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Tribunal judiciaire de Marseille, 3 septembre 2024, 24/02547

Mots clés
recours • requête • irrecevabilité • pourvoi • relever • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 24/02547 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BAL Date du Recours : 23 mai 2024 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE N°CT24006 DU 10/05/2024 D'UN MONTANT DE 4 279.85 EUROS (ANNEE 2019, ANNEE 2022, ET ANNEE 2023) MISE EN DEMEURE DU ? N° IDENTIFIANT : [Numéro identifiant 6] Code recours : 88B N° minute : 24/03420 DEMANDERESSE Organisme MSA PROVENCE AZUR [Adresse 5] [Localité 2] DEFENDEUR Monsieur [B] [M] [Adresse 7] [Localité 3] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE OPPOSITION A CONTRAINTE NON MOTIVÉE Selon l'article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée. En application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.En l'espèce, par requête en date du 23 mai 2024, monsieur [B] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 10 mai 2024 par la MSA PROVENCE AZUR pour un montant de 4 279,85 euros, sans pour autant motiver son opposition. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort. DÉCLARONS irrecevable l'opposition formée par monsieur [B] [M] le 23 mai 2024 à l'encontre de la contrainte émise par la MSA PROVENCE AZUR le 10 mai 2024. En application de l'article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée A Marseille, le 03 Septembre 2024 La Présidente Notifiée le:

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