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Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2022, 21-87.471

Mots clés
connexité • menaces • produits • qualités • rapport • recevabilité • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
30 novembre 2022
Cour d'Assises de la Savoie
17 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-87.471
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 30 nov. 2022, n° 21-87.471
  • Rapporteur : Mme Leprieur
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'Assises de la Savoie, 17 novembre 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:CR51399
  • Identifiant Judilibre :63870307bf732905d49c51a6
  • Avocat général : M. Petitprez
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Résumé

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Texte intégral

N° M 21-87.471 F-N N° 51399 ECF 30 NOVEMBRE 2022 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [J] [Y] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Savoie, en date du 17 novembre 2021, qui, pour menaces, viols et violences, aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'inéligibilité. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, ampliatif et personnel, et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [Y], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'[1], ès qualités d'administrateur ad hoc de [S], [L] et [P] [Y], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

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