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Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, 24 juin 2026, 26/00029

Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes relatives à la vente • société • vente • immobilier • rapport • référé • DPE • condamnation • irrecevabilité • saisie • pouvoir • preuve • procès • recevabilité • réel • rejet

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
19 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
4 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
  • Numéro de pourvoi :
    26/00029
  • Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
  • Référence abrégée :
    TJ Lons-le-saunier, 24 juin 2026, n° 26/00029
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, 4 mai 2023
  • Identifiant Judilibre :6a3c2578cdc6046d4792c5bb
  • Président : Jean-Luc FREY
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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUIN 2026 ---------------- N° Minute : N° RG 26/00029 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6KH NAC : 50Z Par mise à disposition au Greffe, le vingt quatre Juin deux mil vingt six, Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, contradictoirement et en premier ressort : ENTRE : Madame [Y] [L] née le 08 Septembre 1969 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Demanderesse Représenté par Maître Cécile GUY de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON ET : S.A. SERENIS ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°350 888 686 [Adresse 2] [Localité 4] Défendeur Représenté par Me Sarah PAQUET de la SELARL DECOT FAURE PAQUET SCHMIDT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant et Me Candice VIALET, avocat postulant inscrit au barreau de JURA Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue le 17 juin 2026 puis prorogée au 24 juin 2026 ainsi qu'il suit ; EXPOSE DU LITIGE Par acte dressé le 27 août 2021 par Me [V] [U], notaire à [Localité 5], du 27 août 2021, Mme [I] [O] et M. [Q] [Z] ont vendu à Mme [Y] [L] les lots N° 145 (plateau aménagé en appartement) et 104 (cave) au sein de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 5]. Les vendeurs avaient eux-mêmes acquis ces lots, le 9 décembre 2017, auprès de MM. [R] [E] et [P] [K] et Mme [D] [M] qui les avaient acquis le 15 juin 2016 auprès de la Société JB Transactions, le lot N°145 étant alors un plateau à aménager. La société Nb Rénovation devenue Nbh avait réalisé différents travaux d'aménagement de cet appartement au profit des précédents vendeurs, MM. [E], [K] et Mme [M], suite à une déclaration préalable de travaux du 30 juin 2016. Une déclaration d'achèvement des travaux avait été établie par M. [E] le 20 octobre 2017. Se plaignant de surconsommations énergétiques de son logement, Mme [L] a fait réaliser le 23 septembre 2022 par la société Pellegrini, un test de perméabilité à l'air, dont des résultats, excèdent largement les seuils fixés par la règlementation thermique. En outre et faisant suite au bouchage de l'écoulement des eaux vannes, une entreprise a émis l'hypothèse d'une installation non conforme. Ce que confirmait une expertise amiable réalisée le 2 mars 2022. Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a ordonné à la demande de Mme [Y] [L] une expertise au contradictoire de Mme [I] [O], M. [Q] [Z], la société Nbh, M. [R] [E] et son assureur, la compagnie Allianz Iard, afin notamment de constater les désordres allégués par elle comme affectant les conduites d'évacuation des eaux vannes et ceux affectant l'isolation thermique de son appartement. L'expert devait en outre, si lesdits désordres existent, les décrire, en rechercher les causes et origines, natures et dates d'apparition puis en préconiser les remèdes, en indiquant leurs coûts et les durées prévisibles de leurs exécutions. Dans son pré-rapport d'expertise du 19 avril 2025, l'expert évoquait un lien entre les difficultés de chauffage rencontrées par Mme [L] et la pose défectueuse de l'isolation en laine de verre et les ouvertures constatées dans les parois. Il soulignait pour le cas où d'autres responsabilités que celles de la société NB Rénovation, devenue la sas Nbh, seraient recherchées, que le rapport du diagnostiqueur M. [H] [W], annexé à l'acte authentique de vente, était incomplet s'agissant de la performance énergétique du logement et que dans la fiche commerciale concernant l'appartement en litige, rédigée le 2 juin 2021 par l'agence immobilière ayant accompagné la vente, la sarl Vauban, s'appuyait sur le même diagnostic incomplet de performance énergétique et mentionnait un coût minoré par rapport au coût réel, en l'espèce 1600 euros par an. Les dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 4 mai 2023 (RG 23 /60) ont, par ordonnance du 19 décembre 2025, été rendues communes et opposables à : la sarl agence Vauban et son assureur la société Qbe Europe, M. [H] [W] et son assureur la sa Allianz Iard ,Me [V] [U], notaire à Dole et la scp [P] [C], [V] [U] et [N] [B], notaires associés, qui participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir leurs droits et observations, le cas échéant. La mission de l'expert a ainsi été etendue aux parties mises en cause à charge pour lui de les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance. Par acte de commissaires de justice du 6 mars 2026, Mme [L] a fait assigner la sa Serenis Assurances, ès-qualités d'assureur de la sarl agence Vauban, précisant que la société Qbe Europe n'est en réalité que la garantie financière de cette sarl afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertises ordonnées par décision du 4 mai 2023. A l'audience du 20 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et se sont référées aux termes de leurs écritures, auxquels il sera expressément référé pour l'exposé de l'intégralité de leurs moyens et prétentions. Rappelant que l'agent immobilier est tenu d'une obligation de conseil et d'information de l'acquéreur qu'elle met en lien avec le vendeur, elle estime que la responsabilité pour faute de la sarl Vauban est susceptible d'être engagée et estime utile et légitime sa demande de mise en cause de l'assureur de cette dernière. La sa Serenis Assurances conclut au rejet de la demande de Mme [L] et réclame sa condamnation aux dépens. Elle soutient que les désordres dont se plaint Mme [L] trouvent leur origine dans les malfaçons affectant les travaux d'isolation réalisés par la société Nbh et souligne que Mme [L] a acquis le bien en pleine connaissance d'un Dpe vierge, de sorte que la mention portée par la sarl Agence Vauban dans sa fiche commerciale, au vu des dires des vendeurs, ne pouvait avoir de valeur contractuelle.

MOTIFS

Vu les articles 236, 331 et 333 du code de procédure civile, L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il ne peut à ce titre préjuger d'une éventuelle irrecevabilité de l'action au fond alors qu'elle n'est pas évidente et ne peut être prononcée en référés. Il n'appartient pas au présent juge de dire si le dpe vierge produit lors de la vente pouvait être suffisant ni encore de qualifier les obligations de l'agent immobilier ayant accompagné la vente notamment lorsque ce dernier a affirmé dans son annonce un coût énergétique de 1600 euros annuel pour le logement, ce débat devant se tenir devant le juge du fond. Au stade de l'expertise en litige, l'expert a pour mission notamment de déterminer la conformité de l'isolation du logement aux normes en vigueur et de fournir tous éléments à même, le cas échéant, de permettre à la juridiction saisie au fond d'évaluer les préjudices directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ou non-conformités constatées. Ces chefs de mission doivent pouvoir être discutés contradictoirement alors qu'une mise en cause de la responsabilité de la l'agent immobilier, au titre d'une inexécution de ses obligations d'information et de conseil, pourrait être recherchée. Il y a lieu en conséquence et à ce stade, de rejeter la demande de mise hors de cause de la sa Serenis Assurances et de dire que Mme [L] justifie d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée. Elle supportera toutefois provisoirement outre les dépens de la présente instance, la charge de toute consignation supplémentaire à même de garantir les frais engendrés par cet appel à la cause.

PAR CES MOTIFS

DISONS que les dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 4 mai 2023 (RG 23 /60) et du 19 décembre 2025 (RG 25/ 98) seront communes et opposables à la sa Serenis Assurances ès-qualités d'assureur de la sarl agence Vauban qui participera de ce fait à l'expertise et sera en mesure d'y faire valoir ses droits et observations, le cas échéant ; DISONS que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la sa Serenis Assurances parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ; DISONS que les frais engendrés par cette extension de mesure seront supportés par Mme [Y] [L], suivant sollicitation et justification de l'expert pour un complément de consignation, DISONS que le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport sera prolongé de trois mois à compter de la présente décision, CONDAMNONS Mme [Y] [L] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des référés, Estelle DOLARD Jean-Luc FREY

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