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Cour d'appel de Douai, 23 février 2024, 22/01096

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
23 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Lille
9 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01096
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 23 févr. 2024, n° 22/01096
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lille, 9 juin 2022
  • Identifiant Judilibre :65dede7c7f398b00089bfa04
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HUBER Rodolphe

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Texte intégral

ARRÊT

DU 23 Février 2024 N° 264/24 N° RG 22/01096 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM7H PN/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 09 Juin 2022 (RG 20/00050 -section ) GROSSE : aux avocats le 23 Février 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [P] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A. FRAIKIN FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Camille VENTEJOU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sulyvan PENEAU, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2023 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 novembre 2023 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [P] [W] a été engagé par la société FRAIKIN FRANCE suivant contrat d'apprentissage en date du 1er octobre 2014 en qualité d'apprenti commercial, lequel a évolué en contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2016 en qualité d'attaché commercial senior. La convention collective applicable est celle des transports routiers. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 5 juillet 2019, M. [P] [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 17 juillet 2019. L'entretien s'est déroulé le jour prévu. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 23 juillet 2019, M. [P] [W] a été licencié pour insuffisance professionnelle. Le 16 janvier 2020 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 9 juin 2022, lequel a : - dit et jugé que le licenciement de M. [P] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [P] [W] de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, - débouté M. [P] [W] de sa demande de rappel de commission, - débouté M. [P] [W] ainsi que la société FRAIKIN FRANCE de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de leurs entiers dépens. Vu l'appel formé par M. [P] [W] le 20 juillet 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [P] [W] transmises au greffe par voie électronique le 6 octobre 2022 et celles de la société FRAIKIN FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 4 janvier 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2023, M. [P] [W] demande : - d'infirmer le jugement entrepris, - de juger que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse, - de condamner la société FRAIKIN FRANCE à lui payer : - 43761,97 euros à titre de dommages et intérêts, - 48349,59 euros de rappel de commission pour le client Abeille Rush, Le tout avec intérêts au taux légal, - 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. La société FRAIKIN FRANCE demande : - à titre principal : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner M. [P] [W] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [P] [W] aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, de ramener le montant des sommes demandées à de plus justes proportions.

SUR CE,

LA COUR Sur la demande au titre du rappel de commissions Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte débouté M. [P] [W] de sa demande à cet égard ; Qu'en effet, les pièces produites par le salarié ne permettent pas d'apprécier son degré de participation à la prospection du client ABEILLE RUSH ; Que Monsieur [L] [R], directeur général de l'entreprise affirme «n'avoir jamais eu d'entretien, de négociation prospection qu'avec Monsieur [W], ou tout autre collaborateur de la société Fraikin autres que M. [Y] [O]» ; Que ce dernier affirme dans une attestation, conforme aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, avoir commencé à négocier un accord commercial avec le directeur général d'Abeille Rush dès avant son arrivée en son sein ; Que dans ces conditions, M. [P] [W] sera débouté de sa demande ; Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que l'insuffisance professionnelle caractérisée comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire employé dans le même type d'emploi et avec la même qualification ; Attendu que l'insuffisance professionnelle traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante les fonctions qui lui sont confiées ; Que l'employeur est juge des aptitudes professionnelles des salariés, à condition toutefois que son appréciation soit objective, l'insuffisance professionnelle pouvant justifier un licenciement ; Attendu qu'en l'espèce, le licenciement de M. [P] [W] est ainsi motivé : «Nous revenons vers vous à la suite de l'entretien préalable à votre éventuel licenciement qui s'est tenu le 17 juillet 2019, durant lequel vous étiez accompagné par Monsieur [K] [D], Responsable des Opérations au sein de l'établissement FRAIKIN France [Localité 5]. Cet entretien s'est tenu en ma présence en qualité de Responsable Ressources Humaines, et celle de Monsieur [Y] [O], en qualité d Directeur Développement des Ventes Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des raisons nous amenant à envisager votre licenciement, que nous vous rappelons ci-après. Vous occupez les fonctions d'Attaché Commercial Sénior. En cette qualité, vous êtes notamment en charge de : ' Préparer votre action commerciale dans le respect des procédures et outils mis à disposition : prospecter physiquement et téléphoniquement, promouvoir les produits, mener le processus de découverte, appliquer les procédures commerciales ' Assurer le développement et la fidélisation des prospects et des clients ' Assurer le reporting de votre activité quantitatif et qualitatif et l'échange des informations et être force de proposition Dès votre arrivée au sein de notre société, nous avons mis en place les formations nécessaires afin de vous permettre de réussir dans vos fonctions et d'atteindre vos objectifs : Orias et lignes de produits affinitaires CGL - conditions générales de location Formation complète commerciale Salesforce Renfort efficacité commerciale Savoir lire un bilan comptable Vous avez également été accompagné dans vos fonctions par le Responsable de Secteur et le Responsable des Ventes. Malheureusement, force est de constater que votre activité commerciale se caractérise par une baisse significative depuis le début de l'année 2018. Nous vous avons fait part de cette baisse d'activité à plusieurs reprises lors de bilans réalisés le 26 avril 2018, le 13 juin 2018 et enfin le 20 novembre 2018. Ces bilans ont été destinés à vous aider à améliorer l'organisation de votre activité commerciale afin d'atteindre les objectifs fixés. Ils fixaient également les axes prioritaires pour réussir dans vos fonctions. Tenant compte de vos difficultés à atteindre vos objectifs au cours de l'année 2018, nous avions fixé un objectif raisonnable pour l'année 2019 afin de vous encourager (soit un objectif de 1.377.000 € de chiffres d'affaires alors que normalement sur une agence de la dimension de celle de [Localité 5], l'objectif aurait dû être de 1.900.000 € de sa minimum). Parmi les objectifs qui vous avaient été demandés, les plus importants étaient les suivants : En premier lieu, nous vous avons demandé, comme à chacun de nos acteurs commerciaux, de réaliser 25 visites commerciales par semaine : lors de notre entretien préalable du 17 juillet dernier, vous nous avez indiqué totaliser 530 visites depuis le début de l'année 2019. Force est de constater que cela ne correspond pas à l'objectif fixé. Cet objectif vous avait pourtant également été rappelé lors de votre revue annuelle de performance au début de l'année 2019. Le nombre de visites révèle également un manque de stabilité dans votre activité commerciale. Cette activité n'est pas assez constante, ce qui ne vous permet pas de concrétiser vos actions par la signature de nouveaux contrats, ni d'atteindre votre objectif annuel. En second lieu, [Y] [O], Responsable des Ventes Secteur, vous avait demandé de réaliser un point hebdomadaire sur votre activité. Vous n'avez jamais fait cette démarche et de manière générale, vous ne sollicitez pas suffisamment M. [O] pour vous accompagner. Vous ne semblez pas avoir pris conscience de la nécessité de redresser la situation. Votre manque d'action dans cette démarche est également un frein au développement de votre activité commerciale et à l'atteinte de vos résultats. Nous vous avions également demandé de réajuster votre pipe d'opportunités. En effet, nous vous avons expliqué qu'il est important de bien construire votre activité afin de créer un flux d'affaires constant. Le pipe doit être construit de manière efficace et qualitative et le travail doit être régulier. Cela vous aurait permis d'avoir de meilleures réalisations et une plus grande régularité dans vos signatures. Malheureusement votre pipe reste faible et votre nombre de signature n'est pas constant : un contrat signé chaque mois de janvier à mars, puis aucun contrat signé en avril et mai, puis signature d'un contrat en juin et malheureusement aucun contrat au cours du mois de juillet 2019. L'ensemble de ces éléments font que votre insuffisance professionnelle persiste encore à ce jour et s'est accentuée depuis le début de l'année 2019 alors même que plusieurs acteurs commerciaux de la Région ont atteint leurs objectifs 2018 et sont atteindront également, voir dépasseront leurs objectifs 2019. Bilan de l'année 2018 : L'objectif de chiffres d'affaires n'est pas réalisé : 405.700€ réalisés pour un objectif de 1.127.000 € soit 36 % seulement de réalisation. Bilan année 2019 (du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019) : vos résultats restent insuffisants. Nous vous avions demandé de mettre en place les actions nécessaires afin de réaliser 70 % de votre objectif annuel au cours du 1er semestre 2019 afin de vous permettre ensuite d'atteindre plus facilement votre objectif global avec le deuxième semestre. Cependant au 30 juin 2019, vos résultats étaient les suivants : 462.000 € réalisés pour un objectif annuel de 1.377. 000 € soit 33,5 % de votre objectif annuel réalisé à la moitié de l'année. Force est de constater que les mesures correctives demandées n'ont pas été mises en place. Vos explications lors de notre entretien du 17 juillet dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Aussi compte tenu de votre fonction d'Attaché Commercial Sénior, des missions qui sont les vôtres, et des faits qui vous sont reprochés, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. (')» ; Attendu qu'en l'espèce, il se déduit des pièces versées au dossier que l'insuffisance nationale reprochée au salarié repose exclusivement sur son activité à l'occasion des exercice 2018 jusqu'à son licenciement ; Que s'agissant de l'activité de M. [P] [W] pour les années précédentes, l'employeur ne produit aux débats aucun élément permettant d'apprécier la qualité du travail de l'appelant ; Qu'il apparaît que sa vie quotidienne s'est vue très notablement perturbée en raison de l'état de santé de son père qu'il l'a contraint à concentrer une partie son activité professionnelle sur les mois de juillet et août, lesquels correspond à une période où l'activité est moindre ; Que par la suite, il a subi des problèmes de santé consécutifs à un accident ; Que s'il apparaît que M. [P] [W] a connu pendant cette époque, puis à l'occasion du premier trimestre 2019, des résultats faibles, l'employeur ne produit aux débats aucun élément susceptible de permettre à la cour d'apprécier la réalité de son activité au regard de celle de ses autres collègues ; Que si l'entretien produit au dossier du 16 janvier 2018 ne fait état d'aucun chiffre d'affaire à atteindre, pour 2018 ; Que de manière générale, l'employeur ne produit au dossier aucun document précis aux termes duquel il lui est assigné un objectif chiffré ; Que c'est ainsi que comme le fait exactement observer le salarié, aucun objectif ne lui a été assigné pour le premier trimestre 2019, en dépit d'un mail du 19 mars 2019 faisant état, pour le passé premier trimestre 2019 d'un objectif à réaliser de 305 000 euros, alors que les chiffres avancés par l'employeur au titre du second semestre de l'année en question s'avéraient peu réalisables, et que la société FRAIKIN FRANCE ne démontre pas avoir notifié à l'appelant un objectif au titre de cette période ; Qu'aucun plan d'accompagnement n'a été mis en 'uvre par la société FRAIKIN FRANCE ; Que même s'il apparaît que M. [P] [W] a connu en termes d'activité une période d'activité faible, dont on en peut apprécier l'étendue au regard des exercices antérieurs à 1988 et en comparaison à ses collègues, il y a lieu de considérer que les éléments produits par M. [P] [W], très peu parlants en termes d'activité précise du salarié, ne suffisant pas à caractériser de façon circonstanciée une insuffisance professionnelle caractérisée de sa part ; Qu'en tout état de cause, le doute doit lui profiter, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; Que dès lors, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (ayant perçu un salaire mensuel de base de l'ordre de l'ordre de 1.900 euros sur 13 mois) de son âge (pour être né en 1990), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en octobre 2014) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 15.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-23 du code du travail ; Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à M. [P] [W] 1.500 euros ; Qu'à ce titre, la société FRAIKIN FRANCE sera déboutée de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté M. [P] [W] de sa demande au titre d'un rappel de commission pour le client Abeille RUSH, STATUANT à nouveau pour le surplus, DIT le licenciement de M. [P] [W] sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société FRAIKIN FRANCE à payer à M. [P] [W] : -15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société FRAIKIN FRANCE aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la société FRAIKIN FRANCE à payer à M. [P] [W] : -1.500 euros au titre de ses frais de procédure. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL

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