Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-15.822
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 février 2024
Cour d'appel de Paris
31 août 2022
Cour d'appel de Rennes
3 mars 2022
Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau
4 juin 2019
Conseil de Prud'hommes de Rennes
24 janvier 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-15.822
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 28 févr. 2024, n° 22-15.822
- Rapporteur : Mme Lacquemant
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Rennes, 24 janvier 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:SO10172
- Identifiant Judilibre :65dedb4c7f398b00089bf89a
- Président : Mme Capitaine
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 février 2024
Cour d'appel de Paris
31 août 2022
Cour d'appel de Rennes
3 mars 2022
Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau
4 juin 2019
Conseil de Prud'hommes de Rennes
24 janvier 2019
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
Défendeurs au pourvoi
Bois
UNEDIC délégation CGEA IDF Ouest
société de Bois
association UNEDIC délégation CGEA IDF Ouest
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° C 22-15.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024
M. [O] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-15.822 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud-homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Labcatal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société de Bois-[Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [U] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société Informex,
3°/ à l'association UNEDIC délégation CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Labcatal, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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