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Tribunal administratif de Rennes, 27 mai 2024, 2104316

Mots clés
requête • désistement • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rennes
27 mai 2024
Tribunal administratif de la Réunion
16 août 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2104316
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 27 mai 2024, n° 2104316
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de la Réunion, 16 août 2021
  • Avocat(s) : PARAVEMAN
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance du 16 août 2021, enregistrée le 23 août 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de La Réunion, a renvoyé au tribunal, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B A. Par cette requête, Mme A a demandé au tribunal d'annuler les décisions implicites du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, rejetant ses demandes des 25 novembre 2020, 25 avril 2021 et 15 juillet 2021 par lesquelles elle a demandé la prise en compte de l'activité libérale qu'elle a effectuée durant sa disponibilité dans l'ancienneté prise en compte dans son avancement de grade. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le CHU de la Réunion, représenté par Me Paraveman, a conclu au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme A de l'ensemble de ses conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de La Réunion. Fait à Rennes le 27 mai 2024. La magistrate désignée, signé F. Pottier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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