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Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 25 juin 2026, 25/05439

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Texte intégral

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 25/05439 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAGC 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 25 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026 ENTRE : S.A. ALLIADE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [T] [V], gestionnaire recouvrement contentieux, muni d'un pouvoir ET : Monsieur [D] [B] né le 25 Septembre 1991 à ALGERIE ([Localité 1]) demeurant [Adresse 2] (LOIRE) non comparant Madame [J] [M] épouse [B] née le 18 Octobre 1997 à ALGERIE ([Localité 1]) demeurant [Adresse 2] (LOIRE) non comparante JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé le 23 mars 2021 prenant effet le même jour, la société Cité Nouvelle aux droits de laquelle vient désormais la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [B] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 294,01 euros, outre 134,32 euros de provision sur charges. Par courrier en date du 30 avril 2025, la société ALLIADE HABITAT a informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). La société ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 12 août 2025 à Monsieur [D] [B] et Madame [J] [M] épouse [B], une mise en demeure de justifier de l'occupation du logement et un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 1962,62 euros, échéance de juin 2025 inclus. Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la société ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [D] [B] et Madame [J] [M] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, - ordonner leur expulsion et de tous occupants de son chef, et notamment avec l'aide de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 2905,94 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience, - les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter de la date d'assignation jusqu'à l'entière libération des lieux, - les condamner in solidum au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société ALLIADE HABITAT a notifié l'assignation à la préfecture de la Loire par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 7 novembre 2025. A l'audience de plaidoirie du 4 mai 2026, la société ALLIADE HABITAT, représentée par son chargé de contentieux muni d'un pouvoir, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance locative à la somme de 2594,45 euros. Elle a sollicité la validation d'un plan d'apurement en cours à hauteur de 200 euros par mois et le gel de la clause résolutoire. Monsieur [D] [B] et Madame [J] [M] épouse [B], cités à étude, n'ont été ni comparants, ni représentés.

Sur quoi

l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ABSENCE DES DÉFENDEURS En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE La société ALLIADE HABITAT a informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). L'action est donc recevable. SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1194 du même code précise à cet égard que : « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ». L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…) VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. » En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Compte tenu de la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai nonobstant le nouveau délai légal de six semaines. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l'historique des loyers et du décompte, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré à Monsieur [D] [B] et Madame [J] [M] épouse [B] le 12 août 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1962,62 euros, échéance de juin 2025 inclus. Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [D] [B] et Madame [J] [M] épouse [B] est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 octobre 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement. L'analyse des éléments comptables démontre également qu'à la date de l'audience, la dette locative demeure impayée et se monte à la somme de 2594,45 euros, échéance d'avril 2026 inclus. Au regard de l'ensemble des justificatifs fournis, il convient toutefois de déduire de ce montant les sommes facturées au titre de « Frais d'huissier », pour un montant total de 470,20 euros, indemnisables au titre des dépens. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [D] [B] [B] et Madame [J] [M] épouse [B] à payer la somme de 2124,25 euros à la société ALLIADE HABITAT, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Cependant, compte tenu du plan d'apurement signé par les parties, de la demande du bailleur et de la reprise du paiement des loyers courants, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder à Monsieur [D] [B] et Madame [J] [M] épouse [B] des délais de paiement pour s'acquitter de leur dette locative, en réglant en plus du loyer - ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées - la somme de 200 euros par mois pendant 10 mois, la 11ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision. Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision : - la clause de résiliation reprendra son plein effet, - la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible (laquelle couvre la dette échéance d'avril 2026 inclus), - Monsieur [D] [B] et Madame [J] [M] épouse [B] devront régler à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter du 1er mai 2026, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, - Et faute par Monsieur [D] [B] et Madame [J] [M] épouse [B] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, - et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu'il plaira à la société ALLIADE HABITAT aux frais et aux risques et périls de Monsieur [D] [B] et Madame [J] [M] épouse [B], dans les conditions prévues par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [D] [B] et Madame [J] [M] épouse [B] aux dépens de l'instance. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la société ALLIADE HABITAT ; CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail signé le 23 mars 2021 entre la société Cité Nouvelle aux droits de laquelle vient désormais la société ALLIADE HABITAT et Monsieur [D] [B], concernant l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2], sont réunies et que le bail est résilié à compter du 13 octobre 2025 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [B] et Madame [J] [M] épouse [B] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 2124,25 euros, échéance d'avril 2026 inclus au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE Monsieur [D] [B] et Madame [J] [M] épouse [B] à se libérer en 10 mensualités de 200 euros, la 11ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables avant le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées - et pour la première fois le 1er du mois suivant la présente décision ; SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ; RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la société ALLIADE HABITAT sont suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d'autre part, pendant le délai précité ; DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par dans le délai précité ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception : - la clause résolutoire reprendra ses effets, - la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible (laquelle couvre la dette échéance d'avril 2026 inclus), - Monsieur [D] [B] et Madame [J] [M] épouse [B] devront régler à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, - faute par Monsieur [D] [B] et Madame [J] [M] épouse [B] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu'il plaira à la société ALLIADE HABITAT, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [D] [B] [B] et Madame [J] [M] épouse [B], CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [B] et Madame [J] [M] épouse [B] aux dépens de l'instance ; REJETTE la demande de la société ALLIADE HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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