Tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2026, 25/02600
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • forclusion • contrat • prêt • déchéance • surendettement • terme • rééchelonnement • remboursement
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Paris
28 février 2024
Commission de surendettement des particuliers de Paris
31 août 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/02600
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Paris, 28 mai 2026, n° 25/02600
- Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de Paris, 31 août 2022
- Identifiant Judilibre :6a231864cdc6046d474c662c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Paris
28 février 2024
Commission de surendettement des particuliers de Paris
31 août 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET, Monsieur [O] [E], Madame [X] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02600 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7I4D
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDERESSE
CREATIS
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l'ESSONNE
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [R] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/02600 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7I4D
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 novembre 2020, la société CRÉATIS a consenti à Monsieur [O] [E] et à Madame [X] [R] épouse [E] un prêt personnel (regroupement de crédits) d'un montant en capital de 95 600 euros remboursable au taux nominal de 4,00 % (soit un TAEG de 5,18 %) en 144 mensualités, la première de 211,79 euros et les suivantes de 1 013,87 euros avec assurance.
Monsieur [O] [E] et Madame [X] [R] épouse [E] ont déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 31 août 2022, et la commission a élaboré des mesures que les emprunteurs ont contestées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lequel a par jugement du 28 février 2024 fixé de nouvelles mesures prévoyant concernant le prêt litigieux 84 mensualités de 904,76 euros avec un effacement du solde en fin de plan. Monsieur [O] [E] et Madame [X] [R] épouse [E] ont interjeté appel de cette décision par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 4 mars 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 août 2024 revenues non réclamées, la société CRÉATIS a mis en demeure Monsieur [O] [E] et Madame [X] [R] épouse [E] de lui régler sous 15 jours la somme de 3 908,56 euros au titre du prêt sous peine de caducité du plan de surendettement.
Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 septembre 2024 distribuées le 27 septembre suivant, la société CRÉATIS s'est prévalue de la déchéance du terme, sollicitant le remboursement intégral des sommes dues, soit la somme de 96 281,87 euros.
Par actes de commissaire de justice du 13 février 2025, la société CRÉATIS a fait assigner Monsieur [O] [E] et Madame [X] [R] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
condamner solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [X] [R] épouse [E] à lui payer la somme de 96 281,87 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,00 % à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 et à défaut à compter de l'assignation,à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'est pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [X] [R] épouse [E] à lui payer la somme de 96 281,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [X] [R] épouse [E] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l'audience du 11 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la société CRÉATIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assignés à domicile, Monsieur [O] [E] et Madame [X] [R] épouse [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l'article 469 du code de procédure civile, les défendeurs ayant été représentés aux deux premières audiences, il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit en 2020. Il sera donc fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 selon la numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code de civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de nullité du contrat, de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion La forclusion de l'action en paiement et une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L.314-24 du code de la consommation. En vertu des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagé à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7. Par ailleurs, selon l'article L.721-5 du code de la consommation, la demande formée en application du premier alinéa de l'article L.733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir. L'effet interruptif du délai de forclusion n'est attaché qu'à l'adoption d'un plan conventionnel de redressement, à la décision du juge homologuant les mesures recommandées ou à la décision de la commission imposant les mesures et non à la décision de recevabilité. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé aux débats que les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du 31 décembre 2021 comme l'indique le prêteur dans son assignation. La demande de traitement de la situation de surendettement a été déclarée recevable le 31 août 2022 et le 24 novembre 2022 la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, soit dans le délai de deux années du premier incident de paiement non régularisé. Toutefois, ce n'est qu'en l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L.733-9 du code de la consommation, que les mesures imposées par la commission s'imposent aux parties, et dès lors en présence d'une contestation, même si le recours n'est pas expressément visé à l'article R.312-35 du code de la consommation, le premier impayé non régularisé doit être repoussé après la décision statuant sur contestation des mesures imposées. Or, c'est seulement le 28 février 2024 que le juge des contentieux de la protection a imposé les mesures prévues à l'article L.733-1, à une date où la forclusion était déjà acquise. Cette décision n'a donc pas pu avoir d'effet interruptif. La présente action engagée par exploit de commissaire de justice délivré le 13 février 2025 l'a donc été après l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, la société CRÉATIS sera déclarée irrecevable en ses demandes. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société CRÉATIS qui perd le procès devra supporter les dépens de la procédure. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société CRÉATIS irrecevable à agir en paiement au titre du contrat de crédit n°28940001062216 du 6 novembre 2020 conclu avec Monsieur [O] [E] et Madame [X] [R] épouse [E], CONDAMNE la société CRÉATIS aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.Commentaires sur cette affaire
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