Tribunal administratif d'Orléans, 14 août 2026, 2604652
Mots clés
transfert • règlement • résidence • requête • mineur • tiers • astreinte • rapport • recours • réel • rejet • requis • ressort • risque • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2604652
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Orléans, 14 août 2026, n° 2604652
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL EQUATION AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
14 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 29 juillet 2026, Mme A... L..., représentée par Me Roullé-Mirza, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2026 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités croates ainsi que l'arrêté du 3 juillet 2026 par lequel le même préfet a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Loiret de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Mme L... soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ; - la décision de transfert méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 16 § 3 du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024, dès lors qu'elle présente une vulnérabilité particulière, étant enceinte, et que son transfert vers la Croatie pourrait avoir pour conséquence de provoquer une fausse-couche ; - la décision de transfert méconnaît l'article 26 du règlement (UE) 2024/1351 du 14 mai 2024 dès lors que sa tante et sa cousine résident en France et sont titulaires de cartes de résident de dix ans ; - en décidant son transfert aux autorités croates sans prendre en considération sa grossesse et ses liens familiaux en France, le préfet du Loiret a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 35 du règlement (UE) 2024/1351 du 14 mai 2024 ; - l'illégalité de la décision de transfert entraîne l'illégalité de la décision d'assignation à résidence ; - la décision d'assignation à résidence n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée. Par un mémoire enregistré le 5 août 2026, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. O... pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 7 août 2026, le rapport de M. O.... En application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire, à 10 heures 50.Considérant ce qui suit
: Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». 2. Il y a lieu en application des dispositions citées au point précédent, d'admettre Mme L..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Mme L..., ressortissante russe née le 11 septembre 2026, s'est présentée le 26 mai 2026 à la préfecture du Loiret pour faire enregistrer une demande d'asile. La consultation du système Eurodac ayant permis de constater qu'elle avait préalablement présenté une demande d'asile en Croatie, les autorités de cet Etat ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 4 juin 2026 et ont donné leur accord le 10 juin suivant. Le préfet du Loiret, par un arrêté du 2 juillet 2026, a décidé le transfert de Mme L... aux autorités croates et, par un arrêté du 3 juillet 2026, l'a assignée à résidence dans le département d'Indre-et-Loire. Mme L... demande l'annulation de ces arrêtés. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. I... N..., directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret. Par l'article 3 de son arrêté n° 45-2026-05-29-00003 du 29 mai 2026, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, M. E... J..., préfet du Loiret, a donné délégation à M. N..., en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture, de Mme Nadine Chaïb, secrétaire générale adjointe, et de Mme G... K..., directrice de cabinet du préfet, à l'effet de signer les décisions de transfert d'un demandeur d'asile à un Etat responsable de l'examen de cette demande. Il n'est pas établi que M. D..., Mme B... et Mme K... ne se trouvaient pas concomitamment absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant transfert aux autorités croates doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) 2024/1351 du 14 mai 2024 « (…) / 3. Lorsqu'il est impossible à un Etat membre de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire que le demandeur serait, en raison du transfert vers cet Etat membre, confronté à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux équivalant à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre II ou des clauses énoncées au chapitre III de la présente partie afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 6. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante était enceinte à la date de l'arrêté attaqué, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que sa grossesse serait pathologique ou qu'elle présenterait des risques particuliers de fausse-couche. Par suite, son transfert aux autorités croates ne peut être regardé comme constituant un traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté, de même, en tout état de cause, que celui tiré des dispositions précitées de l'article 16 du règlement (UE) 2024/1351. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) 2024/1351 du 14 mai 2024 : « 1. Lorsqu'un membre de la famille du demandeur a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, ou réside dans un Etat membre sur la base d'un permis de séjour de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil (40) ou d'un permis de séjour de longue durée octroyé conformément au droit national lorsque cette directive ne s'applique pas dans l'Etat membre concerné, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit (…) ». Aux termes de l'article 2 du même règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) « membre de la famille » : dans la mesure où la famille existait déjà avant l'arrivée du demandeur ou du membre de sa famille sur le territoire des Etats membres, les membres ci-après de la famille du demandeur qui sont présents sur le territoire d'un Etat membre : / a) le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers ; / b) un enfant mineur des couples visés au point a) ou du demandeur, à condition que cet enfant soit non marié et sans tenir compte du fait qu'il est né du mariage, né hors mariage ou qu'il a été adopté au sens du droit national ; / c) lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur selon le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve ; / d) lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable de ce bénéficiaire, selon le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve (…) ». 8. Mme L... fait valoir que sa tante et sa cousine résident en France et sont titulaires de cartes de résident de dix ans. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 2 du règlement précité que la tante et la cousine d'un demandeur d'asile ne constituent pas des membres de sa famille au sens de l'article 26 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 35 du règlement (UE) 2024/1351 du 14 mai 2024 : « 1. Par dérogation à l'article 16, paragraphe 1, un Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride a enregistrée sur son territoire, même si cet examen ne lui incombe pas selon les critères prévus dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Les seules circonstances, d'une part, que Mme L... était enceinte à la date de l'arrêté de transfert, d'autre part, que la tante et la cousine de la requérante résident en France, l'ont hébergée et lui apportent un soutien, ne suffisent pas à permettre de considérer que le préfet du Loiret, en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue par les dispositions citées au point précédent, aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme L... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2026 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités croates. En ce concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (…) / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». 13. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. F... H..., chef du bureau de l'asile et de l'éloignement de la préfecture du Loiret. L'article 3 de l'arrêté du préfet du Loiret visé au point 4 donne délégation à M. H..., en cas d'absence ou d'empêchement concomitants de M. D..., de Mme B..., de Mme K..., de M. N... et de M. M... C..., directeur adjoint des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence. Il n'est pas établi que M. D..., Mme B..., Mme K..., M. N... et M. C... n'auraient pas été concomitamment absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant assignation à résidence - qui, contrairement à ce que soutient la requérante et en tout état de cause, n'a pas été signé le même jour que l'arrêté de transfert - doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 11 ci-dessus que l'arrêté du 2 juillet 2026 portant transfert de Mme L... aux autorités croates n'est pas entaché des illégalités invoquées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté prononçant son assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert. 15. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui assigne Mme L... à résidence dans le département d'Indre-et-Loire, lui impose de se présenter au commissariat de Tours les lundi et mercredi à 8 heures 30, hors jours fériés, à moins de justifier d'un cas de force majeure qui l'empêcherait de se soumettre à cette obligation. Cette mesure, qui est nécessaire à l'exécution de l'arrêté de transfert et par suite justifiée dans son principe, n'impose pas à la requérante des contraintes disproportionnées, alors notamment qu'elle bénéficie d'un hébergement à Tours. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme L... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2026 par lequel le préfet du Loiret a prononcé son assignation à résidence. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme L... doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.D E C I D E :
Article 1er : Mme L... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme L... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... L... et au préfet du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2026. Le magistrat désigné, Frédéric O... Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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