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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 28 septembre 2004, 03-13.927

Mots clés
société • qualités • rôle • condamnation • pourvoi • préjudice • produits • rapport • référé • réparation • vente

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 septembre 2004
Cour d'appel de Riom
27 février 2003

Synthèse

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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 février 2003), que la société Dom Composit (société Dom) a fabriqué des escaliers de piscine en utilisant de la mousse polyuréthane fournie par la société Techniques du bâtiment et de l'industrie (société TBI) ; que les escaliers présentant des désordres, la société Dom a obtenu en référé la désignation d'un expert ; que la société TBI a assigné la société Dom en paiement du prix de la mousse polyuréthane ; que la société Dom a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice résultant des désordres des escaliers ; que la cour d'appel a fixé la créance de la société TBI contre la société Dom et a rejeté la demande de cette société ;

Attendu que la société

Dom, M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société et M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers, reprochent à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que la société Dom avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la société TBI avait manqué à son devoir de conseil, dans la mesure, d'une part, où cette dernière entreprise, hautement spécialisée dans la technologie du polyuréthane, maîtrisait parfaitement la technique de ce produit, tandis que la société Dom n'avait pas les connaissances suffisantes pour intégrer ce produit dans sa fabrication, et dans la mesure où d'autre part, la société TBI avait activement pris part à l'élaboration du procédé nouveau, ce dont il se déduisait que la défaillance de conception des escaliers et du procédé technique litigieux lui étaient imputables ; que l'arrêt, faute d'avoir répondu à ce moyen mettant en cause l'obligation de conseil du fournisseur, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en outre, et en toute hypothèse, le fournisseur spécialisé dans la fabrication et la vente d'un produit déterminé doit conseiller l'acheteur de ce produit si ses compétences professionnelles ne lui permettent pas de maîtriser l'usage de ce produit ; que la société Dom soutenait qu'elle connaissait mal les caractéristiques techniques exactes du polyuréthane et qu'elle avait demandé à la société TBI de l'assister et de la conseiller dans l'élaboration du procédé mettant en oeuvre ce produit spécifique dans la fabrication d'escaliers pour piscine ; qu'en l'état de ses seules constatations, selon lesquelles le polyuréthane n'était pas défectueux, ce qui n'était nullement contesté, et que la fabrication avait été mise en oeuvre trop rapidement, sans essais préalables réels, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'obligation de conseil qui pesait sur le fournisseur de la mousse de polyuréthane, particulièrement compétent sur ce produit, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que le professionnel fournisseur d'un produit est activement associé à la conception du procédé technique auquel ce produit est intégré lorsque ce procédé est élaboré sous son contrôle, sous ses directives et sous ses conseils, et qu'en sa qualité de concepteur il doit répondre des erreurs qui lui sont pesonnellement imputables ; que la société Dom avait souligné que le rôle de la société TBI n'était pas uniquement celui d'un simple fournisseur, mais que cette entreprise avait été étroitement associée à la conception du procédé litigieux, qu'elle avait surveillé l'évolution de la mise en oeuvre de la mousse de polyuréthane, avait proposé à la société Dom d'adjoindre du solvant MEC et l'avait orientée dans le choix de la machine de projection adéquate, d'où il se déduisait que la société TBI avait été associée à la conception du procédé et qu'elle était responsable de l'absence de conseils, ou de conseils inadéquats, lesquels ont été à l'origine de l'erreur de conception des escaliers produits par la société Dom ; qu'en ne s'expliquant pas sur le rôle de conception assumé volontairement par la société TBI, et sur la demande de la société Dom tendant à la condamnation de cette société à supporter les conséquences de ses fautes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu

que, se fondant sur le rapport d'expertise, l'arrêt relève que la société Dom a décidé de rigidifier les feuilles plastiques destinées à la fabrication d'escaliers de piscine au moyen d'un renfort de mousse polyuréthane fourni par la société TBI et retient que les éléments fabriqués par la société Dom selon ce nouveau procédé ont rapidement présenté des cloques ou bombements, signes avant-coureurs de leur ruine progressive, en raison du travail en porte-à-faux du renfort, sous les escaliers et les murets-supports en dur ; qu'il retient encore que le produit livré est inadapté à l'usage qui en a été fait en raison des trop faibles caractéristiques mécaniques de la mousse et que la fabrication avait été rapidement mise en oeuvre sans étude sérieuse de faisabilité et sans essais préalables réels ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résulte que les désordres des escaliers ont pour origine un défaut de conception qui est imputable exclusivement à la société Dom en sa qualité de fabricant des escaliers, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées qui étaient inopérantes pour la solution du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dom composit, M. X..., ès qualités et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.

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