Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mars 2023, 22/04009
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • contrat • remboursement • vente • rapport • siège • sinistre • statuer • vandalisme
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2 mars 2023
Tribunal de commerce d'Antibes
4 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :22/04009
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 2 mars 2023, n° 22/04009
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Antibes, 4 février 2022
- Identifiant Judilibre :64019ddd546e3305deed5bf6
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2 mars 2023
Tribunal de commerce d'Antibes
4 février 2022
Résumé
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Partie appelante
ERGO DIREKT VERSICHERUNG AG
défendu(e) par Cabinet FOURNIER & ASSOCIES
Parties intimées
CAP AVENUE
défendu(e) par MAGNAN Joseph du Cabinet PAUL MAGNAN ET JOSEPH MAGNAN, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATSCabinet LEXPRIME
Société WATCH AVENUE SAM
défendu(e) par MAGNAN Joseph du Cabinet PAUL MAGNAN ET JOSEPH MAGNAN, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATSCabinet LEXPRIME
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
AU FOND DU 2 Mars 2023 N° 2023/ 068 Rôle N° RG 22/04009 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCGR S.A.S. CAP AVENUE Société WATCH AVENUE SAM C/ Société ERGO VERSICHERUNG AG Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Pierre-Henry FOURNIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 04 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021000404. APPELANTES S.A.S. CAP AVENUE (anciennement dénommée SAS FERRET et domiciliée [Adresse 5]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 4] Société WATCH AVENUE SAM (anciennement dénommée SAM FERRET et domiciliée [Adresse 1] 98000 MONACO) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 2] - 98000 MONACO toutes deux représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , assisté et plaidé par Maître Frédéric LEVY de la SELARL LEXPRIME, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉE Société ERGO VERSICHERUNG AG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 3] (ALLEMAGNE) représentée et plaidé par Me Pierre-Henry FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame CESARO-PAUTROT Cathy, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseillère Mme Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD, en présence de Mesdames Faustine CURT et Anne-Sophie HUBERT, greffières stagiaires. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 Février 2023 et prorogé au 2 Mars 2023 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Mars 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE La société Cap Avenue, anciennement SAS Ferret, exerce l'activité de bijoutier-joaillier-horloger dans le cadre de quatre points de vente : Ferret Cap 3000, Addict Cap 3000, Apm [Localité 6] Cap 3000, Swarovski à [Localité 6], cette dernière étant exploitée par la société Watch Avenue SAM anciennement SAM Ferret. La société Ferret a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Ergo Versicherung AG, un contrat d'assurance multirisques commerce n°MB50310/182234. Le 21 septembre 2020, elle a effectué une déclaration de sinistre au titre des pertes d'exploitation enregistrées dans les suites des mesures prises pour faire face à la crise sanitaire de Covid 19. Le 13 octobre 2020, la compagnie d'assurance Ergo Versicherung AG a notifié la résiliation du contrat d'assurance et, le 26 novembre 2020, a refusé sa garantie. Selon acte d'huissier en date du 15 janvier 2021, la SAS Ferret et la SAM Ferret ont assigné la société Ergo Versicherung AG, représentée en France par sa succursale la société Ergoversicherung Aktiengesellschaft, à l'enseigne Ergo France, devant le tribunal de commerce d'Antibes en paiement à titre provisionnel des sommes de 300 000 euros et 15 000 euros, ainsi que de désignation d'un expert. Une nouvelle assignation aux mêmes fins a été délivrée le 3 août 2021. * Vu le jugement en date du 4 février 2022 par lequel le tribunal de commerce d'Antibes a : - rejeté la demande de sursis à statuer, - débouté la SAS Ferret at la SAM Ferret de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamné la SAS Ferret et 1'entreprise SAM Ferret à payer à société Ergo Versicherung AG la somme de 5 000 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu l'exécution provisoire ; - condamné la SAS Ferret et l'entreprise SAM Ferret aux entiers dépens ; Vu l'appel relevé le 17 mars 2022 par la SAS Cap Avenue et la société Watch Avenue SAM ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, par lesquelles la SAS Cap Avenue, anciennement dénommée SAS Ferret, et société Watch Avenue SAM anciennement dénommée SAM Ferret SAM demandent à la cour notamment de : Infirmer le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau : - condamner la société Ergo à payer à : ' la SAS Cap Avenue anciennement dénommée SAS Ferret la somme provisionnelle de 300.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses pertes d'exploitation, ' la société Watch Avenue SAM anciennement dénommée SAM Ferret la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses pertes d'exploitation, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire, - condamner la société Ergo à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appe1 et de première instance dont distraction ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, par lesquelles la société Ergo Versicherung AG demande à la cour de :Vu les articles
1103, 1104, 1193 et 1353 du code civil Vu l'article L 112-4 du code des assurances Vu la police multirisque commerce n° MB50310 / 182234 Vu l'article 9 du code de procédure civile À titre principal : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter les sociétés Cap Avenue et Watch Avenue SAM de l'ensemble de leurs demandes. - condamner les sociétés Cap Avenue et Watch Avenue SAM au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire : - ordonner la communication par les sociétés S.A.S. Cap Avenue et Watch Avenue SAM des pièces suivantes : 1 - copie des bilans 2017, 2018 et 2019 de SAM Ferret et de SAS Ferret, 2 - chiffre d'affaires H.T. du mois de février 2017 au mois de décembre 2020 pour chacune des sociétés, 3 - déclarations de TVA certifiées par l'administration fiscale du mois de mars 2017 au mois de décembre 2020, 4 - détail de compte de résultat des années 2018 et 2019 pour chaque point de vente, 5 - chiffre d'affaires journalier H.T. par point de vente du mois de mars 2020 au 31 décembre 2020, 6 - justificatifs du détail du calcul des pertes de chiffre d'affaire et des taux de marge brute par les sociétés S.A.S. Ferret et SAM Ferret, 7 - montant des aides reçues de l'Etat, 8 - bilans de l'exercice clôturé au 31 décembre 2020. - débouter les sociétés Cap Avenue et Watch Avenue SAM de l'ensemble de leurs demandes non justifiées; SUR CE,
LA COUR Par courriers des 2 et 8 décembre 2022, reçus en cours de délibéré, la société Ergo Versicherung AG sollicite le rejet de la pièce n°12 (clé USB), non mentionnée sur les bordereaux et non communiquée. En réponse, les sociétés Cap Avenue et Watch Avenue SAM confirment qu'un dysfonctionnement est survenu lors du téléchargement de la pièce qui avait fait l'objet d'une communication en première instance. Il s'ensuit que la pièce n° 12 ne peut être prise en compte et la cour dispose des éléments pour statuer sans qu'il y ait lieu d'ordonner la réouverture des débats. Les appelantes exposent que dès lors qu'une clause d'un contrat d'assurance se révèle ambiguë, il convient de retenir l'interprétation la plus favorable à l'assuré. Elles soutiennent que chacun des deux volets constitués par la garantie perte d'exploitation couvrant la perte de marge brute d'une part, le remboursement des frais supplémentaires d'exploitation d'autre part, obéit à des règles spécifiques. Elles prétendent que la perte d'exploitation découlant d'une perte de marge brute n'est pas conditionnée à la survenance d'un dommage matériel au regard des stipulations de la police. Elles invoquent une extension de garantie prévue à l'article " Dispositions particulières " des conventions spéciales aux pertes d'exploitation découlant d'une fermeture des établissements de la société assurée en raison d'une décision administrative d'ordre sanitaire. Elles affirment avoir fait l'objet d'une fermeture administrative qui répond aux exigences contractuelles du contrat. L'intimée s'oppose à leur argumentation. Elle conteste que l'assuré puisse obtenir l'indemnisation de sa perte d'exploitation en vertu d'une prétendue extension de garantie distincte et déconnectée de la garantie de base. Elle fait valoir que la police d'assurance subordonne expressément la garantie " perte d'exploitation " à la survenance d'un dommage matériel causé par l'un des événements limitativement énumérés aux conditions particulières dont elle serait la conséquence directe et soutient que la disposition de fermeture totale ou partielle pour raison sanitaire constitue un sous paragraphe qui n'a vocation à s'appliquer que si la fermeture est la conséquence directe d'un sinistre matériel garanti aux conditions particulières et elle rappelle les tableaux figurant au contrat. Elle conteste la nécessité d'interpréter celui-ci. En l'espèce, le contrat d'assurance conclu entre les parties se compose des conditions générales, des conditions particulières et des conventions spéciales. Aux termes du chapitre 2 des conventions spéciales, " Les événements assurés " sont les suivants, avec des précisions au sein de chacun des articles ainsi que des exclusions : - article 1 L'incendie et risques annexes : l'incendie, la chute de la foudre et l'électricité, les explosions, les implosions, les fumées, la chute d'appareils de navigation aérienne et d'engins spatiaux, le choc d'un véhicule terrestre, le franchissement du mur du son - article 2 Les attentats, actes de vandalisme - article 3 Les tempêtes, la grêle et la neige sur les toitures - article 4 Les catastrophes naturelles - article 5 Les dégâts des eaux, des liquides et le gel - article 6 Les dommages électriques - article 7 Les bris de machines (y compris les matériels informatiques), - article 8 Les bris des glaces / enseignes / corbeilles et Bâches - article 9 Les autres dommages matériels - article 10 Foires, salons, expositions. Le titre III intitulé " Les protections financières " indique que : Article 1 les pertes d'exploitation Objet de la garantie L'Assureur garantit, à concurrence des sommes indiquées au tableau des montants de garantie, le paiement d'une indemnité pendant la période d'indemnisation correspondant à la perte d'exploitation, c'est-à-dire : - la perte de Marge brute résultant de la baisse du Chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'Assuré, - le remboursement des frais supplémentaires d'exploitation engagés avec l'accord de l'Assureur afin de réduire la baisse du Chiffre d'affaires, qui sont la conséquence directe des Dommages matériels garantis causés aux biens assurés dans les Locaux professionnels par l'un des événements couverts au titre du présent contrat ; A L'EXCLUSION DES CONSEQUENCES DES DOMMAGES DE L'ARTICLE 8 (BRIS DE GLACES) ET ARTICLE 9 (AUTRES DOMMAGES MATERIELS). Ainsi que le fait valoir l'intimée, ce sont autant la perte de marge brute que le remboursement des frais supplémentaires qui doivent être la conséquence directe des dommages matériels garantis. L'article 1 qui définit l'objet de la garantie " les pertes d'exploitation " est suivi de définitions et de dispositions particulières. Il apparaît une rubrique " Fermeture totale ou partielle ", qui mentionne que la garantie est étendue aux pertes d'exploitation découlant de la fermeture totale ou partielle d'un ou plusieurs établissements ou société, suite à une décision administrative d'ordre sanitaire. Cependant, cette clause n'a aucune autonomie par rapport à l'objet et au champ d'application, de la garantie, lesquels sont clairement délimités. Les sociétés Cap Avenue et Watch Avenue SAM ne peuvent raisonnablement soutenir que seules les conditions fixées par cette stipulation spécifique sont appréciées afin de déterminer si la garantie de l'assureur est ou non mobilisable. L'avenant n° 19 du contrat d'assurance précise, qu'à la demande de l'assuré en date du 9 février 2018, les garanties sont modifiées et ces dernières sont récapitulées dans des tableaux. Il apparaît expressément que les pertes d'exploitation doivent être consécutives aux événements assurés (1 à 7) et force est de constater l'absence de référence à une fermeture totale ou partielle pour cause sanitaire. Dans le cas présent, les clauses du contrat sont parfaitement claires, dénuées de toute ambiguïté, et ne nécessitent aucune interprétation. Il résulte de ce qui précède que le siniste allégué par les sociétés Cap Avenue et Watch Avenue SAM n'est pas garanti et que les conditions de mise en 'uvre de la garantie Perte d'exploitation ne sont pas remplies. Une mesure d'expertise n'est pas nécessaire à la solution du litige et ne sera pas, en conséquence, ordonnée. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe, Dans les limites de la saisine de la cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Rejette toutes autres demandes, notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SAS Cap Avenue, anciennement dénommée SAS Ferret, et la société Watch Avenue SAM, anciennement dénommée SAM Ferret SAM, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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