Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 octobre 2023, 19-13.232
Mots clés
pourvoi • requête • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 octobre 2023
Cour de cassation
16 janvier 2020
Cour d'appel d'Aix en Provence
30 novembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :19-13.232
- Référence abrégée : Cass. ord., 12 oct. 2023, n° 19-13.232
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix en Provence, 30 novembre 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:OR88410
- Identifiant Judilibre :65278d77625e6e83183e33dd
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 octobre 2023
Cour de cassation
16 janvier 2020
Cour d'appel d'Aix en Provence
30 novembre 2018
Résumé
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Auteur du pourvoi
ALIMENTAIREMENT VOTRE 001
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Art 700
Pourvoi n° : A 19-13.232
Demandeur : la société Alimentairement Votre 001
Défendeur : Mme [C]
Requête n° : 367/23
Ordonnance n° : 88410 du 12 octobre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [Y] [C], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Alimentairement Votre 001, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 19-13.232 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Alimentairement Votre 001 à Mme [Y] [C] ;
Vu la requête du 19 avril 2023 par laquelle Mme [Y] [C] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 29 janvier 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [Y] [C] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 19-13.232 est constatée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Alimentairement Votre 001 est condamnée à payer à Mme [Y] [C] la somme de 1.500 euros.
Fait à Paris, le 12 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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