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Cour d'appel de Dijon, 26 septembre 2023, 23/00739

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • désistement • connexité • amende • condamnation • vestiaire • principal • rapport • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
26 septembre 2023
Tribunal de commerce de Dijon
11 mai 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée

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Texte intégral

S.A. MMA IARD C/ S.A.S.U. J.R.B DIJON Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile

ARRÊT

DU 26 SEPTEMBRE 2023 N° RG 23/00739 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGN7 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2023, rendu par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2021 004014 APPELANTE : S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 1] [Localité 4] assistée de Me Guillaume BRAJEUX, membre du cabinet HFW, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, postulant INTIMÉE : S.A.S.U. J.R.B DIJON [Adresse 3] [Localité 2] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal de commerce de Dijon a, dans le litige opposant la SASU JRB Dijon à la SA MMA Iard : - retenu sa compétence, - débouté la SA MMA Iard de sa demande de jonction de l'instance avec d'autres instances dont il est également saisi, - débouté la SA MMA Iard de ses exceptions d'indivisibilité et de connexité, - débouté la SA MMA Iard de sa demande de sursis à statuer, - débouté la société JRB Dijon de ses demandes tendant à la condamnation de la société MMA Iard à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts et une amende civile, - condamné la société MMA Iard à payer à la société JRB Dijon la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire, - réservé les dépens ; Vu la déclaration du 12 juin 2023 par laquelle la SA MMA Iard a interjeté appel de ce jugement et les conclusions jointes à cette déclaration aux fins de la motiver, tendant : - à titre principal à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée au motif pris de l'indivisibilité, - à titre subsidiaire à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de connexité qu'elle a soulevée ; Vu l'ordonnance du 26 juin 2023 par laquelle la première présidente de la cour a autorisé la SA MMA Iard à assigner la société JRB Dijon pour le 12 septembre 2023 ; Vu les conclusions du 28 juillet 2023 par lesquelles la SA MMA Iard se désiste de son appel ;

Vu les articles

400 et suivants du code de procédure civile

; MOTIFS

DE LA DÉCISION Attendu que le désistement d'appel de la SA MMA Iard est parfait, dès lors que la société JRB Dijon n'a pas constitué avocat ; Attendu qu'il convient donc de donner acte à l'appelante de son désistement d'appel, qui n'a aucune incidence sur le fond du dossier ;

PAR CES MOTIFS

, La cour, Donne acte à la SA MMA Iard de son désistement d'appel 'et de ce qu'elle réserve l'ensemble des moyens de défense au fond, exceptions et fins de non-recevoir', Constate que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23 / 739, Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante. Le Greffier, Le Président,

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