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Tribunal judiciaire de Castres, 9 juillet 2026, 26/00059

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral

MINUTE N° : 26/00143 DÉCISION DU : 09 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 26/00059 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DFNM NAC : 5AA AFFAIRE : S.A. 3F OCCITANIE C/ [U] [S], [K] [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection GREFFIER : Madame Catherine TORRES En présence de Monsieur [T] [V] auditeur de justice lors des débats PARTIES : DEMANDERESSE S.A. 3F OCCITANIE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS Madame [U] [S] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante ni représentée Monsieur [K] [M] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant ni représenté Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2026 Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 Le ccc délivrées cccrfe délivrée à Me EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 12 avril 2024, la S.A 3F OCCITANIE a consenti à [U] [S] et [K] [M] un bail d'habitation portant sur un logement sis à [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 496,12 euros. Le 24 novembre 2025, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [U] [S] et [K] [M], par acte de commissaire de justice, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 233,42 euros, en principal, intérêts et coût de l'acte. Le 25 novembre 2025, l'acte a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Le 29 janvier 2026, par acte de commissaire de justice dénoncé le 30 janvier 2026 par voie électronique au représentant de l'État dans le département, la S.A 3F OCCITANIE a fait assigner [U] [S] et [K] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d'obtenir : le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, la condamnation solidaire de [U] [S] et [K] [M] au paiement par provision de la somme de 216,96 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 janvier 2026, sauf à parfaire ou à diminuer, l'expulsion des occupants du logement au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 16 euros par jour de retard, la condamnation solidaire de [U] [S] et [K] [M] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu'au départ des lieux, la condamnation solidaire de [U] [S] et [K] [M] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, la condamnation solidaire de [U] [S] et [K] [M] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés des mesures conservatoires prises. A l'audience, la S.A 3F OCCITANIE maintient ses demandes visées dans l'acte introductif d'instance en actualisant l'arriéré locatif à la somme de 37,15 euros. Elle précise qu'au jour de l'audience il n'y a pas de reprise des paiements et que le dernier paiement date du mois de mai 2026. Citée à comparaître par acte remis à sa personne [U] [S] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Cité à comparaître par acte remis à son domicile en la personne de [U] [S] [K] [M] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Le 11 mars 2026 le greffe a réceptionné un rapport d'enquête sociale dont il a été donné lecture à l'audience. Il mentionne qu'en l'absence de contact avec le(s) locataires, malgré deux propositions de rendez-vous, le département n'est pas en mesure de transmettre au juge un diagnostic social et financier en vue de l'audience.

MOTIVATION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action : Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience. En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En conséquence, aucune irrecevabilité n'est encourue de ces chefs. Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés : Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, l'obligation au paiement des loyers et charges incombant à [U] [S] et [K] [M] n'est pas sérieusement contestable. Le bail comporte une clause de solidarité entre les locataires pour le paiement du loyer et des charges. Suivant le décompte arrêté au 16 juin 2026, la dette s'élève à la somme de 37,15 euros. Ce quantum n'est nullement contestable, ni contesté en l'absence d'un quelconque justificatif de paiement complémentaire. Par conséquent, [U] [S] et [K] [M] doivent être condamnés , solidairement, au paiement de ladite somme. Il convient de relever que l'inertie des locataires conduit le bailleur à solliciter, en dépit de la modicité de la dette un titre exécutoire qui ne sera pas mis à exécution si celle-ci est soldée dans les meilleurs délais. Sur le constat de l'acquisition de la clause résolutoire: Selon l'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le 24 novembre 2025, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [U] [S] et [K] [M], par acte de commissaire de justice, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 233,42 euros en principal, intérêts et coût de l'acte. Le commandement de payer visant la clause résolutoire étant demeuré infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies et le bail résilié de plein droit à la date du 5 janvier 2026 . Sur la demande d'expulsion : A défaut de départ volontaire, l'expulsion de [U] [S] et [K] [M] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision. Il est rappelé qu'en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d'exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. Conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti. À défaut de quoi, conformément à l'article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution. Sur la demande d'astreinte : Aux termes de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, les circonstances ne justifient pas que l'expulsion de [U] [S] et [K] [M] soit assortie d'une astreinte. Sur l'indemnité d'occupation : Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail, [U] [S] et [K] [M] causent un préjudice à la S.A 3F OCCITANIE qui est réparé par leur condamnation au versement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 696 du code de procédure civile, [U] [S] et [K] [M] supporteront les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation en référé. L'équité commande que soit allouée à la S.A 3F OCCITANIE une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire ; La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, DÉCLARE la S.A 3F OCCITANIE recevable en son action; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le bail conclu le 12 avril 2024, entre la S.A 3F OCCITANIE d'une part et [U] [S] et [K] [M] d'autre part est résilié à effet du 15 janvier 2026; ORDONNE l'expulsion de [U] [S] et [K] [M] et de tout occupant de leur chef des lieux donnés à bail sis à [Localité 4] [Adresse 5]; avec, le cas échéant, le concours de la [Localité 5] Publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT qu'à défaut par [U] [S] et [K] [M] d'avoir libéré les lieux, au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meuble; CONDAMNE [U] [S] et [K] [M], solidairement, à payer à la S.A 3F OCCITANIE la somme de provisionnelle de 37,15 euros, représentant l'arriéré locatif échu et impayé ; CONDAMNE [U] [S] et [K] [M], solidairement, à payer à la S.A 3F OCCITANIE une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du commandement de payer, et jusqu'à leur libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir; DÉBOUTE la S.A 3F OCCITANIE de sa demande d'astreinte; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution; CONDAMNE in solidum [U] [S] et [K] [M] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, et de l'assignation. CONDAMNE in solidum [U] [S] et [K] [M] à payer à la S.A 3F OCCITANIE la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La Greffière La Juge

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