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Tribunal administratif de Lyon, 2ème Chambre, 23 juillet 2026, 2406301

Mots clés
maire • société • astreinte • procès-verbal • recours • remise • requête • ressort • signature • preuve • rapport • rejet • requérant • requis • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
23 juillet 2026
Mairie de Villeurbanne
23 février 2024
Mairie de Villeurbanne
30 janvier 2024
Mairie de Villeurbanne
6 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2406301
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 23 juill. 2026, n° 2406301
  • Rapporteur : M. Bodin-Hullin
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Mairie de Villeurbanne, 6 décembre 2023
  • Avocat(s) : SELARL DOITRAND & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
SARL Brooklyn

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, la SARL Brooklyn, représentée par la SELARL Doitrand & Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le maire de Villeurbanne l'a mise en demeure de remettre en état le terrain sur lequel elle a réalisé des travaux et de fermer l'établissement de restauration rapide qu'elle y a installé, l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le maire de Villeurbanne a prononcé à son encontre une astreinte de 350 euros par jour jusqu'à la réalisation de ces mesures, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 23 février 2024 ; 2°) de la décharger de l'intégralité des sommes à payer ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par un auteur incompétent ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été précédées d'une procédure irrégulière ; - la terrasse en bois et la tente la recouvrant ne sont soumises à aucune formalité et ont, été retirées ; la rénovation du bâtiment existant peut être régularisée par une déclaration préalable ; la régularisation des travaux litigieux n'est en outre pas empêchée par la situation de l'établissement exploité par Family Kash, les deux bâtiments étant distincts et les fonds de commerce appartenant à deux entités différentes. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la légalité de la décision de mise en demeure ne peut être discutée que par la voie de l'exception, les conclusions dirigées contre elle par voie d'action sont ainsi irrecevables ; - les moyens soulevés par la société Brooklyn ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - et les observations de Mme C..., pour la commune de Villeurbanne. La société Brooklyn n'étant ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit

: Le 25 octobre 2023, le maire de Villeurbanne a dressé un procès-verbal constatant des infractions à la législation d'urbanisme sur un terrain situé 290 rue Francis de Pressensé. Par courrier du 17 novembre 2023, la société Brooklyn a été informée des infractions constatées et invitée à présenter des observations. Par courrier du 6 décembre 2023, le maire de Villeurbanne a mis en demeure la société Brooklyn de procéder, dans le délai d'un mois, à la remise en état du terrain et à la fermeture de l'établissement de restauration rapide s'y trouvant. Par arrêté du 30 janvier 2024, le maire de Villeurbanne a prononcé à l'encontre de la société Brooklyn une astreinte administrative de 350 euros par jour jusqu'à la réalisation de ces mesures. La société Brooklyn demande l'annulation de cet arrêté, de la décision du 6 décembre 2023 et de la décision par laquelle le maire de Villeurbanne a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 23 février 2024. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. B... A..., directeur de l'urbanisme réglementaire de la commune de Villeurbanne, qui disposait d'une délégation de signature par arrêté du maire du 3 octobre 2023, transmis en préfecture le 5 octobre 2023 et présumé publié au regard de ses mentions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées. Le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation ne peut dès lors qu'être écarté. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. » Aux termes de l'article L. 481-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement : « I. - Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 », c'est-à-dire ceux soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, « ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 », c'est-à-dire l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, « peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II. - Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter. / III. - L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 25 000 €. » Il résulte de ces dispositions que, dans le but de renforcer le respect des règles d'utilisation des sols et des autorisations d'urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu'a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d'une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, mettre en demeure l'intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l'irrégularité constatée et les moyens permettant d'y remédier, soit de solliciter l'autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l'aménagement, l'installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte, prononcée dès l'origine ou à tout moment après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, s'il n'y a pas été satisfait, en ce cas après que l'intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le maire de Villeurbanne a, par courrier du 17 novembre 2023, reçu par la société requérant le 22 novembre suivant, informé cette dernière des infractions à la législation d'urbanisme relevées le 25 octobre 2023 ainsi que des suites susceptibles de leur être données, notamment une mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction et des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, le cas échéant assortie d'une astreinte. Par ce courrier, le maire a fixé à huit jours le délai donné à la société Brooklyn pour faire connaître ses observations. Si ce délai est bref, la mise en demeure édictée le 6 décembre 2023 de procéder, dans le délai d'un mois, à la remise en état du terrain et à la fermeture de l'établissement de restauration rapide s'y trouvant, a vocation à être suivie d'autres étapes procédurales au cours desquelles la société requérante peut présenter ses observations. Un tel délai n'a ainsi pas privé en l'espèce la société Brooklyn, qui n'a d'ailleurs jamais formulé d'observations ultérieurement, d'une procédure contradictoire effective. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'arrêté de mise en demeure attaqué serait entaché d'un vice de procédure. D'autre part, la requérante ne conteste pas sérieusement que les travaux qu'elle a réalisés sur le bâtiment existant nécessitaient, a minima, le dépôt d'une déclaration préalable en mairie. Elle ne conteste pas non plus, qu'aux dates des décisions attaquées, elle avait réalisé autour de ce bâtiment une terrasse, recouverte par un barnum, destinée à une activité de restauration et présentant une emprise au sol et une surface de plancher qui ne pouvaient la dispenser de toute formalité pour l'application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme. Aucune autorisation d'urbanisme n'ayant été sollicitée par la société Brooklyn pour la réalisation de l'ensemble de ces travaux, le maire de Villeurbanne a valablement pu, après avoir constaté ces infractions, la mettre en demeure de les faire cesser par une remise en état du terrain et la fermeture de l'établissement de restauration s'y trouvant, l'article L. 481-1 précité du code de l'urbanisme laissant un choix au maire pour mettre en demeure un contrevenant de se conformer à la réglementation d'urbanisme soit par des opérations soit par une régularisation. Pour les mêmes motifs, le maire de Villeurbanne a valablement pu faire suivre cette mise en demeure d'une astreinte, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures figurant dans la mise en demeure adressée à la société Brooklyn avaient été réalisées. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la présence sur le terrain d'un autre établissement devant également donner lieu à régularisation ait eu une incidence sur les mesures en litige. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Brooklyn n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Villeurbanne du 30 janvier 2024, de sa décision du 6 décembre 2023 et de la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 23 février 2024. Il en va de même de ses conclusions à fin de décharge, aucun titre exécutoire n'ayant en outre été produit au dossier. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Brooklyn au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Villeurbanne qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Brooklyn est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Brooklyn et à la commune de Villeurbanne. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Thierry Besse, président, - Mme Marine Flechet, première conseillère, - Mme Marie Chapard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026. La rapporteure, M. Chapard Le président, T. Besse La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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