Tribunal administratif de la Réunion, 18 décembre 2025, 2301315
Mots clés
requête • désistement • rejet • requis • statuer • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Réunion
18 décembre 2025
Tribunal administratif de la Réunion
11 août 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
- Numéro d'affaire :2301315
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA La réunion, 18 déc. 2025, n° 2301315
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de la Réunion, 11 août 2023
- Avocat(s) : DUGOUJON & ASSOCIES**
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Réunion
18 décembre 2025
Tribunal administratif de la Réunion
11 août 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Etablissement Public Foncier de La Réunion
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Doulouma, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle l'Etablissement Public Foncier de La Réunion (EPFR) a exercé son droit de préempter à l'occasion de la vente de la parcelle cadastrée EN 728 sise Bois de Nèfles sur la Commune de Saint-Louis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, l'EPFR ainsi que la commune de Saint-Louis, représentés par Me Nguyen, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, Mme A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'EPFR et la commune de Saint-Louis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A... de son désistement d'instance. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPFR et la commune de Saint-Louis au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à l'Etablissement Public Foncier de La Réunion et à la Commune de Saint-Louis. Fait à Saint-Denis, le 18 décembre 2025. Le magistrat désigné, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce 15qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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