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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 9 septembre 2026, 26DA01378

Mots clés
société • maire • requête • désistement • recours • requis • résidence

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Douai
9 septembre 2026
Tribunal administratif de Lille
30 avril 2026
Tribunal administratif de Lille
21 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
  • Numéro d'affaire :
    26DA01378
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    CAA Douai, 9 sept. 2026, 26DA01378
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 21 octobre 2024
  • Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MANUEL GROS HELOISE HICTER ET ASSOCIES

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Provin a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) EDMP Hauts-de-France un permis de construire une résidence senior de quarante-cinq logements ainsi qu'un local commun résidentiel sur une parcelle cadastrée section A n° 1531 située au 52 rue Lafayette sur le territoire communal, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux, confirmée par la décision du 21 octobre 2024. Par un jugement n° 2412247 du 30 avril 2026, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2026, M. et Mme C..., représentés par la SCP Gros, Hicter et associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 du maire de la commune de Provin ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Provin et de la société EDMP Hauts-de-France la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2026, M. et Mme C... déclarent se désister de l'action et de l'instance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente de la cour a désigné M. de Miguel, président assesseur à la 1ère chambre, pour exercer les pouvoirs prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) (…) de formation de jugement (…) des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (...) peuvent, par ordonnance, (…) : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2026, M. et Mme C... ont déclaré se désister de leur action et de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Mme B... C..., à la commune de Provin et à la société EDMP Hauts-de-France. Fait à Douai, le 9 septembre 2026. Le président assesseur de la 1ère chambre, Signé : François-Xavier de Miguel La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro

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