Tribunal administratif de Paris, 9 juillet 2026, 2620229
Mots clés
requête • syndicat • recours • sci • référé • requérant • maire • recevabilité • tacite • pouvoir • rejet • syndic • immeuble • immobilier • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
9 juillet 2026
Tribunal administratif de Paris
21 juillet 2025
Tribunal administratif de Paris
24 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2620229
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Paris, 9 juill. 2026, n° 2620229
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 24 juillet 2024
- Avocat(s) : GUERIN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
9 juillet 2026
Tribunal administratif de Paris
21 juillet 2025
Tribunal administratif de Paris
24 juillet 2024
Résumé
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Parties requérantes
Ville de Paris
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires du 40 rue de Paradis
défendu(e) par LESELBAUM-BENHAMMOU Katia
H+LB PARADIS
défendu(e) par LESELBAUM-BENHAMMOU Katia
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 1er juillet 2026, le syndicat des copropriétaires du 40 rue de Paradis et la SCI H+LB Paradis, représentés par Me Leselbaum, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision tacite par laquelle la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable n° DP 075 110 25 V0494 déposée par M. A... B... portant sur un changement de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de M. B... une somme de 3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2026, la Ville de Paris déclare s'en remettre à la sagesse du juge des référés. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2026, M. A... B..., représenté par Me Guérin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juillet 2026 sous le numéro 2620228 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 7 juillet 2026 à 10h30 en présence de Mme Lejars Sadowy, greffière d'audience : - le rapport de M. Henry, juge des référés ; - les observations de Me Leselbaum, représentant les requérants, qui a exposé des éléments de contexte, soutenu que les fins de non-recevoir opposées par le pétitionnaire devaient être écartées et insisté sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 1.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme bioclimatique de Paris ; - les observations de Me Guérin, représentant M. B..., qui a exposé des éléments de contexte, indiqué qu'il ne contestait plus, en l'état de l'instruction, le respect du délai de recours s'agissant de la demande d'annulation formée par les requérants, insisté sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l'obligation de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, sur l'absence d'intérêt à agir des requérants et sur le défaut de qualité pour agir du syndic de la copropriété, et repris ses écritures s'agissant, d'une part, de la condition d'urgence, en insistant sur l'absence de caractère difficilement réversible des travaux en litige et l'absence d'atteinte caractérisée à la situation des requérants, et, d'autre part, de la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La Ville de Paris n'était pas représentée à l'audience. Une pièce a été déposée pour les requérants à l'audience. Elle n'a pas été communiquée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. M. A... B... a déposé, le 11 novembre 2025, une déclaration préalable portant sur le changement de destination d'un local de bureau, au sein d'un immeuble situé 40 rue de Paradis à Paris (10ème arrondissement), en vue de le transformer en deux hébergements touristiques. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires du 40 rue de Paradis et la SCI H+LB Paradis demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision tacite par laquelle la maire de Paris ne s'est pas opposée à cette déclaration. Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande en référé : 2. En premier lieu, les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui imposent, notamment, à l'auteur d'un recours juridictionnel dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable de notifier son recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation, ne sont pas applicables à une demande de suspension formée devant le juge des référés. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la présente demande en référé est irrecevable faute d'avoir fait l'objet de cette notification. 3. En second lieu, lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d'exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d'urgence ou à de très brefs délais. Tel est le cas de l'action en référé prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le syndic de la copropriété du 40 rue de Paradis ne justifie pas d'une habilitation de l'assemblée générale des copropriétaires ne peut qu'être écartée. Sur la demande de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En ce qui concerne la recevabilité de la requête au fond : 5. L'absence d'intérêt donnant qualité pour agir contre une décision administrative, si elle est de nature à rendre irrecevable une demande d'annulation de cette décision, n'affecte pas la recevabilité d'une demande de suspension présentée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, dès lors qu'un requérant apparaît dépourvu d'intérêt à contester une décision administrative, le juge des référés doit rejeter comme non fondée la demande du requérant tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. 6. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ». 7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires. 8. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les deux requérants sont, d'une part, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier au sein duquel se trouve le local de M. B... faisant l'objet de la décision attaquée et, d'autre part, une SCI propriétaire de deux lots au sein de cette copropriété. Les requérants, qui sont ainsi voisins immédiats du projet, font état, pour justifier de leur intérêt à agir, d'éléments relatifs à la nature du projet, à savoir que la transformation de locaux à usage de bureaux en locaux à usage d'hébergement touristique, au sein d'une copropriété qui ne contient actuellement que des locaux à usage d'habitation et de bureaux, est de nature à créer des nuisances nouvelles de divers ordres, en particulier en matière de sécurité et de tranquillité, liées à la modification de la fréquentation de l'immeuble, au passage régulier de personnes nouvelles extérieures à la copropriété et à l'utilisation des locaux en soirée et durant la nuit. Dans ces conditions, ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 9. En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu'est contestée une décision de non-opposition à déclaration préalable. 10. Il peut être fait échec à cette présomption, qui n'est pas irréfragable, dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré la décision de non-opposition justifie de circonstances particulières, relatives notamment à l'intérêt qui s'attache à l'exécution sans délai de la décision. Toutefois, la circonstance, invoquée en défense, que les travaux autorisés ne seraient pas, en l'espèce, difficilement réversibles ne saurait suffire, à elle seule, à écarter la présomption d'urgence résultant de ces dispositions législatives. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B..., le changement de destination autorisé par la décision contestée n'est pas insusceptible de porter atteinte aux intérêts des requérants, ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus. 11. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 12. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 1.3.3 du plan local d'urbanisme bioclimatique de Paris est propre à créer, en l'état de l'instruction et compte tenu notamment de ce que l'exception d'illégalité de ces dispositions invoquée en défense n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 13. En revanche, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête, tirés de ce que le projet aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire et être soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France et de ce que la décision attaquée a été prise au vu d'un dossier incomplet et a été obtenue par fraude, ne sont pas de nature à faire naître un tel doute. 14. Les deux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, les requérants sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision tacite par laquelle la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable n° DP 075 110 25 V0494 déposée par M. B.... Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à chacun des requérants d'une somme de 750 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par les requérants au même titre. 16. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision tacite par laquelle la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable n° DP 075 110 25 V0494 déposée par M. B... est suspendue. Article 2 : La Ville de Paris versera une somme de 750 euros au syndicat des copropriétaires du 40 rue de Paradis et une somme de 750 euros à la SCI H+LB Paradis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 40 rue de Paradis, à la SCI H+LB Paradis, à la Ville de Paris et à M. A... B.... Fait à Paris, le 9 juillet 2026. Le juge des référés, Signé B. HENRY La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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