Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 2 - Contentieux général - Audience publique, 17 juillet 2025, J2024000002
Mots clés
société • siège • résolution • rapport • contrat • préjudice • recouvrement • remise • vente • condamnation • ressort • risque • rôle • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Beauvais
17 juillet 2025
Tribunal de commerce de Beauvais
11 juillet 2024
Tribunal de commerce de Beauvais
30 mars 2023
Tribunal de commerce de Beauvais
21 juillet 2021
Tribunal de commerce de Beauvais
24 juin 2021
Tribunal de commerce de Troyes
29 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Beauvais
- Numéro de pourvoi :J2024000002
- Référence abrégée : T. com. Beauvais, 2e ch., 17 juill. 2025, J2024000002
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Troyes, 29 mars 2021
- Identifiant Judilibre :69c90386cdc6046d47635e75
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Beauvais
17 juillet 2025
Tribunal de commerce de Beauvais
11 juillet 2024
Tribunal de commerce de Beauvais
30 mars 2023
Tribunal de commerce de Beauvais
21 juillet 2021
Tribunal de commerce de Beauvais
24 juin 2021
Tribunal de commerce de Troyes
29 mars 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
BM FRANCE
défendu(e) par JOUDELAT Pierre-Antoine du Cabinet FIDAL
Parties défenderesses
TERMOLAN-ISOLAMENTOS TERMO-ACUSTICOS S.A
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
2.
I/ ENTRE :
LA SAS BM FRANCE, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, représentée par Maître Pierre-Antoine JOUDELAT, Avocat au Barreau de l'AUBE, collaborateur de la SELAS FIDAL, [Adresse 2], et ayant pour postulant la SCP JALLU BACLET, avocats associés au Barreau de BEAUVAIS.
D'une part.
ET :
La SAS GECAPE, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse, représentée par Maître Frédéric GARNIER, Avocat au Barreau de SENLIS, [Adresse 4]. D'autre part.
II/ ENTRE :
La SAS BM FRANCE, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, représentée par Maître Pierre-Antoine JOUDELAT, Avocat au Barreau de l'AUBE, collaborateur de la SELAS FIDAL, [Adresse 2], et ayant pour postulant la SCP JALLU BACLET, avocats associés au Barreau de BEAUVAIS.
D'une part.
ET :
La société de droit étranger TERMOLAN-ISOLAMENTOS TERMO-ACUSTICOS S.A, ayant son siège social [Adresse 5] (PORTUGAL), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse, non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
DEBATS à l'audience du 24 avril 2025 :
PRESIDENT de l'audience : Madame Claudine LUCIEN.
JUGES : Monsieur Claude MICHAUX et Monsieur Jean-Luc PLEUCHOT
GREFFIER lors des débats : Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.
A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire a été mise en délibéré.
PRONONCE :
par jugement en premier ressort, prononcé le 17 juillet 2025 par mise à la disposition des parties au greffe. SIGNE par Madame Claudine LUCIEN, Président, et par Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé. FAITS ET PROCEDURE : Par acte sous seing privé du 11 mai 2020, la société GECAPE, dans le cadre d'un marché confié par la société SANOFI, a commandé à la société BM FRANCE des panneaux de laine de roche de type Coberlan C NU, fabriqués par la société TERMOLAN ISOLAMENTOS TERMO ACUSTICOS (ci-après dénommée la société TERMOLAN), pour un montant total de 88.265,54 €, et devant être livrées en 4 fois entre le 3 juin 2020 et le 22 juillet 2020. A ce titre, la société BM FRANCE a notamment émis 6 factures d'un montant chacune de 9.291,11 €, soit un montant total de 55.746,66 €. A la fin du mois de juin 2020, suite à des doléances de la société SANOFI quant à la performance énergétique des panneaux, la société GECAPE s'est plainte d'une problématique de densité pour certains des panneaux livrés. Par lettre AR du 3 septembre 2020, la société BM FRANCE a relancé la société GECAPE pour le paiement de ses factures. Par lettre AR du 11 septembre 2020, la société BM FRANCE mettait en demeure la société GECAPE d'avoir à lui payer sous deux jours la somme de 55.746,66 €, mise en demeure réitérée par acte d'huissier du 24 septembre 2020. Par courriel du 6 octobre 2020, la société GECAPE informait la société BM FRANCE avoir sollicité une expertise des panneaux livrés et avoir consigné la somme réclamée. Par lettre AR du 14 octobre 2020, la société BM FRANCE mettait de nouveau en demeure la société GECAPE d'avoir à lui payer dans un délai de 5 jours le montant de ses factures. Par lettre AR du 12 novembre 2020, le conseil de la société GECAPE envoyait à la société BM FRANCE un projet de convention de séquestre, la société BM FRANCE ayant indiqué refuser celle-ci et procédé à une nouvelle mise en demeure. Par acte du 9 décembre 2020, la société GECAPE a fait assigner en référé la société BM FRANCE devant le Président du Tribunal de commerce de TROYES aux fins de désignation d'un expert. C'est dans ces conditions que, corrélativement, par acte du 10 décembre 2020, la société BM FRANCE a fait assigner la société GECAPE devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de : * 55.746,66 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux BCE majoré de dix points à compter de l'échéance de chacune des factures, * 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outres les entiers dépens. L'affaire a été enregistrée sous le rôle n°2020002678. Par ordonnance du 29 mars 2021, le Président du Tribunal de commerce de TROYES a désigné Monsieur [B] [Y] en tant qu'expert judiciaire et ordonné qu'il soit procédé à la consignation de la somme de 55.746,66 € entre les mains du bâtonnier de l'ordre des Avocats du barreau de SENLIS. Par jugement avant dire droit du 24 juin 2021, la juridiction de céans a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et constaté l'absence de consignation de la somme de 55.746,66 €. Par ordonnance du 21 juillet 2021, à la demande de la société BM FRANCE, les opérations d'expertise ont été étendues à la société TERMOLAN. Par acte du 15 avril 2022, la société BM FRANCE a fait assigner en garantie la société TERMOLAN devant la juridiction de céans. L'affaire a été enregistrée sous le rôle n°2022001377. Par jugement du 30 mars 2023, la juridiction de céans a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise. Le 20 novembre 2023, Monsieur [Y] a déposé son rapport d'expertise. Par décision en date du 11 juillet 2024, les deux instances ont été jointes et enregistrées sous le RG n°J2024000002. Après mise en état, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 24 avril 2025.MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
: Au soutien de ses demandes, la société BM FRANCE expose : A titre principal : sur la condamnation de la société GECAPE et le rejet de ses demandes reconventionnelles : Qu'à la lecture du rapport d'expertise, il est impossible de savoir si la nonconformité relevée par l'expert résulterait d'un défaut inhérent au produit livré ou d'un phénomène d'humidité, la société GECAPE ne pouvant déduire de l'absence de communication par la société TERMOLAN d'un document sollicité par l'expert que la cause du tassement résiderait dans un défaut de fabrication. Que face à l'impossibilité de déterminer la cause de l'origine du tassement, l'expert n'a pas été en mesure de qualifier le responsable, mais que l'expert est formel sur le fait que ce phénomène de tassement n'a strictement aucun impact sur les performances énergétiques des panneaux et que ledit expert ne saurait dès lors, sans se contredire, préconiser le changement de ces panneaux pour un montant de 339.341,23 €, tout comme la société GECAPE en solliciter le paiement à défaut d'établir une faute de la concluante, un préjudice et un lien de causalité. Que la société GECAPE, qui ne rapporte pas la preuve du préjudice commercial dont elle demande l'indemnisation, tout comme elle ne justifie pas du quantum sollicité, devra donc être condamnée à lui payer la somme de 55.746,66 €. Que la demande en résolution du contrat de vente est irrecevable, faute de se rattacher par un lien suffisant avec ses prétentions originaires qui ne concernaient que des demandes indemnitaires et que cette demande est tout à le moins mal fondée puisque l'expertise n'a pas permis de déterminer l'origine du tassement, la gravité du manquement, à le supposer établi, n'étant pas rapportée. A titre subsidiaire, s'il était fait droit à cette demande en résolution, il est demandé la condamnation de la société GECAPE à restituer en valeur les panneaux objets des contrats de vente, la valeur à prendre en compte étant celle du jour de la restitution. Qu'il y aurait également lieu, s'il était fait droit aux demandes en indemnisation, de suspendre l'exécution provisoire, laquelle serait incompatible avec la nature de l'affaire en ce qu'elle se fonderait sur un rapport dénué de valeur probatoire et que le versement d'une telle somme représenterait plus de la moitié de ses résultats sur les années 2023 et 2024. Qu'il y aurait lieu également le cas échéant de lui octroyer les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation. A titre subsidiaire, sur la garantie de la société TERMOLAN : Que si sa responsabilité devait être engagée, il incomberait à la société TERMOLAN, en tant que fabricant, de supporter les conséquences dommageables qui en sont résultées. Qu'il y aura lieu enfin, en tout état de cause, de condamner la société GECAPE à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC. En défense, la société GECAPE fait valoir : Que parmi les causes possibles, l'expert développe essentiellement la thèse de l'humidité, mais encore celle de la tolérance de fabrication, tout en soulignant que le fabricant TERMOLAN n'a pas produit lesdites tolérances ce dernier point étant d'importance puisque les panneaux commandés devaient correspondre aux caractéristiques de la classe C. Que si la société BM FRANCE n'est pas le fabricant, elle répond de la qualité de ses produits et aurait donc dû s'assurer que les panneaux livrés correspondaient bien à la classification C. Que si l'expert souligne que le tassement n'a aucun impact sur les performances énergétiques tout en préconisant le remplacement total, c'est en raison du risque de poinçonnage lié au système de fixation, lequel n'aurait pas existé si les panneaux correspondaient bien à ceux de la qualité C et qu'aucun reproche ne saurait dès lors lui être fait puisqu'elle a normalement installé les panneaux. Que s'agissant de la cause liée à l'humidité, elle ne saurait se voir adresser aucun reproche, en ce que, tous les panneaux n'ayant pas été déformés, présentant une inégale qualité par rapport au classement C, cela devait certainement correspondre à un problème de fabrication. Que, de façon générale, les panneaux défectueux présentent une perte d'homogénéité ayant très peu d'influence sur les caractéristiques isolantes du produit n'éliminant pas le risque de poinçonnage, de sorte que la cause la plus probable est la défectuosité liée à la fabrication. Que la Cour de cassation applique la théorie de l'équivalence des conditions et que quand bien même la cause de l'humidité reste incertaine quant à l'identification d'un responsable, il n'en va pas de même du problème de fabrication dès l'instant où la partie concernée s'est volontairement soustraite à la vérification souhaitée par l'expert, de sorte qu'il y a lieu de retenir la responsabilité pleine et entière de la société BM FRANCE et qu'il échet de la condamner au coût de la remise en état à hauteur de 282.784,36 € HT. Que la concluante a encore subi un préjudice en termes d'image commerciale auprès de son client SANOFI, client final des panneaux litigieux, préjudice évalué à 30.000 € auxquels il conviendra de condamner la société BM FRANCE. Qu'il est également sollicité le prononcé de la résolution du contrat compte tenu de la non-conformité des panneaux, résolution qui entraîne pour la société BM FRANCE le coût de la reprise à titre de dommages et intérêts et la prive de la possibilité de réclamer le paiement de ses factures. Qu'enfin, il convient de condamner, outre aux entiers dépens y compris ceux de l'expertise, la société BM FRANCE à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC. La société TREMOLAN n'est, quant à elle, pas représentée.MOTIFS
DU TRIBUNAL - Après en avoir délibéré. Sur les demandes reconventionnelles de la société GECAPE en résolution du contrat de fourniture et en responsabilité contractuelle de la société BM FRANCE : Attendu qu'en application des articles 1224 et 1228 du Code civil, le juge peut ordonner la résolution du contrat en cas d'inexécution suffisamment grave. Attendu qu'en application des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles. Attendu qu'en l'espèce, la société GECAPE, dans le cadre d'un marché à elle confié par la société SANOFI, a commandé à la société BM FRANCE des panneaux de laine de roche de type Coberlan C NU devant présenter certaines caractéristiques énergétiques. Attendu que si l'expert relève un désordre se manifestant par une déformation (tassement) de certains panneaux par le simple fait de marcher dessus, il affirme expressément que « les pertes de performance isolante sont très faibles voire inexistantes » (p.23) et que « la variation de masse volumique a très peu d'influence sur les caractéristiques isolantes du produit » (p.25). Attendu qu'il s'en infère, à partir du moment où la qualité énergétique attendue n'est pas remise en question, que les biens livrés, nonobstant quelques déformations pour certains d'entre eux, apparaissent conformes aux stipulations contractuelles. Attendu, surtout, que l'expert souligne clairement qu' « il est impossible de déterminer avec précision les causes de ces différentes déformations » (p.25) puisqu'en effet est mise en avant l'hypothèse de l'humidité au moment du transport et/ou du stockage sans possibilité d'en apprécier avec certitude le moment et, par suite, de déterminer le responsable. Attendu que, de même, est évoqué un potentiel défaut de fabrication sur lequel l'expert n'a pas pu se prononcer avec certitude, faute pour le fabricant TERMOLAN d'avoir produit les tolérances de fabrication, ce que la société GECAPE ne saurait d'ailleurs reprocher à la société BM FRANCE. Attendu, dès lors, qu'aucun manquement contractuel ne saurait être imputé à la société BM FRANCE. Attendu, au surplus, que la société GECAPE n'a jamais communiqué le moindre élément quant aux doléances de son client, la société SANOFI et, par suite, n'a jamais justifié des conséquences dommageables, notamment sur le plan financier, qu'elle aurait subies de ce fait. Attendu, dans ces conditions, que la demande en résolution judiciaire, et, par suite, celles en indemnisation pour le coût de la remise en état et le préjudice quant à l'image commerciale, seront rejetées. Sur la demande principale en paiement de la société BM FRANCE : Attendu que selon l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Attendu que, le contrat de vente n'étant pas résolu et l'ensemble des biens convenus ayant été livrés, la société GECAPE, dont les demandes reconventionnelles en indemnisation n'auraient tout au plus pu qu'entraîner compensation, est bien tenue au paiement de l'ensemble des factures émises par la société BM FRANCE pour un montant total de 55.746,66 € auquel il conviendra de la condamner. Attendu que, conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce, chacune des 6 factures produira des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de leur échéance. Attendu qu'il y a également lieu de condamner la société GECAPE à payer à la société BM FRANCE la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 du Code de commerce. Attendu, enfin, qu'il conviendra de condamner la société GECAPE à payer à la société BM FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
. Statuant par jugement en premier ressort. Reçoit la société BM FRANCE en sa demande, la dit bien fondée. Reçoit la société GECAPE en sa demande reconventionnelle, la dit mal fondée et, par suite, l'en déboute. En conséquence, Condamne la société GECAPE à payer à la société BM FRANCE la somme de cinquante-cinq mille sept-cent-quarante-six euros et soixante-six centimes ( 55.746,66 EUR ) au titre des factures n°2006031, 2006032, 2006201, 2006202, 2007033 et 2007034, avec intérêts au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter du lendemain de l'échéance de chacune des factures. Condamne également la société GECAPE à payer à la société BM FRANCE la somme de deux-cent-quarante euros ( 240 EUR ) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamne la société GECAPE à payer à la société BM FRANCE la somme de trois mille euros ( 3.000 EUR ) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne, enfin, la société GECAPE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme globale de 236,92 € TTC, soit 73,24 € TTC et 69,59 € TTC au titre des décisions avant dire droit des 24 juin 2021 et 30 mars 2023, et 94,09 € TTC au titre du présent jugement. Signé électroniquement par Mme Claudine LUCIEN Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...