Tribunal judiciaire du Havre, 18 juillet 2025, 24/00983
Mots clés
société • contrat • preuve • siège • prétention • référé • ressort • signature • produits • rejet • remboursement • transmission • virement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
- Numéro de pourvoi :24/00983
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Havre, 18 juill. 2025, n° 24/00983
- Identifiant Judilibre :68ff2fef7e08341cb497c7c1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire du Havre
18 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUNAY Claude
Parties défenderesses
Société d'assurance mutuelle AG2R LA MONDIALE
défendu(e) par Cabinet EMO AVOCATS
PRIMA
défendu(e) par Cabinet EMO AVOCATS
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Minute :
N° RG 24/00983 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVBO
NAC : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [R] [M]
née le 17 Septembre 1993 à LE HAVRE (76600), demeurant 928 rue de la Mare à Touques - 14800 TOURGEVILLE
Représentée par Me Claude AUNAY, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES :
Société d'assurance mutuelle AG2R LA MONDIALE, dont le siège social est 30 avenue Emile Zola - 59370 MONT EN BAROEUL, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 775 625 119, en son agence du HAVRE, sise 119 avenue Foch - 76600 LE HAVRE
Représentée par la SCP EMO AVOCATS, Avocats au barreau du HAVRE
Intervention volontaire :
S.A. PRIMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 333 193 795, dont le siège social est sis 37 boulevard Brune - 75014 PARIS
Représentée par la SCP EMO AVOCATS, Avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [R] [M] est assurée auprès d'AG2R LA MONDIALE et bénéficie depuis plusieurs années de deux contrats « Protection Individuelle » et « Protection des Revenus ».
Elle a formulé une demande d'adhésion à un nouveau contrat « Prévoyance Forfaitaire Pro », prévoyant notamment le versement d'une indemnisation forfaitaire en cas d'arrêt de travail.
Madame [R] [M] a été en arrêt de travail du 16 janvier 2023 au 5 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2024, Madame [R] [M] a mis en demeure la société AG2R LA MONDIALE de lui verser les indemnités en application du nouveau contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Madame [R] [M] a fait assigner la société AG2R LA MONDIALE devant le tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de paiement de la somme de 5 135 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société anonyme PRIMA est intervenue volontairement à l'instance.
A l'audience du 20 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée à celle du 28 avril 2025.
A l'audience du 28 avril 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [R] [M], représentée par son conseil, qui s'est oralement référé à ses dernières conclusions, a demandé au tribunal de :
Condamner la société AG2R LA MONDIALE et/ou la société PRIMA à lui payer la somme de 5 135 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2024 ;Débouter la société AG2R LA MONDIALE et/ou la société PRIMA de leurs demandes ;Condamner la société AG2R LA MONDIALE aux dépens ;Condamner la société AG2R LA MONDIALE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, Madame [R] [M] fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, que le contrat litigieux a pris effet antérieurement à son accident du travail, de sorte qu'elle est couverte par la protection qu'il offre. En effet, elle indique que le contrat d'assurance est un contrat consensuel, formé en l'espèce dès lors que le préposé de la société AG2R LA MONDIALE lui a transmis le RIB de la société pour qu'elle verse l'acompte demandé le 23 décembre 2022. Elle ajoute que, si le préposé lui a indiqué que l'avenant prendrait effet le 1er janvier 2023 alors que l'application des conditions générales le ferait prendre effet le 1er avril 2023, il convient d'appliquer les stipulations particulières, qui prévalent sur les conditions générales. Elle insiste sur le fait qu'elle n'est pas à l'origine de la demande d'adhésion du 6 mars 2023 et que Monsieur [K] [Y], salarié de la société AG2R, pouvait engager l'entreprise le 23 décembre 2022.
La société AG2R LA MONDIALE et la société PRIMA, représentées par leur conseil, qui s'est oralement référé à ses conclusions n° 2, a demandé au tribunal de :
Mettre hors de cause la société AG2R LA MONDIALE ;Prononcer l'intervention volontaire de la société PRIMA ;Débouter Madame [R] [M] de sa demande en paiement ;Débouter Madame [R] [M] de sa demande formulée au titre des dépens ;Débouter Madame [R] [M] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [R] [M] aux dépens ;Condamner Madame [R] [M] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour demander de mettre hors de cause la société AG2R LA MONDIALE et de prononcer l'intervention volontairement de la société PRIMA, les deux sociétés exposent que AG2R LA MONDIALE est une marque de la société PRIMA, qui est donc le véritable assureur du contrat MONDIALE FORFAITAIRE PRO.
Pour solliciter le rejet de la demande en paiement de Madame [R] [M], les sociétés font valoir, sur le fondement des articles 1101 et 1102 du code civil et L. 112-2 du code des assurances, que la demande d'assurance formée par Madame [R] [M] le 6 mars 2023 ne constitue qu'une simple proposition d'assurance qui n'engage pas les parties. Elles en déduisent que la signature de cette proposition ne matérialise pas l'échange des consentements nécessaire à la conclusion d'un contrat. Elles ajoutent que le versement d'un acompte est insuffisant pour démontrer l'existence d'un contrat et réfutent ainsi toute conclusion d'un avenant ou d'un nouveau contrat à la date du 23 décembre 2022 comme le soutient Madame [R] [M]. Elles précisent à cet égard que le contrat n'est formé qu'en présence de la demande d'adhésion, du questionnaire médical et de l'acceptation de l'assureur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, les sociétés soutiennent que, même à considérer que le courriel du 23 décembre 2022 valait offre, seule la police d'assurance, et non la proposition d'assurance, constate les engagements réciproques de l'assureur et de l'assuré.
Au surplus, les sociétés soutiennent que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire, de sorte qu'elles ne peuvent pas prendre en charge un accident du travail survenu le 16 janvier 2023, soit antérieurement à la demande d'adhésion en date du 6 mars 2023, cela revenant à enlever tout aléa au contrat. De même, à considérer qu'un contrat aurait été conclu le 23 décembre 2022, elles font valoir que l'accident du travail est survenu dans un temps concomitant et que Madame [R] [M] ne démontre pas que l'aléa n'aurait pas été connu dès le 23 décembre 2022.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'intervention volontaire et de mise hors de cause de la société AG2R L'article 325 du code de procédure civile dispose que « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » L'article 329 du même code énonce que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » En l'espèce, la société PRIMA verse aux débats une demande d'adhésion au contrat « Forfaitaire Pro » signée par Madame [R] [M] le 6 mars 2023, avec la mention suivante : « Assureur : Prima ». Elle verse également la notice d'information relative au contrat « Prévoyance Forfaitaire Pro », avec le cachet de la société AG2R, qui mentionne bien qu'il s'agit d'une convention d'assurance souscrite par l'association AMPHITEA, association de dialogue des assurés du groupe AG2R, auprès de la société PRIMA. Dès lors, la société PRIMA démontre son droit d'agir relativement aux prétentions qu'elle formule dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, son intervention volontaire sera déclarée recevable et la société AGR2 sera ainsi mise hors de cause. Sur la demande en paiement L'article 1101 du code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » L'article L. 112-2, alinéa 6, du code des assurances dispose que « La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. » En l'espèce, pour prouver l'existence du contrat d'assurance dont elle se prévaut, Madame [R] [M] verse aux débats un courriel envoyé par Monsieur [K] [Y], salarié de la société AG2R LA MONDIALE, le 19 octobre 2022 comprenant deux tableaux récapitulant des frais d'adhésion et une « synthèse prévoyance ». Il est noté, en bas de cette synthèse, que « les simulations proposées, réalisées à partir des seuls éléments qui nous ont été transmis, sont données à titre indicatif et sont sans valeur contractuelle ». Madame [R] [M] produit également un échange de courriels avec Monsieur [K] [Y] le 23 décembre 2022, dans lequel elle lui demande de lui « renvoyer comme convenu le rib AG2R ainsi que le montant de l'adhésion au nouveau contrat d'extension de prévoyance svp ». Il lui est répondu les éléments suivants : « prévoyance forfaitaire pro cotisation annuelle 480.23 € Acompte de 95 € 04 date d'effet au 1er janvier sans délai de carence ». Enfin, elle verse la preuve du virement de la somme de 95,04 euros, transmise à Monsieur [K] [Y], qui lui répond « je transfère au groupe pour enregistrement. Vous recevrez courant janvier l'avenant ». Or, si les éléments produits par Madame [R] [M] permettent de constater des échanges tendant à la souscription d'un nouveau contrat d'assurance « Prévoyance Forfaitaire Pro », elle ne rapporte aucunement la preuve de ce que son contrat a bien été conclu. Contrairement à ce que soutient Madame [R] [M], il ne peut en effet découler de l'encaissement d'un acompte la conclusion d'un contrat d'assurance. Au contraire, il lui revenait de verser aux débats une police ou, à défaut, une note de couverture constatant l'engagement réciproque. A l'inverse, la société PRIMA produit une demande d'adhésion à ce même contrat au nom de [U] [R] [M] datée du 6 mars 2023. Si Madame [R] [M] conteste avoir signé un tel document, cette demande apparaît en adéquation avec les autres pièces qu'elle produit, à savoir le courrier du 31 mars 2023 d'AG2R LA MONDIALE l'informant de la prise en charge de sa demande d'adhésion au contrat « Prévoyance Forfaitaire Pro » et le courrier du 19 juillet 2023 d'AG2R LA MONDIALE l'informant que sa demande est classée sans suite en l'absence de transmission de documents. Ces éléments viennent plutôt montrer qu'aucun contrat n'avait été conclu avant cette demande d'adhésion du 6 mars 2023. En tout état de cause, Madame [R] [M] ne démontre pas l'existence d'un contrat « Prévoyance Forfaitaire Pro » souscrit auprès de la société PRIMA. Dans ces conditions, les autres moyens formulés par Madame [R] [M] sont inopérants compte tenu de l'absence de preuve du contrat d'assurance litigieux. Par conséquent, Madame [R] [M] sera déboutée de sa demande en paiement. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Madame [R] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Madame [R] [M], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, l'équité commande de débouter la société PRIMA de sa demande formulée sur le fondement des dispositions du texte susvisé.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société PRIMA ; MET hors de cause la société AG2R LA MONDIALE ; DEBOUTE Madame [U] [R] [M] de sa demande en paiement ; CONDAMNE Madame [U] [R] [M] aux dépens ; DEBOUTE Madame [U] [R] [M] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société anonyme PRIMA de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Ainsi jugé le 18 JUILLET 2025. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Adrien LUXARDO LEGRANDCommentaires sur cette affaire
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