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Tribunal judiciaire de Compiègne, 21 novembre 2025, 25/00219

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux • signification • référé

Synthèse

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Parties défenderesses
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2025 N° Minute : 131/2025 Chambre 1 Section 6 N° RG 25/00219 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CRLR Entre: DEMANDEUR COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS représentée par sa Présidente Madame [L] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS substitué à l'audience par Maître Sophie LANCKRIET, avocats au barreau de COMPIEGNE Et : DÉFENDEURS Monsieur [V] [W] Madame [U] [O] Madame [M] [W] Madame [G] [J] Monsieur [Y] [B] Monsieur [H] [W] Monsieur [D] [Z] Monsieur [P] [T] Tous installés [Adresse 2] Tous non constitués COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur CLOCHET Greffier : Madame LALOYER Expédition le : à Me DECOCQ Grosse le : à Me DECOCQ DÉBATS : À l'audience du 20 Novembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ; Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 21 novembre 2025 ; ORDONNANCE : Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** EXPOSE DU LITIGE Par main courante en date du 03 septembre 2025, la Communauté de Communes du Pays Noyonnais a déclaré l'occupation d'un terrain dont elle est propriétaire sis [Adresse 2]. Par actes de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la Communauté de Communes du Pays Noyonnais a fait assigner : [T] [P] [B] [Y] [Z] [D] [J] [G] [W] [M] [W] [H] [W] [V] [O] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne afin qu'il : -ordonne leur expulsion et/ou de tout occupant de leur chef, du terrain sis [Adresse 2] dès la signification de l'ordonnance à intervenir, si besoin est, avec le concours de la force publique ; -ordonne l'expulsion de leurs matériels, marchandises, véhicules légers, camionnettes et caravanes leur appartenant ou dont ils ont la détention ; -condamne chacun des défendeurs à libérer de leur personne, des occupants de leur chef, de leurs véhicules et caravane sous astreinte de 300 euros par personne et par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; -condamne chacun des défendeurs à payer la Communauté de Communes du Pays Noyonnais la somme de 500 euros à titre des dommages et intérêts ; -condamner chacun des défendeurs au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamne aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais de constat d'huissier préalables ; -dise que pour le cas où les personnes expulsées une première fois se réinstalleraient sur les mêmes lieux, l'ordonnance restera exécutoire pendant le délai de trois mois à compter de sa date ; qu'en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, l'huissier de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ; -ordonne en tant que de besoin l'enlèvement, le transport ou la séquestration des véhicules, des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de leur expulsion en tout garage ou garde-meubles au choix de la requérante, et ce aux frais, risques et périls de qui de droit. A l'audience du 20 novembre 2025, la Communauté de Communes du Pays Noyonnais représentée par son conseil a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance, les défendeurs n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré.

SUR CE,

La Communauté de Communes du Pays Noyonnais produit aux débats la Fiche Main Courante n°2025002748 établi le 3 septembre 2025 par Monsieur [Q] [R], Police Municipale de [Localité 1], qui s'est transporté sur les parcelles sus-visées où il a constaté la présence de caravanes et de véhicules ainsi que des branchements « sauvages » sur un coffret électrique appartenant à la SNCF. Il résulte de la Fiche Main Courante que le terrain sis [Adresse 2] est effectivement occupé par plusieurs des caravanes et véhicules. Toutefois, aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir que les personnes assignées sont identifiées comme étant les occupants de ce terrain. En l'absence de preuve d'occupation directe des défendeurs, la demande d'expulsion formée à leur encontre ne saurait prospérer.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande d'expulsion formée à l'encontre de : [T] [P] [B] [Y] [Z] [D] [J] [G] [W] [M] [W] [H] [W] [V] [O] [U] Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes. En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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