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Cour d'appel de Paris, 30 juin 2015, 2014/04594

Mots clés
concurrence déloyale • fait distinct des actes de contrefaçon • relations d'affaires • pourparlers • changement de fournisseur • préjudice • dommages-intérêts • double indemnisation • perte d'un marché • préjudice moral • poursuite des actes incriminés • contrefaçon de modèle • sur le fondement du droit d'auteur • modèle communautaire non enregistré • masse contrefaisante • perte d'une chance • perspectives d'exploitation • préjudice patrimonial • manque à gagner • marge bénéficiaire • marge du défendeur • bénéfices tirés des actes incriminés • marge du demandeur • chiffre d'affaires • caractère important des actes incriminés • atteinte à la valeur patrimoniale du modèle • dévalorisation • atteinte aux droits privatifs • investissements réalisés • poursuite des actes incriminés \ Contrefaçon de modèle • investissements réalisés

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
30 juin 2015
Tribunal de grande instance de Paris
16 janvier 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2014/04594
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-1, 30 juin 2015, n° 2014/04594
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : BRODERIES DESCHAMPS SAS ; P (Me Véronique, en qualité de mandataire judiciaire de la Sté BRODERIES DESCHAMPS) c. LA REDOUTE SA ; L (Me Didier de SELARL AJ PARTENAIRES, es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Sté BRODERIES DESCHAMPS)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2014
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Résumé

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Partie intimée
LA REDOUTE
défendu(e) par TEYTAUD FrançoisCabinet TEYTAUD FRANCOIS

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 30 JUIN 2015 Pôle 5 - Chambre 1 (n°133/2015, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04594 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -3ème chambre - 1ère section - RG n° 10/13132 APPELANTS SAS BRODERIES DESCHAMPS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Villefranche Tarare sous le numéro 391 541 620 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège La Croisette 69490 PONTCHARRA SUR TURDINE Maître Véronique P HARVEY Es qualités de mandataire judiciaire de la société BRODERIES DESCHAMPS, désigné par jugement du Tribunal de commerce de Villefrance-Tarare en date du 20 septembre 2012 Représentés par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864 Assistés de Me Marie-Claude F, de la SELASU Corinne CHAMPAGNER KATZ toque : C1864 INTIMÉE SA LA REDOUTE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Roubaix Tourcoing sous le numéro 477 180 186 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [...] 59100 ROUBAIX Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me André BERTRAND de l ANDRE BERTRAND & ASSOCIES -SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0207 PARTIE INTERVENANTE : Maître Didier L de la SELARL AJ PARTENAIRES es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société BRODERIES DESCHAMPS aux lieu et place de Maître Bruno SAPIN de la SELARL AJ PARTENAIRES Représenté par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864 Assisté de Me Marie-Claude F, de la SELASU Corinne CHAMPAGNER KATZ toque : C1864 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Mme Nathalie AUROY, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT

: •contradictoire • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement contradictoire du 16 janvier 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l'appel interjeté le 3 mars 2014 par la SAS BRODERIES DESCHAMPS et par Bruno S et Véronique P HARVEY ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette société, Vu les dernières conclusions (n°3) du 26 janvier 2015 de la société BRODERIES DESCHAMPS et de Maîtres Didier L de la SELARL AJ PARTENAIRES et Véronique P HARVEY ès qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan (aux lieu et place de Maître Bruno SAPIN précédemment désigné ès qualités d'administrateur judiciaire) et de mandataire judiciaire de ladite société, appelants, Vu les dernières conclusions du 28 octobre 2014 de la société LA REDOUTE, intimée, Vu l'ordonnance de clôture du 24 février 2015,

SUR CE,

LA COUR, Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures des parties, étant rappelé que la cour n'est en mesure d'apprécier que les pièces produites en langue française ou traduites dans cette langue (ce qui n'apparaît pas être le cas des pièces 66, 67 et 74 à 76 des appelants ni des mails échangés avec son bureau asiatique par la société LA REDOUTE inclus dans sa pièce 1) ; Considérant, ceci étant précisé, que la société BRODERIES DESCHAMPS se prévaut de droits d'auteur et de droits de dessin et modèle communautaire non enregistré sur un dessin (référencé 09/0002 créé le 5 janvier 2009 selon attestations de sa dessinatrice et de sa responsable de création) de broderie (référencée 344474) que la société LA REDOUTE devait utiliser pour trois pièces de lingerie (soutien-gorge, string et culotte), dans une version modifiée (dessin référencé 09/1135 de la broderie référencée 35128) créée à ces fins le 17 septembre 2009, ensuite de ses demandes de réduction de prix au vu d'esquisses et d'échantillons retravaillés ; Considérant que la société LA REDOUTE a sélectionné la broderie litigieuse (selon échange de mails à compter du 29 septembre 2009) pour une production en Asie, mais aucune commande n'a été régularisée, malgré les demandes de la société BRODERIES DESCHAMPS faites auprès du fournisseur asiatique de LA REDOUTE les 1er et 25 mars 2010 respectivement aux fins de confirmer 'la quantité' qu'il entendait commander ou de savoir s'il avait 'des nouvelles pour la collection Starlight' de la société LA REDOUTE ; Qu'ayant découvert l'offre en vente par cette dernière, sur son catalogue automne hiver 2010/2011 (page 366) et sur son site internet (laredoute.fr) d'un soutien-gorge, d'un slip et d'un tanga (achat en ligne du 29 juin 2010) reproduisant, selon elle, servilement les caractéristiques de ses dessins, la société BRODERIES DESCHAMPS a fait procéder à un constat sur le site internet précité le 7 juillet 2010, puis, dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 19 juillet 2010, fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société incriminée les 29 juillet, 2 et 3 août 2010 ; Considérant que, dans ces circonstances, elle a fait assigner la société LA REDOUTE le 30 août 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur, et de dessin et modèle communautaire non enregistré, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire ; Qu'elle a fait dresser le 10 décembre 2010 un nouveau constat d'huissier de justice sur internet (sites 'la redoute.de' ; 'la redoute.at' ; 'laredoute.it' ; 'laredoute.ch') de la poursuite de la commercialisation des modèles en cause, et a obtenu du juge de la mise en état, le 8 novembre 2011, que soit ordonnée la production des statistiques de consultation des sites internet présentant les modèles en cause dans les pays de l'Union européenne et d'attestations certifiées par son expert-comptable sur les quantités de catalogues papier (imprimés et distribués) et de produits litigieux vendus par correspondance ; Qu'ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire du 20 septembre 2012 ses administrateur et mandataire judiciaires sont intervenus volontairement à l'instance ; Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont, après avoir relevé que la protection des dessins invoqués au titre du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés n'était pas contestée, et estimé que la société BRODERIES DESCHAMPS ne rapportait pas la preuve d'actes distincts : • dit que la société LA REDOUTE a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur et de dessin communautaire non enregistré en faisant fabriquer, en important et en commercialisant les modèles litigieux, reprenant les caractéristiques des dessins revendiqués et déclaré la société BRODERIES DESCHAMPS irrecevable en ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, • prononcé des mesures d'interdiction, de rappel et destruction et condamné la société LA REDOUTE à payer à la société BRODERIES DESCHAMPS : • 5.661 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon au titre du manque à gagner, • 4.000 euros en réparation du préjudice moral, • 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais de saisie contrefaçon engagés par la société BRODERIES DESCHAMPS, • rejeté les autres 'demandes de préjudice' (atteinte aux investissements, avilissement des dessins revendiqués, reproduction non autorisée de ces dessins sur les sites internet et catalogues papier de la société LA REDOUTE), ainsi que la demande de publication (papier et internet) ; Considérant qu'en cause d'appel un plan de continuation de la société BRODERIES DESCHAMPS ayant été arrêté le 1er avril 2014, le Commissaire à l'exécution du plan est intervenu aux lieu et place de l'administrateur judiciaire de cette société aux côtés du mandataire judiciaire ; Considérant que la société LA REDOUTE soutient qu'elle a, avant saisie, reconnu l'erreur de son fournisseur asiatique des 3 modèles de sous-vêtements féminins litigieux (la commande ayant été passée chez un brodeur local ainsi qu'il ressort d'un mail du 29 juillet 2010 proposant de débattre de la mise en place d'une transaction 'pour compenser cette erreur inadmissible' du 'merchandiser' ) et procédé, en cours d'instance d'appel, selon procès-verbal de constat d'huissier de justice du 19 septembre 2014 , à la destruction des produits placés le 29 juillet 2010 sous scellés ; Qu'elle ne discute pas plus qu'en première instance l'originalité de la broderie reproduite sur ces modèles, ni avoir commis des actes de contrefaçon à l'égard de la société BRODERIES DESCHAMPS avec laquelle elle était précédemment en relations d'affaires en vue d'un accord d'exploitation de cette broderie (pour laquelle lui avait été proposé un dessin dérivé du dessin initialement présenté) ; Qu'en particulier, elle ne conteste pas avoir commercialisé les articles confectionnés par son fournisseur, qui avait reçu des échantillons de cette broderie (composée d'une combinaison de petits soleils, grands demi soleils et petites étoiles à cinq branches telle que revendiquée) sans qu'aucune commande ne soit régularisée avec la société BRODERIES DESCHAMPS, ni avoir soldé en décembre 2010 (soit postérieurement à l'assignation) ces articles sur ses sites internet même si elle attribue cette situation à une 'erreur humaine' (solde d'un lot en stock par sa plateforme polonaise alors que la vente aurait été bloquée, selon attestation de la Présidente Directrice Générale de la société LA REDOUTE du 17 janvier 2013) ; Considérant que seuls sont en litige le préjudice, réparable et subi, à raison de ces actes de contrefaçon, et l'existence de faits distincts, de concurrence déloyale et parasitaire, la société BRODERIES DESCHAMPS contestant formellement l'appréciation faite de ces chefs en première instance, tandis que l'intimée, qui demande de prendre acte de la destruction du stock litigieux, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire Considérant que l'exercice cumulé de l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale ou parasitaire est subordonnée à l'existence de faits distincts afin d'éviter le risque de réparer deux fois un même préjudice ; Qu'en l'espèce la société BRODERIES DESCHAMPS soutient qu'en faisant directement fabriquer 'des métrages de broderies' par un concurrent, après avoir choisi cette broderie, en avoir négocié le prix et l'exclusivité avec elle, la société LA REDOUTE aurait commis des actes distincts de la contrefaçon ; Considérant que s'il ne peut être retenu, eu égard aux circonstances de la cause précédemment rappelées, que la société LA REDOUTE a entendu profiter, en toute connaissance de cause, d'une relation commerciale établie pour exploiter à moindre coût ses créations, elle n'a manifestement pas su, quelqu'en soient les raisons, assurer le suivi d'une commande, dont elle reconnaît qu'elle aurait dû être passée avec la société BRODERIES DESCHAMPS, ensuite de son accord sur la broderie à réaliser et son coût ; Que le façonnier ayant passé commande à un brodeur local, aux lieu et place de la société BRODERIES DESCHAMPS, la société LA REDOUTE a engagé sa responsabilité à l'égard de cette dernière, même si elle l'a mise directement en contact avec l'intéressé, dès lors qu'il lui appartenait de s'assurer que la production par elle commandée était réalisée conformément à ce qui était prévu ; Considérant que cette absence fautive de suivi, ensuite de pourparlers établis, a généré un préjudice indépendamment des conséquences économiques négatives résultant de la contrefaçon, et distinct du préjudice moral causé par cette dernière ; que la décision entreprise sera, en conséquence, infirmée en ce qu'elle a retenu que la preuve d'actes distincts de concurrence déloyale n'était pas rapportée ; Sur les mesures réparatrices Considérant que la société BRODERIES DESCHAMPS demande le versement d'une somme forfaitaire, réduite à 100.000 euros en cause d'appel, à raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; Que si la réparation intégrale du dommage exclut une double réparation, notamment pour bénéfices indus, perte d'investissements ou manque à gagner, lesquels seront réparés au titre de la contrefaçon , la société BRODERIES DESCHAMPS a subi un préjudice du fait de la faute distincte retenue à l'encontre de la société LA REDOUTE, dès lors qu'elle a été évincée et remplacée par un tiers, nonobstant ses négociations ou démarches pendant près de 6 mois, pour une commande de fabrication de sa broderie qu'elle pouvait légitimement espérer ; qu'en outre la société LA REDOUTE n'a pas plus été en mesure au moins jusqu'au 10 décembre 2010 d'assurer le blocage total de la commercialisation incriminée ; que le préjudice moral ainsi subi sera pleinement réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant que pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation des actes de contrefaçon il convient de prendre en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la société BRODERIES DESCHAMPS, les bénéfices réalisés par la société LA REDOUTE, ainsi que le préjudice moral causé par l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle ; Qu'à cet égard, la société BRODERIES DESCHAMPS : • réitère ses demandes de première instance en paiement de 96.225 euros pour atteinte à ses investissements et de 100.000 pour préjudice moral, • réclame actuellement 57.754,30 et 50.000 euros respectivement au titre des bénéfices indûment réalisés et du manque à gagner, outre 950.858 euros pour avilissement et banalisation de ses dessins ; Considérant que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d'établir que la société LA REDOUTE a reçu 1.363 soutiens-gorge (pour un prix unitaire de 3,23 USD), 1.423 tangas, le stock mentionnant toutefois 1.867 pièces (pour un prix unitaire de 1,73 USD) et 539 slips le stock mentionnant cependant 696 pièces et la facturation 853 pièces (pour un prix unitaire de 1,93 USD) ; qu'ainsi au total 7.500 pièces contrefaisantes ont été commandées le 7 décembre 2009 seules apparaissant avoir été livrées au plus 4083 pièces ; que la société LA REDOUTE fait valoir qu'en réalité 3.917 produits contrefaisants auraient été proposés à la vente (compte tenus des stocks alors saisis) 3.583 pièces ayant été placées sous scellés par l'huissier instrumentaire savoir : 1759 tangas, 696 slips et 1128 soutiens-gorge ; Que, selon constatations faites lors de la saisie, avaient alors été vendus : • 'ventes papier' : 34 soutiens-gorge, 21 tangas et 17 slips, • 'ventes Boutique Web' : 79 soutiens-gorge, 58 tangas et 60 slips, • soit au total 269 pièces ; Que l'huissier instrumentaire a, par ailleurs, relevé que les articles en cause présentaient une première étiquette intérieure mentionnant > et une seconde étiquette comportant, entre autres, la mention «dessiné en France» ; Considérant que les modèles litigieux ont été commercialisés tant sur le catalogue papier que sur le site internet de la société LA REDOUTE moyennant le prix public de 28 euros pour le soutien-gorge, de 15 euros pour le tanga et de 12 euros pour le slip ; Que deux directeurs comptables de la société LA REDOUTE ont attesté, respectivement les 29 novembre 2011 et 30 avril 2012, qu'ont été distribué 9.500.000 exemplaires du catalogue (6.300.000 en France et 3.200.000 pour le reste de l'Union Européenne) et que les pages internet présentant les 3 modèles litigieux ont été consultées 8.583 fois (6.937 fois en France et 1.646 fois pour l'international), en rappelant les quantités précitées mises sous scellés lors des opérations de saisie ; Que la Présidente directrice générale de la société LA REDOUTE a, par ailleurs, reconnu qu'ont été soldés, alors que la vente en était bloquée, 45 soutiens-gorge, 38 tangas et 31 slips (soit au total 114 pièces) expédiés à une plate-forme antérieurement à la saisie ; Qu'enfin, la société LA REDOUTE produit un procès-verbal de constat du 19 septembre 2014 de destruction de colis et, notamment, des produits placés sous scellé le 29 juillet 2010 ; Considérant que si les éléments fournis ensuite de l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2011 ne répondent pas entièrement à l'injonction faite, il ne saurait être admis que des quantités plus importantes que celles précitées auraient nécessairement été livrées à la société LA REDOUTE, ni que 'tout' porterait à croire que la masse contrefaisante serait 'bien plus importante' que celle résultant des données concordantes susvisées ; Considérant que la société BRODERIES DESCHAMPS évalue actuellement le coût de création de la broderie contrefaite au dixième de ses investissements annuels globaux, l'intimée l'estimant à 320 euros sur la base d'une création d'environ 3.000 motifs par an nullement démontrée, même si la société BRODERIES DESCHAMPS créé manifestement plus de 10 motifs par an, ainsi que tend à le montrer son cahier de collection et le fait qu'elle se prévaut de la présentation de > ; que, par ailleurs, le processus de création de la broderie contrefaite a incontestablement nécessité une mise au point non négligeable, ayant imposé de nombreux échanges sur plusieurs mois et une adaptation du dessin original; Que les premiers juges ont justement retenu que la société BRODERIES DESCHAMPS aurait dû livrer 4000 mètres de broderie sur la base de 1,84 dollar par mètre soit pour un montant de 5.661 euros ; que les appelants font toutefois valoir qu'il s'agirait d'un métrage minimum pour une commande en une seule couleur ; qu'il ressort de l'échange de mails produits (notamment mails des 21 octobre et 17 novembre 2009) que la société LA REDOUTE n'a confirmé son choix que pour une couleur (noire pour la dentelle et noir et gris pour le fil) laquelle apparaît avoir effectivement été seule reproduite dans les articles ensuite commercialisés mais la société BRODERIE DESCHAMPS a perdu une chance sérieuse d'obtenir une commande pour des réassorts, manifestement envisagés au vu du mail du 29 juillet 2010 par lequel la société LA REDOUTE proposait une compensation ; Que si le tribunal a estimé que le préjudice patrimonial ne devait être calculé que sur le gain manqué, les appelants demandent de tenir compte de la marge moyenne réalisée sur la vente des produits confectionnés eu égard aux prix d'achat auprès du fournisseur tel qu'il ressort des opérations de saisie ; que la société LA REDOUTE estime qu'au plus le bénéfice injustement réalisé s'établirait au même montant que le manque à gagner et précise que son bénéfice pour les articles confectionnés vendus (3.917 produits) s'établirait à 10.000 euros, leur prix de vente ayant généré un chiffre d'affaire 69.400 euros TTC soit 55.797 euros HT ; qu'elle a toutefois amplement profité, et sans contrepartie, de la création de la broderie, les sous-vêtements en cause et leurs représentation montrant qu'ils la mettent très largement en valeur, ce qui les rend attractifs pour le consommateur de ce type d'articles, ces produits étant par ailleurs classiques en matière de lingerie comme le révèle le simple examen du catalogue et des constats internet produits aux débats ; Que, par ailleurs, si la broderie a été mise au point pour être exploitée par la société LA REDOUTE sur des sous-vêtements, sans que le consommateur soit nécessairement informé de son auteur, l'importante offre en vente sur catalogue et sur internet de ces articles qui reproduisent de manière servile cette broderie, laquelle leur confère leur caractère propre, a privé la société BRODERIES DESCHAMPS de la possibilité de l'exploiter à son profit, portant atteinte à la valeur patrimoniale de cette création, et ne pouvant que la déprécier aux yeux de la clientèle professionnelle de cette société ; Qu'enfin l'atteinte à ses droits a causé un préjudice moral à la société BRODERIES DESCHAMPS, professionnelle du secteur qui n'a pas pu contrôler la réalisation de broderie exploitée même s'il n'est pas établi que celle-ci soit de qualité moindre ; que le préjudice moral subi est aggravé par le fait que la société LA REDOUTE a présenté sur ses étiquettes les produits comme ses créations, et en a fait la promotion sur internet comme produits d'appels (les conseillant, mentionnant l'originalité de leur tulle brodé ou faisant figurer en annexe un petit cœur) ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de saisie et de constats produits aux débats ; Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, la cour estime que le préjudice subi par la société BRODERIES DESCHAMPS des suites de la contrefaçon doit être évalué comme suit : • atteinte à ses investissements : 3.000 euros, • manque à gagner : 7.000 euros, • bénéfices indûment réalisés : 6.000 euros, • avilissement et banalisation de ses dessins : 4.000 euros, • préjudice moral : 5.000 euros ; Qu'il en résulte que l'entier dommage de la société BRODERIES DESCHAMPS au titre de la contrefaçon sera réparé par l'allocation d'une somme totale de 25.000 euros ; Considérant que les mesures d'interdiction et de destruction telles qu'ordonnées par les premiers juges sont justifiées dans leur principe et pertinentes dans leurs modalités au regard de la nécessité de prévenir tout éventuel renouvellement des actes illicites, étant relevé qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter d'astreinte alors qu'aucun nouveau constat de commercialisation illicite n'a été réalisé depuis décembre 2010 et que la réalité de la destruction des scellés ne saurait être sérieusement mise en doute ; que des mesures de publication judiciaire ne s'imposent pas plus dès lors que le préjudice s'avère entièrement réparé par les dommages et intérêts alloués par la cour ; que la décision entreprise sera, en conséquence, purement et simplement confirmée quant aux mesures dont s'agit, les demandes contraires étant rejetées ; Sur les autres demandes Considérant qu'il s'infère du sens du présent arrêt que la présente procédure d'appel ne saurait présenter un caractère abusif, étant observé que la société LA REDOUTE ne formule pas en fait de demande en dommages et intérêts de ce chef ; qu'il n'est pas plus inéquitable de mettre à sa charge les frais irrépétibles d'appel, et ce, dans les conditions prévues au dispositif ; Considérant que la décision des premiers juges sera confirmée sur les frais et dépens de première instance, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter une condamnation pour frais de constat ; que la société LA REDOUTE ayant toutefois équitablement été condamnée à payer, en sus d'une somme de 3.000 euros, les frais de saisie contrefaçon exposés par la société BRODERIES DESCHAMPS, il convient de préciser que ces derniers doivent être fixés à hauteur de 1.660 euros eu égard aux justificatifs produits ; PAR CES MOTTFS. Reçoit en son intervention Maître Didier L de la SELARL AJ PARTENAIRES ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société BRODERIES DESCHAMPS ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré la société BRODERIES DESCHAMPS irrecevable en ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, limité à 5.661 euros la réparation de son manque à gagner et à 4.000 euros celle de son préjudice moral, et l'a déboutée de ses autres demandes de préjudice ; Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant, Déclare la société BRODERIES DESCHAMPS recevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire ; Condamne la société LA REDOUTE à lui payer à titre de dommages et intérêts : • la somme totale de 25.000 euros en réparation du préjudice subi pour contrefaçon (soit 3.000 euros pour atteinte à ses investissements, 7.000 euros pour manque à gagner, 6.000 euros pour bénéfices indûment réalisés, 4.000 euros pour avilissement et banalisation de ses dessins, et 5.000 euros pour préjudice moral), • 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; Prend acte de la production par la société LA REDOUTE d'un procès-verbal de constat du 19 septembre 2014 établi à la requête de la société par elle chargée de la destruction, entre autres, des produits placés sous scellés selon procès-verbal du 29 juillet 2010 ; Dit que les frais de saisie contrefaçon engagés par la société BRODERIES DESCHAMPS que la société LA REDOUTE a été condamnée à payer en première instance, en sus d'un somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'établissent à 1.660 euros ;

Rejette

toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne la société LA REDOUTE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société BRODERIES DESCHAMPS, au titre des frais irrépétibles d'appel, une somme complémentaire de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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