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CNIL, 2 avril 1996, 96-029

Mots clés
saisie • reconnaissance • filiation • hôpital • pseudonyme • rapport • résidence

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

La Commission nationale de l'informatique et des Libertés ;

Vu

la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés , Vu le Code Civil ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi précitée du 6 janvier 1978 ; Vu le décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques ; Vu le projet de décision portant création du traitement présenté par le directeur de l'Institut national d'études démographiques ; Après avoir entendu Monsieur Michel May, Commissaire en son rapport et Madame Charlotte-Marie Pitrat, Commissaire du Gouvernement en ses observations ; Considérant que la Commission nationale de l'informatique et des libertés est saisie par l'Institut national d'études démographiques (INED) d'une demande d'avis concernant le traitement automatisé d'informations nominatives mis en oeuvre à l'occasion du test de la collecte de l'étude sur le devenir des enfants naturels ; Considérant que ce test doit être réalisé en avril 1996 ; que la collecte des données consistera à effectuer, dans les registres d'état-civil d'une dizaine de mairies, des relevés des actes de naissance d'enfants naturels nés en 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 et 1994 ; que les relevés porteront également sur les mentions marginales de l'acte de naissance et sur les actes associés mentionnés en marge ; Considérant que cette collecte est subordonnée à l'autorisation du procureur de la république compétent pour les communes retenues pour la conduite du test ; Considérant que la saisie des données sera réalisée sur micro-ordinateurs; que sur les 1.000 relevés effectués environ 200 devraient être nominatifs ; que la conservation d'éléments d'identification doit permettre de compléter les données issues de l'acte de naissance par celles qui figurent dans les actes mentionnés en marge, lorsqu'ils sont enregistrés dans une autre mairie ; Considérant que les informations enregistrées concerneront la commune de naissance de l'enfant, le numéro d'acte, la qualité de la personne qui effectue la déclaration, la date de naissance de l'enfant, le lieu de naissance (hôpital, domicile), le prénom, le sexe, la date et lieu du mariage éventuel de l'enfant, la date de la mention en cas d'acte provisoire de naissance, la date de la mention en cas d'adoption, la date et lieu du décès éventuel de l'enfant, le pseudonyme ou le nom des parents, la date de naissance des parents, le lieu de naissance des parents (département ou pays), la profession des parents, le domicile des parents (commune de résidence et caractère commun ou distinct du domicile des père et mère), la date de la reconnaissance, le lieu de la reconnaissance, la date et lieu du mariage des parents, la date et lieu du jugement modifiant la filiation de l'enfant ou son nom, la date et lieu de déclaration conjointe de changement de nom de l'enfant ; Considérant que le nom des parents ne sera recueilli que lorsque les actes associés à l'acte de naissance et mentionnés en marge sont enregistrés dans une autre commune ; que dans ce cas, l'INED conservera un document nominatif jusqu'à réception du complément ; Considérant que les données nominatives seront anonymisées dans les deux mois suivant la fin de la collecte ; Considérant que le seul destinataire des données enregistrées sera l'INED ; Considérant que les mesures de sécurité mises en oeuvre par l'INED sont de nature à garantir la confidentialité des données ; Considérant que le droit d'accès, tel que prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, pourra être exercé pendant deux mois à l'issue de la collecte ; Considérant que la CNIL sera saisie d'une demande d'avis préalablement à la mise en oeuvre de l'étude définitive qui doit débuter en octobre 1996 et que le bilan du test de collecte devra lui être communiqué , EMET un avis favorable à la réalisation du test de l'étude sur le devenir des enfants naturels. Le Président, Jacques FAUVET.

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