Cour de cassation, Première chambre civile, 19 décembre 2000, 98-14.772
Mots clés
pourvoi • siège • subrogation • vol • rapport • société • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 décembre 2000
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
29 décembre 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :98-14.772
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 19 déc. 2000, n° 98-14.772
- Rapporteur : M. Aubert
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 décembre 1997
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007414798
- Identifiant Judilibre :6137238bcd5801467740b2ef
- Président : M. LEMONTEY
- Avocat général : M. Roehrich
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 décembre 2000
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
29 décembre 1997
Résumé
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Auteurs du pourvoi
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par Cabinet XAVIER CHARLES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet XAVIER CHARLES
Défendeurs au pourvoi
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE TOULON
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
LCL CREDIT LYONNAIS
défendu(e) par VIER CAZIER Candice
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
2 / la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :
1 / du Crédit municipal de Toulon, établissement public, dont le siège est ...,
2 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Crédit municipal de Toulon, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :Attendu, d'abord,
que la compagnie Mutuelle du Mans n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec ses conclusions d'appel qui faisaient valoir que les conséquences financières du vol du courrier étaient dues exclusivement à la négligence des organismes bancaires ; qu'ensuite, le deuxième grief du moyen manque en fait, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 décembre 1997) ayant constaté que la subrogation légale ne pouvait jouer en l'absence d'une dette de l'assuré ; qu'enfin, le moyen tiré de la subrogation conventionnelle est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.Commentaires sur cette affaire
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