Cour d'appel de Toulouse, 4 mars 2025, 24/03699
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • caducité • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :24/03699
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Toulouse, 4 mars 2025, n° 24/03699
- Identifiant Judilibre :67c7e8b5910b2f913559dd0a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
4 mars 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GAJAN Manon du Cabinet DECKER
Parties intimées
MACIFILIA
défendu(e) par GLARIA Michaël du Cabinet CLAMENS CONSEIL
S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS DU BATIMENT - SER BTP
défendu(e) par GLARIA Michaël du Cabinet CLAMENS CONSEIL
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tél.: 05 61 33 70 70
Références à rappeler : N° RG 24/03699 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTHW - 3ème chambre
Affaire :
[N] [J]
Représentée par Me Manon GAJAN de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
[B] [Z]
[S] [G] [L]
S.A. MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS DU BATIMENT - SER BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
Représentée par Me Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de Nous, I.ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure.
Mme [N] [J] ayant reçu cet avis de fixation le 06 décembre 2024 devait remettre ses conclusions au plus tard le 06 février 2025.
En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelant le 07 février 2025, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.
L'appelant n'a présenté aucune observation écrite.
Il convient en conséquence, par application de l'article 906-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 13 Novembre 2024. - Laissons les dépens d'appel à la charge de l'appelant. Fait à [Localité 3] le 04 mars 2025 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copie adressée aux avocats ce jour par courrielCommentaires sur cette affaire
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