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Tribunal judiciaire de Tarascon, 4 août 2026, 25/00363

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • préjudice • vente • preuve • provision • produits • condamnation • principal • référé

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Tarascon
4 août 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
8 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Tarascon
  • Numéro de pourvoi :
    25/00363
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Tarascon, 4 août 2026, n° 25/00363
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2022
  • Identifiant Judilibre :6a739b09195da062e0b2f8c9
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/00363 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOKR MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 04 AOUT 2026 DEMANDERESSE : Madame [W] [B] 347 chemin des Lones et de Velleron 13210 ST REMY DE PROVENCE représentée par Me Bernard VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Annabelle FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES : S.A.R.L. ESSEM'BIO La revanche 32700 LECTOURE représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE Société [R] [Q] [F] Via Fossalta 2571 47522 PIEVESESTINA DI CESENA(FC) 12084 ITALIE représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Thierry ROSSELIN Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH, PROCEDURE Débats tenus à l'audience publique du : 04 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 AOUT 2026 Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [B] exerce une activité agricole de maraîchage à Saint-Rémy-de-Provence. Suivant facture du 29 août 2018, elle a acheté auprès de la société ESSEM'BIO 500 grammes de semences de côtes de bettes de la variété « Verte à Carde Blanche 2 - Bio ». Au cours du cycle végétatif, Mme [B] a constaté que les produits obtenus ne correspondaient pas à la variété commandée. Elle soutient que les semences livrées ont donné une variété de type « Verte à couper », impropre à la commercialisation attendue auprès de sa clientèle. Une expertise amiable a été diligentée. Mme [B] a ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'obtenir une provision au titre de sa perte de marge brute. Par ordonnance, le juge des référés s'est déclaré incompétent. Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette ordonnance, dit la juridiction des référés de Tarascon compétente, condamné la société ESSEM'BIO à payer à Mme [B] une provision de 38 777 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La cour a également ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [M], aux fins notamment de déterminer la perte de marge brute subie par Mme [B]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juillet 2024. Il a évalué le préjudice total subi par Mme [B] à la somme de 44 847,21 euros HT. Par acte du 13 février 2025, Mme [B] a assigné la société ESSEM'BIO devant le tribunal judiciaire de Tarascon. Elle sollicite la condamnation de la société ESSEM'BIO à lui payer la somme de 6 070,21 euros HT, correspondant au solde du préjudice retenu par l'expert après déduction de la provision de 38 777 euros HT déjà perçue. Elle demande également les intérêts au taux légal, la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais de constats des 25 mars et 1er avril 2019. La société ESSEM'BIO conclut au rejet des demandes de Mme [B]. Elle soutient notamment que les conditions générales de vente imposaient à l'acheteuse de formuler sa réclamation dans des délais brefs et que Mme [B], en sa qualité de professionnelle, aurait dû constater plus tôt la difficulté variétale alléguée. Elle fait également valoir que les semences litigieuses provenaient de la société [R] [Q] [F], société de droit italien, et sollicite, en cas de condamnation, d'être relevée et garantie par cette société de toutes condamnations prononcées à son encontre. La société [R] [Q] [F] soulève d'abord l'incompétence internationale du tribunal judiciaire de Tarascon, en invoquant une clause attributive de compétence figurant dans ses conditions générales de vente et sur ses factures, au profit des juridictions italiennes de son siège. Elle conclut, en tout état de cause, au rejet de l'appel en garantie. Elle soutient que la société ESSEM'BIO ne rapporte pas la preuve que les semences vendues à Mme [B] provenaient d'un lot fourni par [R] [Q] [F] Elle fait valoir qu'aucun document de traçabilité ne permet d'établir avec certitude la chaîne de fourniture entre un lot [R], le stock de la société ESSEM'BIO et les 500 grammes de semences vendus à Mme [B].

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de Mme [B] contre la société ESSEM'BIO Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1645 du même code prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, Mme [B] a acquis auprès de la société ESSEM'BIO des semences de côtes de bettes de la variété « Verte à Carde Blanche 2 - Bio». Il ressort des éléments du dossier, et notamment des opérations d'expertise, que les semences livrées n'ont pas donné la variété commandée, mais une variété de type « Verte à couper ». Ce défaut variétal n'était pas apparent lors de la livraison des semences. Il n'a pu être constaté qu'au cours du cycle végétatif, lorsque la culture a révélé que les plants obtenus ne correspondaient pas à la variété attendue. Un tel défaut affectait les semences dans leur aptitude même à remplir l'usage agricole et commercial auquel elles étaient destinées. Mme [B] entendait produire des côtes de bettes de la variété « Verte à Carde Blanche 2 - Bio », et non une variété différente, impropre aux conditions de commercialisation prévues. Les conditions de la garantie des vices cachés sont donc réunies. La société ESSEM'BIO oppose les délais de réclamation prévus dans ses conditions générales de vente et soutient que Mme [B] aurait dû constater plus tôt la non-conformité variétale. Cependant, le vice en cause n'était pas décelable lors de la livraison des semences. Sa révélation supposait la mise en culture et l'observation du développement des plants. La société ESSEM'BIO ne démontre pas, en outre, que Mme [B] aurait pu, en formulant une réclamation plus précoce, reprendre utilement sa culture dans des conditions permettant d'éviter le préjudice subi. Ce moyen sera donc écarté. L'expert judiciaire a évalué le préjudice total subi par Mme [B] à la somme de 44 847,21 euros HT. Cette évaluation n'est pas utilement remise en cause par les éléments produits aux débats. Mme [B] ayant déjà perçu, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 septembre 2022, une provision de 38 777 euros HT, il reste dû la somme de : 44 847,21 euros HT - 38 777 euros HT = 6 070,21 euros HT. La société ESSEM'BIO sera donc condamnée à payer à Mme [B] la somme de 6 070,21 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 février 2025. Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société [R] [Q] [F] La société [R] [Q] [F] soutient que le tribunal judiciaire de Tarascon serait incompétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société ESSEM'BIO, en raison d'une clause attributive de juridiction figurant dans ses conditions générales de vente et sur ses factures, au profit des juridictions italiennes de son siège. La compétence internationale doit être appréciée au regard du règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis. En matière d'appel en garantie, ce règlement permet d'attraire le garant devant la juridiction saisie de la demande originaire, sauf s'il est établi que la demande n'a été formée que pour soustraire le garant à la juridiction normalement compétente. En l'espèce, l'appel en garantie formé par la société ESSEM'BIO contre [R] [Q] [F] se rattache directement à la demande principale formée par Mme [B]. La société ESSEM'BIO soutient en effet que, si elle est condamnée au titre d'un défaut variétal des semences vendues à Mme [B], ce défaut trouverait son origine dans les semences fournies par [R] [Q] [F] Il n'est pas soutenu de manière sérieuse que cet appel en garantie aurait été formé dans le seul but de soustraire [R] [Q] [F] à son juge naturel. La société [R] [Q] [F] invoque toutefois une clause attributive de juridiction. Il lui appartient d'établir que cette clause a été valablement convenue et acceptée par la société ESSEM'BIO dans les formes requises en matière de compétence internationale, et notamment qu'elle a été portée à sa connaissance de manière claire et non équivoque. Or la clause invoquée figure, selon les pièces produites et les explications des parties, dans des factures ou conditions générales de vente. Il n'est produit ni contrat-cadre signé, ni bon de commande accepté mentionnant expressément cette clause, ni document établissant que la société ESSEM'BIO aurait expressément accepté, avant ou au moment de la conclusion de la vente litigieuse, de soumettre les différends entre les parties aux juridictions italiennes. La seule existence de relations commerciales entre deux professionnels ne suffit pas, en l'état des pièces produites, à établir l'acceptation certaine et non équivoque de la clause attributive de compétence invoquée. Dans ces conditions, cette clause ne peut être regardée comme opposable à la société ESSEM'BIO. L'exception d'incompétence soulevée par la société [R] [Q] [F] sera donc rejetée. Sur l'appel en garantie formé par la société ESSEM'BIO contre la société [R] [Q] [F] Il appartient à la société ESSEM'BIO, qui sollicite la garantie de REM Seeds [F], d'établir que les semences litigieuses vendues à Mme [B] provenaient effectivement d'un lot fourni par cette société. La société ESSEM'BIO soutient que les semences provenaient du lot [R] [Q] [F] n°178174. Elle invoque notamment une facture [R], l'existence d'un sachet portant ce numéro de lot, les analyses réalisées par le GEVES, ainsi que le fait qu'elle ne commercialiserait pas elle-même la variété « Verte à couper ». Ces éléments constituent des indices en faveur de la thèse soutenue par ESSEM'BIO. Toutefois, ils ne permettent pas de reconstituer avec une certitude suffisante la chaîne de fourniture entre le lot [R] [Q] [F] et les 500 grammes de semences effectivement vendus à Mme [B] le 29 août 2018. En effet, la facture adressée par ESSEM'BIO à Mme [B] ne mentionne ni la société [R] [Q] [F], ni un numéro de lot [R], ni aucune référence de traçabilité permettant d'identifier l'origine exacte des semences revendues. Il n'est pas davantage produit de registre de stock, de document interne de conditionnement ou de pièce comptable permettant d'établir que les semences remises à Mme [B] provenaient nécessairement du lot [R] [Q] [F] invoqué, à l'exclusion de toute autre source ou de toute erreur interne de conditionnement. Les analyses du GEVES établissent la non-conformité variétale des échantillons examinés. Elles ne permettent toutefois pas, à elles seules, de déterminer l'origine commerciale des semences ni de rattacher avec certitude les semences vendues à Mme [B] à un lot précis fourni par [R] [Q] [F] De même, l'expertise judiciaire confiée à M. [M] avait pour objet d'évaluer la perte de marge brute subie par Mme [B]. Elle n'avait pas pour objet principal de reconstituer la chaîne de fourniture des semences ni de déterminer l'imputabilité du défaut variétal à REM Seeds [F] L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 septembre 2022, rendu en référé, n'a pas autorité de chose jugée sur le fond de l'appel en garantie. Il demeure toutefois que la cour avait déjà relevé, dans le cadre de l'évidence requise en référé, l'insuffisance de la preuve de la provenance [R] [Q] [F] des semences litigieuses. Devant le juge du fond, les éléments produits rendent possible la provenance [R] [Q] [F], mais ne l'établissent pas avec une certitude suffisante. La charge de cette preuve incombe à la société ESSEM'BIO. Elle ne peut être renversée au détriment de [R] [Q] [F] sur la seule base d'un faisceau d'indices demeurant incomplet. Faute pour la société ESSEM'BIO de démontrer l'existence d'un lien de causalité certain entre une fourniture imputable à [R] [Q] [F] et le dommage subi par Mme [B], son appel en garantie sera rejeté. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l'issue du litige principal, de la durée de la procédure, de l'expertise judiciaire déjà réalisée et des frais exposés par Mme [B] pour obtenir l'indemnisation définitive de son préjudice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens. La société ESSEM'BIO sera donc condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, l'appel en garantie formé par la société ESSEM'BIO contre [R] [Q] [F], bien que rejeté faute de preuve suffisante de la chaîne de fourniture, ne présentait pas de caractère abusif ou manifestement infondé au regard des éléments débattus sur l'origine possible des semences litigieuses. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la société ESSEM'BIO et la société [R] [Q] [F] Les demandes formées à ce titre entre ces deux parties seront rejetées. Sur les dépens La société ESSEM'BIO succombe dans l'instance principale. Elle sera donc condamnée aux dépens exposés par Mme [B], lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire. Les frais de constats amiables invoqués par Mme [B] ne constituent pas, en tant que tels, des dépens taxables dans la présente instance. Ils ont été pris en considération dans l'appréciation de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ESSEM'BIO succombe également dans son appel en garantie. Elle supportera les dépens de cette instance incidente. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit. Aucune circonstance particulière ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société [R] [Q] [F] ; DÉCLARE le tribunal judiciaire de Tarascon compétent pour connaître de l'appel en garantie formé par la société ESSEM'BIO contre la société [R] [Q] [F] ; CONDAMNE la société ESSEM'BIO à payer à Mme [W] [B] la somme de 6 070,21 euros HT au titre du solde de son préjudice ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 février 2025 ; REJETTE l'appel en garantie formé par la société ESSEM'BIO contre la société [R] [Q] [F] ; MET hors de cause la société [R] [Q] [F] ; CONDAMNE la société ESSEM'BIO à payer à Mme [W] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; REJETTE les demandes formées par la société ESSEM'BIO et par la société [R] [Q] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans leurs rapports réciproques ; CONDAMNE la société ESSEM'BIO aux dépens exposés par Mme [W] [B], comprenant les frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE la société ESSEM'BIO aux dépens de l'appel en garantie formé contre la société [R] [Q] [F] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge

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