INPI, 3 juin 2022, OP 21-3471
Mots clés
risque • société • propriété • produits • presse • publication • recours • subsidiaire • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 21-3471
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2021-3471, 3 juin 2022
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : VOISIN RELAIS
- Numéros d'enregistrement : 4763311
- Parties : LOGSYS SAS c. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SASU
Chronologie de l'affaire
INPI
3 juin 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OP21-3471
03/06/2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 5 mai 2021, la demande d'enregistrement n°4763311 portant sur le signe complexe VOISIN RELAIS.
Le 27 juillet 2021, la société LOGSYS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base du nom de domaine VOISINSRELAIS.ORG réservé à son nom le 23 mai 2016.
L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCÉDURE
La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 5 mai 2021, la demande d'enregistrement n°4763311 portant sur le signe complexe VOISIN RELAIS.
Le 27 juillet 2021, la société LOGSYS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base du nom de domaine VOISINSRELAIS.ORG réservé à son nom le 23 mai 2016.
L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Aux termes de l'article L 711-3, 4° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : [à] 4° Un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ». L'article L 712-4 de ce code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 4° un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ». Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine. 1) Sur l'exploitation effective du nom de domaine dont la portée n'est pas seulement locale L'opposant fonde son opposition sur la base du nom de domaine VOISINSRELAIS.ORG. Il indique exploiter ce nom de domaine pour les activités suivantes : « fourniture de services d'intermédiation pour les livraisons à domicile de colis, issus du commerce en ligne, par un réseau mettant en relation des voisins ». Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d'une marque postérieure qu'à la condition qu'il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d'un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3 e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu'il bénéficie d'une connaissance sur l'ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747). La portée non seulement locale des signes d'usage doit s'apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P). La marque contestée a été déposée le 5 mai 2021. La société opposante doit donc démontrer l'exploitation effective du nom de domaine invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date. La société opposante a communiqué treize pièces afin de démontrer l'exploitation effective de son nom de domaine. Toutefois, ces pièces ne permettent pas de démontrer une telle exploitation. En effet, plusieurs d'entre elles ne mentionnent aucun nom de domaine comme les articles de presse en pièces 2, 4, 6, 7, 8, 9. D'autres pièces mentionnent des noms de domaine différents comme voisinsrelais.com en pièce 3 ou voisinsrelais.fr en pièce 5. La pièce 1 est un simple extrait Kbis qui ne démontre pas que le nom de domaine est exploité. Les pièces 10 à 12 sont illisibles. Enfin, la facture en pièce 13 permet simplement de démontrer l'existence du nom de domaine mais aucunement son exploitation effective dans la vie des affaires. De même aucune pièce ne démontre la portée non seulement locale de l'exploitation du nom de domaine. Ces pièces ne permettent donc pas de démontrer une exploitation effective du nom de domaine invoqué pour les activités revendiquées. Ainsi, la société opposante n'ayant pas démontré qu'elle exploitait effectivement le nom de domaine antérieur VOISINSRELAIS.ORG pour des activités de livraison de colis au jour du dépôt de la marque contestée soit le 5 mai 2021, la connaissance de ce nom de domaine invoqué sur le territoire national ne saurait, en conséquence, être davantage établie. En conséquence, l'exploitation effective du nom de domaine dans la vie des affaires n'a pas été établie au regard de l'ensemble des activités invoquées. 2) A titre subsidiaire, sur le risque de confusion Même si le nom de domaine était pris en compte, il n'y aurait de toute façon pas de risque de confusion entre les signes. La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe VOISIN RELAIS, ci-dessous reproduit : Le nom de domaine antérieur invoqué porte sur le signe VOISINSRELAIS.ORG. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté comporte deux éléments verbaux accompagnés d'éléments graphiques et figuratifs alors que le nom de domaine antérieur comporte seulement deux éléments verbaux séparés par un point. Si les signes en présence ont en commun des éléments verbaux proches VOISIN(S) RELAIS, ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à aboutir à une similarité entre les signes. En effet, comme le relève la société déposante, l'expression VOISIN(S) RELAIS ne présente pas de caractère distinctif au regard des services et activités invoqués en ce qu'elle désigne « un nom commun équivalent du terme point relais ». Cette expression présente donc un lien direct et concret avec les services et activités en cause et peut en désigner la nature ou l'objet de sorte qu'elle doit rester à la libre disposition des professionnels du secteur qui décident d'y avoir recours pour fournir leurs services. Il en résulte que l'expression VOISIN(S) RELAIS n'est pas distinctive au regard des services et des activités en cause. Or, en présence de signes composés d'éléments dépourvus de caractère distinctif ou faiblement distinctifs, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation des signes en cause. En l'espèce les signes pris dans leur ensemble présentent une impression d'ensemble visuellement différente. En effet, les signes en cause diffèrent par leur présentation (le signe contesté comportant un élément figuratif représentant un colis au sein d'une porte entrouverte et les termes VOISIN et RELAIS étant inscrits en noirs l'un en dessous de l'autre, alors que le nom de domaine antérieur est composée uniquement des termes VOISINSRELAIS et ORG séparés par un point), ce qui leur confère une architecture et une physionomie différentes. Les différences existant entre les deux signes sont d'autant plus sensibles que, comme précédemment relevé, les termes VOISIN(S) RELAIS ne sont pas distinctifs au regard des services et des activités en cause et ne peuvent donc être perçus comme indiquant une origine commerciale déterminée. Ainsi, compte tenu du caractère non distinctif des termes VOISIN(S) RELAIS et des différences visuelles entre les deux signes, ceux-ci produisent une impression d'ensemble différente, excluant tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public. Par conséquent, compte tenu de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes en cause, le signe contesté n'est pas similaire au nom de domaine antérieur invoqué. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l'espèce, en raison de l'absence d'exploitation effective du nom de domaine dans la vie des affaires et de l'absence de similarité entre les signes, il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public. 5 CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté VOISIN RELAIS peut être adopté comme marque pour les services qu'il désigne sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : L'opposition est rejetée. 6Commentaires sur cette affaire
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