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Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2026, 2606228

Mots clés
société • contrat • requête • pouvoir • produits • référé • rejet • publicité • qualification • rapport • règlement • requis • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2606228
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 3 juill. 2026, n° 2606228
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL FORTEM AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2026 et le 1er juillet 2026, la société Comptoir des revêtements, représentée par Me Vanhaecke, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation de la consultation n°2026TX0005 intitulée « accords-cadres de travaux d'entretien courant peinture et platerie sur l'ensemble du patrimoine d'Alpes Isère Habitat confie aux 7 directions territoriales -2026 A 2030 » initiée par l'office public de l'habitat Alpes Isère Habitat, au stade de l'analyse des offres ; 2°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Alpes Isère Habitat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : l'OPH a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant l'ensemble des offres de la société requérante présentées pour les 14 lots en se fondant sur les seules prestations SS4 ; l'OPH a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le seul écart de prix sur une dizaine d'articles ; le seul écart de prix, même inférieur de 50 à 80% au coût d'intervention classique, ne suffit pas à caractériser l'offre anormalement basse ; Par des mémoires enregistrés le 22 juin et 1er juillet 2026, la société Wasso Services, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 29 juin et 2 juillet 2026, l'OPH Alpes Isère Habitat, représenté par Me Le Jariel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, M. B... a lu son rapport et entendu : les observations de Me Rychtarik représentant la société Comptoir des revêtements ; les observations de Me Le Jariel représentant l'OPH Alpes Isère Habitat ; les observations de M. A... pour la société Fortis Facilities. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L'article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L'article L. 2152-6 du même code dispose : « L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». L'article R. 2152-3 du même code précise que « l'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L'originalité de l'offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ; (…) ». Aux termes de l'article R. 2152-4 du même code : « L'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / 2° Lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient en matière de droit de l'environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l'Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code ». Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre. Le caractère anormalement bas ou non d'une offre ne saurait résulter du seul constat d'un écart de prix important entre cette offre et d'autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. En l'espèce, il résulte de l'article 8 du règlement de la consultation que le critère « prix des prestations », affecté de 60 points, comportait notamment 30 points pour les interventions classiques et 20 points pour les interventions dans les milieux amiantés en « sous-section 4 ». Alors que ces dernières prestations sont nécessairement plus onéreuses que des interventions classiques, les prix proposés par la société requérante comportaient pourtant, pour certains articles correspondant aux prestations en milieu amianté, des montants inférieurs aux prestations identiques en milieu normal, d'un niveau pouvant atteindre 77 %. Si la société Comptoir revêtement fait notamment valoir son expérience, la qualification de son personnel et sa connaissance des lieux lui permettant d'anticiper les volumes futurs commandés et d'ajuster ainsi ses prix, l'OPH Alpes-Isère Habitats ne saurait se satisfaire d'une évaluation de bordereaux des prix unitaires fondée sur une pure hypothèse de faible volume de commande, qui était susceptible de compromettre la bonne exécution du marché si cette hypothèse ne se réalisait pas. Dans ces conditions, l'OPH Alpes-Isère Habitat n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant l'offre de la requérante comme anormalement basse. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Comptoir des revêtements, la somme de 1 500 euros au profit de l'OPH Alpes-Ière Habitat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter le surplus des conclusions des parties présentées au titre des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Comptoir des revêtements est rejetée. Article 2 : La société Comptoir des revêtements versera à l'OPH Alpes Isère Habitat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Wasso services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Comptoir des revêtements, à l'OPH Alpes Isère habitat, à la société Servbat, à la société Wasso services, à la société Nicolas peinture, à la société CHM entretien, à la société Fortis facilities et à la société Acorus. Fait à Grenoble, le 3 juillet 2026. Le juge des référés, B. B... La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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