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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 3 octobre 2025, 2024027716

Mots clés
contrat • société • résiliation • résolution • recouvrement • règlement • banque • principal • préjudice • torts • quantum • reconduction • service • siège • tacite

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" - Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 03/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024027716 ENTRE : SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Me Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat, [Adresse 2], [Adresse 2] ET : SAS DRAINAGE CENTER, dont le siège social est [Adresse 3] -RCS B 888449675 Partie défenderesse : assistée de la SELARL LEFEVRE - Me Julien COHEN Avocat (B1085) et comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS Avocat (RPJ038407) APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS DRAINAGE CENTER a une activité de soins corporels. La SAS INITIAL a une activité de blanchisserie. Le 16 septembre 2020 la SAS DRAINAGE CENTER a signé auprès de la SAS INITIAL un contrat de location entretien d'articles textiles professionnels avec un minimum mensuel de 134,25€HT, ce pour une durée irrévocable de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction. Invoquant des problèmes dans l'exécution du contrat, la SAS DRAINAGE CENTER a indiqué, par courriel en date du 17 avril 2021, souhaité mettre fin audit contrat. La SAS INITIAL en a pris acte en indiquant à la SAS DRAINAGE CENTER que sa prestation s'arrêterait dès juillet 2021, et lui rappelant les conditions de cette rupture anticipée, négociée par ailleurs à hauteur de 1.341,78€ HT, ainsi que les sommes restant dues. La SAS DRAINAGE CENTER n'a pas réglé ces sommes car elle estime que le contrat a été résolu aux torts exclusifs de la SAS INITIAL en raison de la non-exécution dudit contrat. Ainsi se présente le litige La procédure Par acte du 24 avril 2024 la SAS INITIAL a assigné la SAS DRAINAGE CENTER ; Par ses conclusions N°2 du 3 avril 2025, dernier état de ses prétentions, la SAS INITIAL demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du code civil, * Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, EN CONSEQUENCE : * Débouter la société DRAINAGE CENTER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Condamner la société DRAINAGE CENTER à payer à la société INITIAL la somme en principal de 4.357,73 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : * 806,22€ au titre des redevances * 2.209,73€ au titre du linge non restitué * 1.341,78€ au titre de l'indemnité de résiliation, * Condamner la société DRAINAGE CENTER à payer à la société INITIAL la somme de 653,66€ au titre de la clause pénale, * Condamner la société DRAINAGE CENTER à payer à la société INITIAL la somme de 200€ au titre des indemnités forfaitaires, * Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; * Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, * Condamner la société DRAINAGE CENTER à payer à la société INITIAL la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société DRAINAGE CENTER aux entiers dépens ; Par ses conclusions en réponse n°2, en date du 6 mars 2025, dernier état de ses prétentions DRAINAGE CENTER demande au tribunal de : Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 695 et suivants et 700 du Code de procédure civile, * Constater les manquements de la société Initial dans l'inexécution (SIC) de ses obligations contractuelles, * Constater l'absence de justification par Initial des prestations visées dans ses factures, * Prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société Initial au 1er avril 2021, En conséquence : A titre principal, * Condamner Initial à restituer à Drainage Center la somme de 976,91€, correspondant aux factures sur la période de septembre 2020 à février 2021, A titre subsidiaire. * Condamner Initial à restituer à Drainage Center la somme de 353,68€, à titre de réduction du prix des factures correspondant au mois de septembre 2020 à mars 2021, En tout état de cause, * Condamner la société Initial à indemniser la société Drainage Center du préjudice subi du fait d'une inexécution imparfaite (SIC) de ses obligations à hauteur de 2.000€, * Condamner la société Initial à indemniser la société Drainage Center, prise en la personne de son représentant légal Madame [N] [E], du préjudice moral subi de son fait à hauteur de 2.000€; * Débouter la société Initial de l'intégralité de ses demandes, * Condamner la société Initial à payer à la société Drainage Center la somme de 6.000 € au titre de ses frais irrépétibles, * Condamner la société Initial aux entiers dépens ; L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience du 11 septembre 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; La SAS INITIAL expose qu'elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu'elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le contrat de prestation, les factures impayées et les lettres de relance ; elle soutient qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations ; La SAS DRAINAGE CENTER expose que la SAS INITIAL ne prouve pas la prestation de services prétendument effectuée ; que la SAS INITIAL n'a pas respecté ses obligations contractuelles et la SAS DRAINAGE CENTER conteste le quantum demandé. Sur ce le tribunal, Sur la règle de droit applicable Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; Aux termes de l'article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d'ordre public » ; Aux termes de l'article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ; Aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Sur le quantum de la demande La SAS INITIAL verse au débat : * Le contrat signé électroniquement par les parties le 16 septembre 2020 qui prévoyait, entre autres, la prestation de services par abonnement, et ce pour une durée minimale de 48 mois, renouvelable pour une durée identique par tacite reconduction, * La facture du 30 septembre 2020 actant de la mise en place du stock, * Le courrier recommandé avec AR du 23 juillet 2021 prenant acte de l'arrêt des prestations et rappelant une indemnité à ce titre, * Le courrier recommandé avec AR de mise en demeure de régler les factures impayées du 19 août 2022, * Le relevé du compte client SAS DRAINAGE CENTER faisant ressortir un solde débiteur de 4.357,73€, Un tableau détaillant les sommes demandées et les factures le composant : La SAS DRAINAGE CENTER demande que certaines factures payées soient remboursées, pour absence de prestation. Sur la résolution anticipée La SAS INITIAL allègue que c'est la SAS DRAINAGE CENTER qui a demandé la résolution anticipée du contrat par son mail daté du 17 avril 2021 ; La SAS DRAINAGE CENTER allègue qu'elle n'a jamais demandé la résolution du contrat, mais a manifesté son insatisfaction sur les prestations rendues, et que c'est la SAS INITIAL qui a arrêté de sa propre initiative de prester ; L'article 3.2 du contrat stipule que « sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties six mois au moins avant l'échéance par lettre recommandée avec accusé de réception, il est prolongé par période de durée égale à la période initiale » ; L'article 4.3 du contrat stipule que « L'envoi d'une lettre de résiliation dans le respect du préavis contractuel entraine l'arrêt de la prestation après la date d'échéance du contrat » ; Le contrat stipule à l'article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) A défaut de paiement de l'une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n'interrompt pas la facturation. En outre, si un retard de paiement donne lieu à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet, le loueur pourra faire application de la clause résolutoire »; Le contrat stipule à l'article 11 que « en cas de non-paiement ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) » ; Le courriel de la SAS DRAINAGE CENTER en date du 17 avril 2021 indique « suite aux différents problèmes rencontrés concernant votre service de livraison et nettoyage de serviette nous avons décidé de ne plus poursuivre le service avec Initial. Merci de revenir vers nous dans les plus brefs délais » ; La SAS DRAINAGE CENTER produit des échanges de mails tant internes qu'externes montrant des défaillances de la part de la SAS INITIAL, mais ne démontre pas le caractère grave de ces manquements ; le tribunal retient que la SAS DRAINAGE CENTER n'a pas envoyé de lettre pour « réclamation » et a réglé les factures afférentes jusqu'en mars 2021 ; Le tribunal retient les échanges de courriels suivants : * le 27 avril 2021 par la SAS INITIAL, indiquant « mettre en place une surveillance de votre compte pour être livré tous les vendredis comme convenu … », * d'autres émis par la SAS DRAINAGE CENTER en mai 2021 demandant la poursuite et la réactivation du compte, la réception d'un contrat, une augmentation du nombre de serviettes ; * le 20 juillet 2021, à la suite de nouveaux échanges, la SAS INITIAL confirmait les modalités et les conséquences d'une rupture anticipée, chiffrant ces dernières en prenant en considération des négociations sur l'indemnité de rupture anticipée, * le 23 juillet 2021 la SAS DRAINAGE CENTER a rappelé son niveau d'insatisfaction et a maintenu sa demande d'arrêter le contrat ; Par courrier recommandé avec AR en date du 23 juillet 2021 la SAS INITIAL a pris note de la décision formulée par la SAS DRAINAGE CENTER reprenant les termes indiqués dans son mail du 20 juillet 2021 et indiquant que la SAS DRAINAGE CENTER sera « redevable du linge constaté manquant », et devra régler les factures en cours ; Le tribunal en déduit que la SAS DRAINAGE CENTER n'a pas explicitement demandé la résiliation du contrat en avril 2021, que la SAS INITIAL était informée que la SAS DRAINAGE CENTER souhaitait poursuivre le contrat, mais avec une prestation mieux surveillée ; Le tribunal relève que, lors de ces échanges de mails, jamais les factures litigeuses n'ont été formellement contestées, qu'en conséquence le tribunal en conclue qu'il y a bien eu prestation ; La SAS INITIAL n'a émis aucun courrier de mise en demeure sur les factures impayées litigeuses avant le 23 juillet 2021, ni aucun courrier se référant à l'article 11 dudit contrat relatif à sa résiliation ; Le tribunal retient que l'indemnité de rupture anticipée a été négociée à 6 mois et est inférieure aux conditions contractuelles ; La SAS DRAINAGE CENTER n'a pas répondu au courrier du 23 juillet 2021 ; Il s'en déduit que le contrat a été résilié par anticipation à la suite des échanges, et du nonpaiement de certaines factures ; que la SAS DRAINAGE CENTER était bien informée des effets d'une telle résolution ; qu'une transaction réduisant les indemnités avait été mise en place ; En conséquence le tribunal dit que le contrat a été résilié aux torts de la SAS DRAINAGE CENTER, en raison des factures impayées, mais qu'un accord réduit le montant dû au titre de l'indemnité à hauteur de 1.341,78€. Sur la justification des factures impayées La SAS DRAINAGE CENTER allègue que les prestations rendues n'étaient pas conformes au contrat, cependant elle n'a jamais fait part d'une insatisfaction de ce type propre à sa société et n'a contesté formellement aucune facture avant la présente instance ; les courriels produits par la DRAINAGE CENTER font état de désaccords sur le calendrier de prestations mais ne remettent pas en cause les facturations en elles-mêmes ; Le contrat stipule à l'article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) ; Comme vu précédemment, il n'y a eu aucune contestation de l'ensemble des factures préalablement à la présente instance ; Le tribunal dit que les factures de prestation faisant l'objet du litige sont justifiées, et que SAS INITIAL détient une créance certaine, liquide et exigible sur la SAS DRAINAGE CENTER de 806,22€ au titre des prestations facturées ; La SAS INITIAL demande pour le calcul des intérêts l'application du taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures ; il y sera fait droit ; En conséquence le tribunal condamnera la SAS DRAINAGE CENTER à payer à la SAS INITIAL la somme en principal de 806,22€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, après imputation aux dates des règlements effectués, et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif. Sur la facture pour stock non restitué La SAS INITIAL sollicite également le règlement de la facture relative au stock de linge non restitué à hauteur de 2.209,78€ ; La SAS DRAINAGE CENTER allègue que cette facture n'est pas documentée ; elle ne conteste pas ne pas avoir rendu ledit linge mais conteste les quantités ; La SAS INITIAL soumet au débat sa facture, le tribunal constate que celle-ci ne détaille pas les pièces manquantes mais que ladite facture indique le nombre de 160 serviettes éponges et de 160 draps éponges ; elle soutient que les factures de prestations démontrent qu'elle a bien livré lesdits linges ; Le tribunal relève qu'il appartient à la SAS INITIAL de justifier des quantités supportant la facturation, que cela correspond à un exercice de rapprochement qu'elle aurait pu faire à l'aide de ses outils de suivi puis de le soumettre au tribunal, ce qu'elle n'a pas fait ; Le tribunal dit, bien qu'il soit constant que le stock n'a pas été restitué, que la SAS INITIAL ne justifie pas de la somme demandée au titre du stock non restitué ; En conséquence le tribunal déboutera la SAS INITIAL de sa demande au titre du stock non restitué. Sur l'indemnité de résiliation La SAS INITIAL demande que lui soit octroyée une certaine somme au titre de l'indemnité de résiliation ; L'article 11 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation « (…) sans préjudice de dommagesintérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra : - payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnementservice jusqu'à l'échéance du contrat »; La SAS INITIAL chiffre l'indemnité à 1.341,78€, elle base son calcul sur la dernière facturation HT de 223,63€ appliquée sur les 6 mois, à la suite d'un accord « oral » ; Cet accord est de fait inférieur aux conditions du contrat ; le courrier de proposition n'a pas fait l'objet de réponse de la SAS DRAINAGE CENTER avant la présente instance ; En conséquence le tribunal reconnaitra cette somme et condamnera la SAS DRAINAGE CENTER à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.341,78€ au titre de l'indemnité de résiliation. Sur la clause pénale La SAS INITIAL sollicite également le règlement d'une clause pénale de 15% en application de l'article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non - paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d'une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant à un montant de 653,66€ ; Ladite clause n'a pas vocation à s'appliquer sur les indemnités de résiliation anticipée, il n'y sera fait application que sur les factures justifiées et impayées soit 120,93€ (806,22 x 15%) ; En conséquence l e tribunal condamnera la SAS DRAINAGE CENTER à payer à la SAS INITIAL la somme de 120,93 € au titre de la clause expressément dénommée « pénale », déboutant pour le surplus. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement La SAS INITIAL demande l'application de l'indemnité forfaitaire pour chaque facture litigieuse ; Aux termes de l'article L 441-10 du code de commerce « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »; Le décret d'application du 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose « A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. »; L'article L 441-3 du code de commerce dispose « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. »; Ces dispositions figurent dans les conditions générales du contrat ; Il ne peut être fait application de ces articles sur les factures d'indemnités, de même la facturation du stock non restitué ayant précédemment rejetée, seules les 3 factures de prestations sont ouvertes à l'application desdits textes ; Le tribunal condamnera la DRAINAGE CENTER à payer à la SAS INITIAL une somme de 120,00€ (40 € x 3 factures) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures de prestation au titre du linge non restitué. Sur la demande de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur les demandes de la SAS DRAINAGE CENTER Au regard de ce qui a été précédemment décidé les demandes de la SAS DRAINAGE CENTER sont devenues sans objet ; En conséquence, le tribunal déboutera la SAS DRAINAGE CENTER de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la SAS INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner la SAS DRAINAGE CENTER à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence le tribunal condamnera la SAS DRAINAGE CENTER à verser à la SAS INITIAL la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SAS DRAINAGE CENTER qui succombe. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile elle est de droit.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, * Déboute la SAS INITIAL de sa demande au titre du stock non restitué, * Condamne la SAS DRAINAGE CENTER à payer à la SAS INITIAL la somme en principal de 2.148,00€ (806,22€ au titre des factures impayées et 1.341,78€ au titre de l'indemnité de résiliation) et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, après imputation aux dates des règlements effectués, et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, * Condamne la SAS DRAINAGE CENTER à payer à la SAS INITIAL la somme de 120,93€ au titre de la clause expressément dénommée « pénale », * Condamne la SAS DRAINAGE CENTER à payer à la SAS INITIAL la somme de 120,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire, * Ordonne la capitalisation des intérêts, * Déboute les parties de leurs autres demandes, * Condamne la SAS DRAINAGE CENTER à payer à la SAS INITIAL la somme de 2.000,00€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. * Condamne la SAS DRAINAGE CENTER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy et M. Olivier Chatin. Délibéré le 18 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

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