. Ces désordres étaient apparents à la réception. AQUITANIS, qui ne recherche la responsabilité des constructeurs que pour des dommages intermédiaires apparus après réception sera donc déboutée de ce chef. Sur positionnement non conforme d'un thermostat au-dessus d'un appareil de chauffage demande dirigée contre la SARL GROUPE DUFAU, Monsieur [O] relève que ce positionnement ne permet pas d'assurer le contrôle optimal de la température ambiante. Cependant, ce positionnement anormal était parfaitement apparent et existant à la date de la réception. AQUITANIS, qui ne recherche la responsabilité des constructeurs que pour des dommages intermédiaires apparus après réception sera donc déboutée de ce chef. Sur l'absence de couvertines sur les murs de la rampe d'accès au parking en sous sol demande dirigée contre les sociétés SOPREMA ENTREPRISES, Société Civile de Construction Vente la Résidence de l'Etoile, WILLIAMING CONSEIL, ETCHART CONSTRUCTION, AXA France IARD, MMA IARD, Société Civile de Construction Vente la Résidence de l'Etoile ; ces couvertines n'ont pas été mises en place. Ce désordre, confirmé par l'expert, était nécessairement apparent à la réception et ne saurait donc être qualifié de dommage intermédiaire. AQUITANIS sera débouté de ce chef. Sur le préjudice d'image subi demande dirigée contre les sociétés BIASON 33, SARL GROUPE DUFAU, Société Civile Construction Vente la Résidence de l'Etoile, ETCHART CONSTRUCTION, SA AXA FRANCE IARD, SA MMA IARD, SOPREMA ENTREPRISE, AQUITANIS ne justifie aucunement avoir subi un préjudice d'image du fait des désordres qu'elle dénonce, elle sera donc déboutée de cette demande indemnitaire. 3) Sur les recours Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés. La SARL BIASON n'a formé aucune demande subsidiaire tendant à être relevée indemne de sommes mises à sa charge au titre de travaux de reprise. La SAS ETCHART CONSTRUCTION a fondé son recours en garantie envers son assureur la SMABTP sur sa garantie décennale, au titre d'une éventuelle condamnation relative aux façades des immeubles, demande au titre de laquelle elle n'a pas été condamnée. La SAS ETCHART CONSTRUCTION été condamnée uniquement au titre du jointoiement défectueux entre dallages intérieurs extérieurs : rupteurs de pont thermique, en raison de sa faute contractuelle dans l'exécution des travaux, le désordre n'étant pas décennal. Aucun autre défendeur n'a vu sa responsabilité retenue au titre de ce désordre et la SAS ETCHART CONSTRUCTION ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à être relevée indemne formée à l'encontre des autres défendeurs. Sa demande de garantie envers la SMABTP sera donc rejetée, de même que celle, non soutenue, envers les autres défendeurs, étant relevé que seule ETCHART voit sa responsabilité engagée au titre du jointoiement défectueux entre dallages intérieurs extérieurs. III) Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché La SAS ETCHART CONSTRUCTION, venant aux droits de CTBTP, expose ne pas avoir été payée du solde de son marché et ce, alors qu'elle avait livré l'ouvrage et levé les réserves lui incombant. Monsieur [O] a chiffré, sans aucune contestation de la SCCV RESIDENCE L'ETOILE, la somme de 13.929.09 € au titre du solde du marché, somme au paiement de laquelle il convient donc de condamner la SCCV RESIDENCE ETOILE, avec intérêts de retard à compter du 13 décembre 2024, date de la notification de la demande reconventionnelle. IV) Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la SAS ETCHART CONSTRUCTION et la SARL BIASON 33 succombent très partiellement et sont condamnées au paiement de sommes d'une importance très relative 3.531,60 € HT pour l'une, 1.217,47 € HT pour l'autre. Au regard de l'économie générale de la procédure, du quantum des demandes initiales au titre desquelles AQUITANIS est très majoritairement déboutée, il convient de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des dépens. L'équité commande de condamner la SCCV RESIDENCE L'ETOILE à payer à la SAS ETCHART CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner AQUITANIS à payer à la SARL GROUPE DUFAU et à la SAS SOPREMA ENTREPRISE à chacune la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de rejeter l'ensemble des autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, publique et en premier ressort, DÉBOUTE AQUITANIS office public de l'habitat de [Localité 1] Métropole de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture, CONSTATE que la demande de jonction de la procédure engagée par AXA à l'encontre de la SMABTP est sans objet, DÉCLARE IRRECEVABLE l'ensemble des demandes de la SASU WILLIAMING CONSEIL, DÉCLARE IRRECEVABLE l'ensemble des demandes dirigées contre la SASU WILLIAMING CONSEIL, CONDAMNE la SAS ETCHART CONSTRUCTION à payer à AQUITANIS office public de l'habitat de [Localité 1] Métropole la somme de 3.531,60 euros HT au titre du jointoiement défectueux entre dallages intérieurs extérieurs : rupteurs de pont thermique avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 22 mai 2020, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent jugement, intérêts au taux légal au-delà, CONDAMNE la SARL BIASON 33 à payer à AQUITANIS office public de l'habitat de [Localité 1] Métropole la somme de 1.217,47 euros hors taxe au titre de la reprise d'étanchéité du châssis de la cage d'escalier du bâtiment D avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 22 mai 2020, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent jugement, intérêts au taux légal au-delà, DÉBOUTE AQUITANIS office public de l'habitat de [Localité 1] Métropole du surplus de ses demandes, CONDAMNE la SCCV RESIDENCE L'ETOILE à payer à la SAS ETCHART CONSTRUCTION la somme de 13.929.09 euros au titre du solde du marché avec intérêts de droit avec intérêts de retard à compter du 13 décembre 2024, CONDAMNE la SCCV RESIDENCE L'ETOILE à payer à la SAS ETCHART CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE AQUITANIS office public de l'habitat de [Localité 1] Métropole à payer à la SARL GROUPE DUFAU la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE AQUITANIS office public de l'habitat de [Localité 1] Métropole à payer à la SAS SOPREMA ENTREPRISE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE AQUITANIS office public de l'habitat de [Localité 1] Métropole aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l'expertise judicaire, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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