Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 18 novembre 2025, 2024F01114
Mots clés
société • banque • prêt • cautionnement • immobilier • solde • principal • ressort • traite • contrat • signature • résidence • nullité • preuve • règlement
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Créteil
18 novembre 2025
Tribunal de commerce de Créteil
15 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Créteil
- Numéro de pourvoi :2024F01114
- Référence abrégée : T. com. Créteil, 2e ch., 18 nov. 2025, 2024F01114
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Créteil, 15 février 2023
- Identifiant Judilibre :69f5a004cdc6046d474cec43
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Créteil
18 novembre 2025
Tribunal de commerce de Créteil
15 février 2023
Résumé
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Parties demanderesses
SA SOCIETE GENERALE
défendu(e) par PERSON LucieMAQUIN-JOFFRE Loren
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
2ème Chambre
N° RG : 2024F01114
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD aux termes d'un traité de fusion en date du 15 juin 2022, publié au BODACC et au BALO le 29 juin 2022 et avec effet au 1 er janvier 2023 comparant par Me Lucie PERSON [Adresse 2] et par Me Loren MAQUIN-JOFFRE du cabinet AKPR AVOCATS [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [O] [Y] [Adresse 4] comparant par Me Btissam DAFIA du cabinet DAFIA [Adresse 5] et par Me Nadia LAJILI du cabinet GAUSSEN IMBERT [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Valérie COURAUDON en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Olivier CHAUCHAT, Président, M. Thierry SEMPERE, M. Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Valérie COURAUDON, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La banque SOCIETE GENERALE a consenti un prêt professionnel à la société EQUALIOS dont M. [O] [Y], son gérant, s'est porté caution personnelle et solidaire en garantie du prêt. La société EQUALIOS n'a pas réglé plusieurs échéances de prêt puis a été placée en liquidation judiciaire. La banque SOCIETE GENERALE a demandé à M. [O] [Y] d'honorer son engagement de caution à hauteur 27.575,18€, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 30 septembre 2024 signifié selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la SOCIETE GENERALE a assigné M. [O] [Y] demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du Code civil, Condamner M. [O] [Y] à régler à la SOCIETE GENERALE, au titre du solde débiteur en compte professionnel, la somme en principal de 27.675,18€, avec intérêts au taux conventionnel de 4% à compter du 24 mars 2023, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an et demi dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Condamner M. [O] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. Mettre à sa charge les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 22 octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 19 novembre 2024. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audience collégiale au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures. A l'audience collégiale du 25 mars 2025, M. [O] [Y] a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en défense N°2 »), demandant au Tribunal de : Vu les articles 2288, 2298, 2299 du Code civil, Rejeter la demande de la SOCIETE GENERALE tendant à condamner M. [O] [Y] à payer la somme de 27.615,00€ correspondant au solde du compte débiteur de la société EQUALIOS. Rejeter les demandes accessoires concernant les intérêts et la capitalisation des intérêts. Rejeter la demande de la SOCIETE GENERALE au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à M. [O] [Y] la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. Lors de cette même audience, la SOCIETE GENERALE a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en demande »), reprenant ses demandes introductives d'instance et y ajoutant : Débouter M. [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Dans l'hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à M. [O] [Y]. Dire qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à sa bonne date, l'intégralité de la créance de la SOCIETE GENERALE redeviendra immédiatement et de plein droit exigible. Et portant la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3.000,00€. A l'audience collégiale du 24 juin 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 2 septembre 2025 pour audition des parties. A son audience du 2 septembre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 14 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 18 novembre 2025, les parties ayant été avisées. LES MOYENS DES PARTIES La SOCIETE GENERALE expose que : M. [O] [Y] était associé gérant de la société EQUALIOS, SARL au capital de 5.000,00€. La société EQUALIOS était titulaire, dans les livres du CREDIT DU NORD, d'un compte professionnel N°[XXXXXXXXXX01] ayant fait l'objet d'une convention de compte selon acte sous seing privé du 19 avril 2018. Le CREDIT DU NORD lui avait consenti une ouverture de crédit de 35.000,00€ pour une durée indéterminée, suivant acte sous seing privé du 5 mai 2018. M. [O] [Y] s'était porté caution personnelle et solidaire au profit du CREDIT DU NORD de l'ensemble des engagements de la société EQUALIOS, dans la limite de la somme de 45.500,00€ couvrant le principal, les intérêts, frais, accessoires et pénalités, pour une durée de 10 ans, par acte sous seing privé du 5 mai 2018. Suivant jugement en date du 15 février 2023, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société EQUALIOS. Par courrier LRAR du 17 mars 2023, elle a déclaré sa créance entre les mains de Me [Z] [F], liquidateur judiciaire, au titre du solde débiteur en compte à hauteur de 244.722,93€, dont 27.675,18€ au titre du solde débiteur du compte professionnel et 217.047,75€ au titre d'un prêt garanti par l'État qui avait été accordé à la société EQUALIOS suivant acte sous seing privé du 23 juillet 2020. Le prononcé de la liquidation judiciaire de la société EQUALIOS ayant rendu ses engagements exigibles, elle a adressé une mise en demeure à M. [O] [Y] d'avoir à honorer son engagement de caution, par courrier LRAR et lettre simple du 17 mars 2023, réceptionné le 24 mars suivant. Aux termes d'un traité de fusion en date du 15 juin 2022, avec effet au 1er janvier 2023, elle vient aux droits du CREDIT DU NORD. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 12 pièces : * Extrait pappers EQUALIOS * Convention de compte du 19 avril 2018 * Facilité de trésorerie commerciale du 5 mai 2018 * Synthèse des garanties de l'assurance emprunteur * Acte de caution du 5 mai 2018 * LRAR de la SOCIETE GENERALE à Me [F] du 17 mars 2023 * LRAR et lettre simple de la SOCIETE GENERALE à M. [O] [Y] du 17 mars 2023 * Traité de fusion du 15 juin 2022 * Décompte * Relevés de compte du 31 août 2022 au 28 février 2023 * Fiche de renseignements de solvabilité de M. [O] [Y] du 5 mai 2018 * Réponse automatique messagerie du gestionnaire de la SOCIETE GENERALE M. [O] [Y] oppose que : A partir de la fin de l'année 2022, la société EQUALIOS connaissait de graves problèmes, ce qui l'a conduit à déposer une déclaration de cessation des paiements et par jugement du 15 février 2023, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société. L'acte de cautionnement a été exigé par la Banque, en garantie, et que sans la signature de cet acte de caution personnelle et solidaire, la Banque n'aurait pas consenti à l'ouverture de crédit de la société EQUALIOS. Dès lors, il convient de s'interroger sur son consentement libre et éclairé. Au moment de l'engagement de caution, la caution était manifestement disproportionnée eu égard à sa situation patrimoniale personnelle car il était déjà titulaire de 4 prêts pour un remboursement mensuel de 3.512,66€. Au regard de ses revenus, il était déjà endetté à hauteur de 41%, et cette situation avait été portée à la connaissance de la Banque, au moment de la souscription de l'acte de cautionnement, ainsi qu'il résulte de la fiche de solvabilité. Et qu'il apparaît manifeste que l'engagement est disproportionné et encourt la nullité de ce chef. Son niveau d'endettement ne s'est toujours pas arrangé, il a perdu sa principale source de revenus depuis la liquidation de la société EQUALIOS, et désormais, il a constitué une nouvelle société en avril 2024, la société REGMATE SOFTWARE, pour laquelle il ne perçoit pour le moment aucune rémunération jusqu'au 30 novembre 2024. Le montant de son patrimoine immobilier n'est pas de 581.000,00€, mais de 418.450,00€ car sa femme en séparation de biens, en est propriétaire à 20%. Ses nouveaux revenus mensuels sont de 2.300,00€, ceux de sa femme Mme [U] [Y] de 2.500,00€, ainsi leurs revenus locatifs mensuels de 306,92€, Ses emprunts mensuels actuels sont de 2.843,73€, ce qui leur fait un taux d'endettement de 56%. Sans compter les 200€ supplémentaires de revenus de Mme [U] [Y] qui a ses propres charges. Ce qui sans les revenus de Mme [U] [Y] qui a ce jour - 277,06€, sans espérance de retour à meilleure fortune. Il demande un échelonnement des paiements sur 24 mois compte tenu de sa situation. A l'appui de ses demandes, la partie défenderesse verse aux débats 16 pièces : * Extrait pappers de la société EQUALIOS * Pièce adverse n°2 conventions d'ouverture de compte du 19 avril 2018 * Pièce adverse n°3 facilités de trésorerie commerciale du 5 mai 2018 * Pièce adverse n°5 actes de caution du 5 mai 2028 * Courrier du 17 mars 2023 * Mail du 27 mars 2023 * Mail du 4 avril 2023 * Tableaux d'amortissement * PV Assemblée générale du 30 avril 2024 * Avis d'imposition 2023 * Attestation de notaire [Localité 1] * Attestation de notaire [Localité 2] * Attestation de notaire [Localité 3] LESMOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal Sur la créance de la Société Générale envers la société EQUALIOS. La SOCIETE GENERALE excipe d'une créance d'un montant de 27.675,18€ à l'égard de la société EQUALIOS, ce qui n'est pas contesté par M. [O] [Y], caution de la société EQUALIOS. Sur la disproportion Aux termes de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celleci lui permet de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. Il est constant que la banque peut se fier aux éléments déclarés, au moment de l'engagement, par la caution sur sa situation financière, dont elle n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf en cas d'anomalie apparente ou sauf lorsqu'elle avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges, non déclarées sur la fiche de renseignement, pesant sur la caution. En l'espèce, la SOCIETE GENERALE verse aux débats la fiche de renseignements de solvabilité de M. [O] [Y] du 5 mai 2023. Aux termes de sa déclaration, M. [O] [Y] a déclaré percevoir des revenus annuels de l'ordre de 109.128,00€, ainsi qu'être propriétaire d'un patrimoine immobilier estimé à 581.000,00€. La SOCIETE GENERALE verse aux débats la fiche de renseignements de solvabilité de M. [O] [Y] du 5 mai 2023. Le Tribunal relève que sur la fiche de renseignements, les revenus de M. [O] [Y] se décomposent de deux manières : Une ligne de 103.484,00€ correspondants aux revenus nets professionnels ; Une ligne de 5.644,00€ correspondants à autres revenus ; Une ligne pour le patrimoine immobilier intitulé investissement locatif pour un montant estimé à 156.900,00€ ; Une ligne pour le patrimoine immobilier intitulé résidence secondaire pour un montant estimé à 125.000,00€. Le Tribunal constate donc que M. [O] [Y] a en plus de sa résidence principale estimée à 300.000,00€ des biens et des revenus autres que professionnels. Cette même fiche fait état de 4 prêts comme suit : 1er prêt déclaré à 68.364,33€ auprès de la Banque Populaire. 2ème prêt déclaré à 22.787,01€ auprès de la Banque populaire. 3ème prêt déclaré à 152.726,68€ auprès de la Caisse d'épargne. 4ème prêt déclaré à 330.678,43€ auprès de la Banque Populaire. Il en ressort que le patrimoine net de M. [O] [Y] s'élève à 115.471,55€. Le Tribunal constate donc que l'engagement de caution solidaire 45.500,00€ du 5 mai 2018 2025 n'est manifestement pas disproportionné au patrimoine et aux revenus de M. [O] [Y] au moment de la signature de l'engagement de caution. En conséquence, le Tribunal condamnera M. [O] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 27.675,18€ au titre du cautionnement outre intérêts au taux conventionnel de 4% l'an à compter du 24 mars 2023. Sur les délais de paiement M. [O] [Y] sollicite des délais pour s'acquitter de sa dette, mais n'apporte aucun élément justifiant de sa situation financière actuelle et, dès lors, de sa capacité de règlement dans les délais requis. Dès lors, le Tribunal dira que les conditions de l'article 1343-5 du Code civil ne sont pas réunies, et déboutera la partie défenderesse de demande de délais de paiement. Sur la capitalisation La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 24 mars 2023, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GENERALE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [O] [Y] à lui payer une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande et déboutera M. [O] [Y] de sa demande de ce chef. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la partie défenderesse qui succombe.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort. Condamne M. [O] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme 27.675,18 euros outre intérêts au taux de 4% l'an à compter du 24 mars 2023. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 30 septembre 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Dit M. [O] [Y] mal fondée en sa demande de délais de paiement et l'en déboute. Condamne M. [O] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande et déboute M. [O] [Y] de sa demande de ce chef. Condamne la partie défenderesse aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.) 6 ème et dernière page.Commentaires sur cette affaire
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